Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 19/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 19/00272 – N° Portalis DBXV-W-B7D-FDA5
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 19/00272 – N° Portalis DBXV-W-B7D-FDA5
==============
[V] [O]
C/
Société [9], [13]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[V] [O]
Société [9]
[12]
Me PHILIPPE ROUSSELIN-JABOULAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le 10 Juillet 1963 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Angela CSEPAI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 9
DÉFENDEURS :
Société [9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me PHILIPPE ROUSSELIN-JABOULAY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de LYON,
[13], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [S] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 04 Juillet 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 mars 2017, M. [V] [O], salarié de la SAS [9], a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial du 03 mars 2017, établi par un médecin du centre hospitalier du [Localité 11] mentionne une « contusion sur l’épaule et l’omoplate droite ».
La [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 18 novembre 2018 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 28 %.
Par jugement du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a déclaré que l’accident du travail dont M. [V] [O] a été victime le 02 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9], a fixé au maximum la majoration de la rente et a ordonné une expertise médicale avant dire droit.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 21] a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du pôle social le 30 avril 2024.
L’affaire, initialement rappelée à l’audience du 10 janvier 2025, a été renvoyée au 04 juillet 2025.
A l’audience, M. [V] [O] a demandé au tribunal à titre principal, sur les bases du rapport du Dr [B] [A], de condamner la SAS [9] à : 2.494, 65 euros de DFTT et [14], 504 euros de tierce personne, 10.000 euros au titre de la souffrance endurée, 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément, 1.500 euros au titre du préjudice esthétique, 15.000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle, 7.000 euros au titre du préjudice sexuel et 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale et dans l’attente des résultats de la nouvelle expertise, liquider à titre d’avance sur le montant total du préjudice les postes retenus par le Dr [Y] [T] à savoir : 849, 42 euros DFTT et DFTP, 3.500 euros au titre du pretium doloris et 6.240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; de dire qu’il ne convient pas de déduire la somme déjà avancée par la [6] d’un montant de 3.000 euros compte tenu de la nouvelle expertise sollicitée et que cette somme sera déduite lors de la liquidation de son préjudice, dire que la [6] fera l’avance de toutes les condamnations à l’encontre de la SAS [9] et condamner cette dernière à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise du Dr [B] [A] pour 500 euros.
Il expose que l’expert nommé par le tribunal n’a pas pris en compte, pour l’évaluation de ses préjudices, l’état antérieur considérant qu’il évoluait pour son propre compte. Sur la base du rapport du Dr [B] [A], il fait valoir que cet état antérieur a été provoqué ou révélé par le fait dommageable. Il indique également qu’en excluant cet état antérieur de la réparation des préjudices, l’expert remet implicitement en cause la date de consolidation fixée au 18 novembre 2018.
La SAS [9] a demandé au tribunal de fixer les préjudices personnels retenus par l’expert comme suit : une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total de 27 euros, une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 822, 42 euros et une indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 5.600 euros, de déduire des montants alloués la provision de 3.000 euros, de débouter M. [V] [O] de l’intégralité de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle relève que l’expertise du Dr [B] [A], sur laquelle s’appuie le demandeur pour demander l’indemnisation de ses préjudices, et prendre en compte l’état antérieur, ne tire aucune conséquence des examens radiologiques réalisés avant l’intervention chirurgicale et qui ne montrent aucune lésion traumatique osseuse ou articulaire ou même tendineuse. Elle estime que l’analyse faite par le médecin consultant du salarié sur la base du compte-rendu opératoire du Dr [F], est hypothétique et est contredite par le médecin expert désigné par le tribunal et par le Dr [J] [N], médecin expert désigné par le tribunal dans le cadre du contentieux relatif au taux d’incapacité permanente partielle, qui ont considéré que la tendinopathie avait une origine exclusivement dégénérative.
