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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 avr. 2026, n° 26/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :17/04/2026
à : Me. [N] [O]
Me. [Q] [J]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/01203
N° Portalis 352J-W-B7K-DCAR2
N° MINUTE : 7/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. MOOFFETARD 88, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-françois BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0244 substitué par Maître Anne VAN DETH-TIXERONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0068
DÉFENDERESSE
S.N.C. A LA BONNE SOURCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01203 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAR2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 27 juin 2017, Mme [K] [Y] a renouvelé le bail commercial au profit de la S.N.C. A LA BONNE SOURCE, exerçant sous l’enseigne FRANPRIX, pour une durée de neuf années, portant sur les locaux d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], se composant d’une grande boutique au rez-de-chaussée, d’une cave au sous-sol, de divers locaux à usage commercial au rez-de-chaussée et en partie au sous-sol, de deux logements au premier étage et d’un deuxième local accessible par la cour et le jardin de l’immeuble.
À la requête de la S.C.I. MOOFETARD 88, faisant valoir qu’elle vient aux droits de l’indivision [Y] selon attestation notariée en date du 26 mai 2025, un commandement de respecter ou d’exécuter les clauses et obligation du bail commercial visant la clause résolutoire en matière commerciale a été signifié à la S.N.C. A LA BONNE SOURCE par commissaire de justice par acte du 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025 remis au greffe le 30 janvier suivant, la S.C.I. MOOFETARD 88 a fait assigner la S.N.C. A LA BONNE SOURCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de juger la résiliation du bail acquise à compter du 1er août 2025, d’ordonner l’expulsion de celle-ci et de la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme trimestrielle de 39 129,63 euros à titre d’indemnité d’occupation.
A l’audience du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.C.I. MOOFETARD 88, représentée par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de :
— renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.C.I. MOOFETARD 88 fait valoir, au visa de l’article 75 du code de procédure civile, que l’affaire relève en réalité du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
À l’audience, la S.N.C. A LA BONNE SOURCE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
— dire que le juge des contentieux de la protection est matériellement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris,
— inviter la S.N.C. A LA BONNE SOURCE à mieux se pourvoir,
— juger l’ensemble des demandes de la S.N.C. A LA BONNE SOURCE irrecevables,
— débouter la S.N.C. A LA BONNE SOURCE de l’ensemble de ses demandes
— condamner la S.N.C. A LA BONNE SOURCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.N.C. A LA BONNE SOURCE fait valoir qu’en application des articles L213-4-1, L213-4-8 et R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L145-41 du code de commerce, le bail du 27 juin 2017 liant les parties est un bail commercial, comme le démontrent la description des locaux loués à l’article 1.1. de ce contrat et la précision sur sa destination à l’article 3.1. Elle ajoute que si ledit bail prévoit que les lots 135 et 140 sont à usage d’habitation, il précise que l’ensemble de la location est considéré comme un bien indivisible ayant un caractère commercial pour le tout, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle expose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière d’application du statut des baux commerciaux, y compris en présence d’un local à usage d’habitation, et que cette matière ne relève pas de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon le 11° de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, dans la matière des baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, des baux professionnels et des conventions d’occupation précaire en matière commerciale, le tribunal judicaire a compétence exclusive.
Selon le I de l’article L145-1 du code de commerce, relèvent notamment du bail commercial les baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce.
Pour l’application de ce texte, le bail mixte à usage commercial et d’habitation est en principe indivisible et est commercial pour l’ensemble des locaux qui y sont compris.
En l’espèce, selon l’article 3.1 du bail du 27 juin 2017 soumis à la présente juridiction, les lieux loués sont exclusivement affectés à la vente de tous produits alimentaires (viandes, poissons, fromages, charcuterie, rôtisserie, produits surgelés, vins et alcool, produits frais, fruits et légumes, snacking, consommation de plats froids, rechauffés ou cuits, à emporter ou à consommer sur place), droguerie, bazar, parfumerie à l’exclusion de tous autres commerces.
Il s’agit d’actes de commerce au sens des dispositions de l’article L110-1 du code de commerce, qui relèvent de l’activité des commerçants selon l’article L121-1 du même code.
Selon l’article 1.1. du contrat, le bail porte sur des locaux à usage commercial, nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce : une grande boutique au rez-de-chaussée exploitée en magasin de supermarché, une cave au sous-sol sous le magasin avec accès par celui-ci, divers locaux à usage commercial au rez-de-chaussée et en partie au sous-sol consistant en magasins, bureaux, réserves et dépendances, un deuxième local accessible par la cour et le jardin de l’immeuble. La qualification de bail commercial ne souffre donc pas de contestation.
Le fait que ledit contrat porte également sur deux locaux à usage d’habitation, composant les lots 134 et 146 du règlement de copropriété, est sans effet sur cette qualification au regard de la solution usuellement retenue en matière de bail mixte et ce, d’autant plus qu’il est contractuellement prévu que l’ensemble de la location est considéré comme indivisible et a un caractère commercial pour le tout (article 3.3 du bail).
Il s’ensuit que le bail du 27 juin 2017, dont il n’est pas demandé la requalification par les parties, a un caractère commercial. Les demandes initiales étant étrangères aux contestations relatives à la fixation du prix du bail renouvelé, elles relèvent donc de la compétence du tribunal judiciaire et, en matière de référé, au président de ce tribunal et non au juge des contentieux de la protection.
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01203 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAR2
Après constat de l’incompétence matérielle, il sera en conséquence ordonner le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris.
Conformément à l’article 81 du code de procédure civile, il n’y pa lieu d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
L’instance n’étant pas éteinte, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. Leur sort sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire avant dire-droit,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de la S.C.I. MOOFETARD 88 au profit du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé ;
Renvoyons en conséquence la cause et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé (pôle de l’urgence civile) ;
Rappelons que le dossier de l’affaire est transmis par le greffe au président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Réservons les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
le Greffier le Président
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