La [8] s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur les différentes demandes d’indemnisation de M. [V] [O], et a demandé au tribunal de condamner la SAS [9] à lui rembourser le montant des réparations qui pourrait être alloué à M. [V] [O], de déduire du montant des réparations la provision allouée d’un montant de 3.000 euros et de la condamner la SAS [9] à lui rembourser les frais d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale de liquidation des préjudices
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
N° RG 19/00272 – N° Portalis DBXV-W-B7D-FDA5
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, M. [V] [O] sollicite la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport de son médecin consultant le Dr [B] [A].
Il apparaît toutefois que ce rapport d’expertise n’a pas été établi contradictoirement dès lors que la SAS [9] n’a pas été interrogée par cet expert et n’a pas été destinataire de ses conclusions avec la possibilité de les discuter.
Or, le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire sauf à constater qu’elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d’autres éléments de preuve.
Au cas d’espèce, le demandeur, qui produit au bordereau quatre pièces (l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 21] du 14 septembre 2023, le rapport d’expertise du Dr [T], le rapport du Dr [B] [A] et sa note d’honoraires), ne fonde ses demandes indemnitaires sur aucun autre élément de preuve que le rapport de son médecin-consultant.
Il convient dès lors de débouter M. [V] [O] de sa demande principale.
2. Sur la demande subsidiaire de nouvelle expertise médicale
En principe, le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. Mais le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Ainsi pour que la victime puisse être indemnisée intégralement, il suffit que l’accident, sans en être la cause directe, ait déclenché l’affection en cause.
Par ailleurs, en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, il est établi que M. [V] [O] présente à l’épaule droite un état pathologique antérieur, plus précisément un conflit sous acromial au niveau tendineux avec arthropathie dégénérative post-traumatique, responsable d’une tendinite chronique.
Pour exclure cet état antérieur de l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident du travail survenu le 02 mars 2017, l’expert judiciaire expose d’une part que cet état ne résulte pas d’une prédisposition pathologique, mais « d’une évolution progressive dans le temps de type usure d’une articulation favorisée incontestablement par les différentes professions exercées par M. [O] », et correspond de fait à « un état antérieur (…) dont l’évolution est inéluctable avec apparition de micro-lésions au fur et à mesure du temps, à l’insu même de tout traumatisme ».
Elle en conclut qu’il s’agit « d’une pathologie évoluant pour son propre compte, à l’insu de tout traumatisme, en sachant bien entendu que ce dernier accident peut être à l’origine d’une accélération de ce type de pathologie pendant une durée déterminée pour enfin laisser place au processus évolutif spontané ».
Elle estime d’autre part que « l’accident n’a pas été, à lui seul, le seul responsable, puisque les mouvements répétitifs habituels du membre supérieur droit en dehors de tout traumatisme participent aux manifestations sus-décrites », et que « la douleur et la limitation de l’épaule droite observée actuellement ont fait l’objet d’investigations qui ont permis de porter un diagnostic d’algodystrophie, complication connue de l’intervention chirurgicale de l’épaule droite ». Elle considère donc qu’ « il existe un lien certain et direct entre l’algodystrophie de l’épaule droite et ses conséquences (…), et l’intervention chirurgicale du 19/09/2017 » et prend soin de préciser que « l’indication de cette intervention chirurgicale n’est pas en lien avec la présence de lésion post-traumatique, mais avec la présence de signes cliniques et iconographiques de ce conflit sous-acromial. En effet cette intervention avait pour objectif, de manière préventive, de limiter les risques du conflit sous acromial sur l’altération des tendons de l’épaule, donc son évolutivité, à l’insu de tout traumatisme ».
Si comme l’indique très justement l’expert, l’accident dont a été victime M. [V] [O] le 02 mars 2017 n’est pas la cause directe du conflit sous acromial de l’épaule droite, qui était effectivement latent au moment de sa survenance, il y a néanmoins lieu d’admettre que cet évènement a révélé et déclenché cet état antérieur.
L’expert reconnaît d’ailleurs que l’accident « peut être à l’origine d’une accélération de ce type de pathologie » et que « la lésion initiale imputable à l’accident de travail du 02/03/2017 est une contusion de l’épaule droite bénigne avec dolorisation d’un état antérieur, d’une durée d’évolution limitée dans le temps sur le plan de l’imputabilité ».
Ce faisant, l’expert judiciaire retient, selon une approche exclusivement médico-légale, une décompensation partiellement imputable à l’accident du travail survenu le 02 mars 2017.
Cependant, l’appréciation de l’imputabilité médicale de l’état antérieur au fait dommageable ne saurait se confondre avec celle de la causalité juridique. Juridiquement la décompensation, même partielle, d’un état antérieur silencieux et non invalidant est une conséquence directe de l’accident.
Avant l’accident du travail, la pathologie de M. [V] [O] ne s’était pas extériorisée sous la forme d’une invalidité.
Il s’en déduit que cette affection n’a été révélée en l’absence de toutes autres explications médicales certaines, que par le fait dommageable, de sorte qu’elle lui est imputable contrairement à ce qu’indique l’expert.
D’ailleurs, la [8] a pris en charge l’intervention chirurgicale du 19 septembre 2017 et, son médecin conseil, a fixé la consolidation de l’état de santé de l’assuré le 18 novembre 2018, date non contestée par l’employeur.
En conséquence de quoi, et en application du principe de réparation intégrale, il sera ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [V] [O] aux fins d’évaluer l’intégralité de ses préjudices y compris ceux résultant de l’état antérieur.
Compte tenu de ce qui précède, et de la nouvelle expertise à venir, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de liquider à titre d’avance les postes de préjudice retenus par l’expertise du Dr [Y] [T], présentement écartée des débats.
N° RG 19/00272 – N° Portalis DBXV-W-B7D-FDA5
Aucune provision n’ayant été demandée par M. [V] [O], le tribunal ne peut dans l’attente de l’expertise lui attribuer une avance à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
3. Sur les autres demandes
Dans l’attente de la nouvelle expertise, il sera sursis statuer sur les dépens et les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale ;
DESIGNE, en qualité d’expert, le docteur [G] [X], médecin psychiatre, [20] [Localité 16] V, [Adresse 4] – avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [V] [O], se faire communiquer tous documents utiles (relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet ainsi que le relevé des débours de l’organisme social) ; examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute à la maladie professionnelle, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec la pathologie,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à-dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
8 bis) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi, avant et après consolidation, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, avant et après consolidation,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié à des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout sapiteur, à savoir tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal dans les quatre mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat;
FIXE à 1000 euros le montant de la somme à consigner par la [7] avant le 31 octobre 2025 auprès de la [18] [Localité 10] (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ [Localité 10] [17], et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par [7] qui pourra les récupérer auprès de SAS [9] ou l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SAS [9], ou l’assureur de celle-ci, à rembourser cette somme à la [7];
RAPPELLE que la [7] à la faculté de récupérer les indemnités versées en réparation des préjudices personnels accordées au demandeur auprès de la SAS [9], ou de l’assureur de celle-ci et le cas échéant CONDAMNE la SAS [9], ou à l’assureur de celle-ci, de rembourser la provision et les indemnités versées;
SURSEOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Intermédiaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Conseil ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Alcool ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Interprète
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie électrique ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé mentale ·
- Copie ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Guerre ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Condamnation
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Procès-verbal ·
- Cabinet ·
- Villa ·
- Ordre du jour ·
- Majorité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Biens ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mise en vente ·
- Procédure accélérée ·
- Prix de vente ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Public
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- École ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrainte ·
- Au fond ·
- Pouvoir ·
- Service ·
- Fond
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Bâtiment ·
- Désistement ·
- Global ·
- Travaux publics ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Éthanol ·
- Santé ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.