Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 22/11891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD c/ Société SMABTP, Société STELLANTIS N.V, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A.S. ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, Société S.A.S. BALAS, Société ICIV S.R.L, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BARBANEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/11891
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2AH
N° MINUTE :
Assignation du :
9 septembre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage et assureur de la société BARBANEL
1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0125
DEFENDERESSES
Société S.A.S. BALAS
19 boulevard Louise Michel
92230 GENNEVILLIERS
Société SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
toutes deux représentées par Maître Renaud FRANCOIS de l’AARPI COTTE & FRANCOIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0197
Société STELLANTIS N.V
2 Boulevard de l’Europe
78300 POISSY
représentée par Maître Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN1702
S.A.S. BARBANEL
Green Square – Bâtiment C
8 avenue Louis Pasteur
92220 BAGNEUX
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0548
Société ICIV S.R.L
10 rue Circulaire Henri Jousseaume
93250 VILLEMOMBLE
défaillante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Société ICIV SRL
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0264
S.A.S. ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
16 rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur de la société ARTELIA.
112 Avenue de Wagram
75017 PARIS
toutes deux représentées par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133
S.A.S. FMTS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
41 rue du Capitaine Guynemer
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Séverine VIELH de la société RONSARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L171
S.A.S.U. VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS
21 rue la Boétie
75008 PARIS
représentée par Maître Renaud CAVOIZY de l’AARPI CBDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0263
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
assisté de Madame Fabienne CLODINNE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Monsieur Louis BAILLY, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 16 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RUEIL DEVILLE MONIER, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments A et B situé ZAC RUEIL 2000 EXTENSION à Rueil Malmaison.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
l’AGENCE VILLEMOTE ET ASSOCIES en qualité de maître d’œuvre de conception ;la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, aux droits de laquelle intervient la société ARTELIA, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle ;la société BARBANEL en qualité de bureau d’étude technique fluides ;la société BALAS au titre de la réalisation des travaux du lot plomberie.
La société BALAS a sous-traité les travaux de plomberie auprès de la société ICIV S.R.L.
Pour cette opération, la société BOUYGUES IMMOBILIER, co-gérante de la SCI RUEIL DEVILLE MONIER, a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte du 8 mars 2015, la SCI RUEIL DEVILLE MONIER a loué les locaux en l’état de futur d’achèvement à la société PEUGEOT SA, aux droits de laquelle vient la société STELLANTIS N.V.
Par acte du 20 octobre 2015, la SCI RUEIL DEVILLE MONIER a vendu en l’état de futur d’achèvement le bien à la société IMEFA 158.
La réception des travaux a été effectuée le 27 avril 2017.
La société PEUGEOT SA, aux droits de laquelle vient la société STELLANTIS N.V, a pris possession des lieux le 27 avril 2017 et a confié la surveillance du site à la société FIDUCIAL METIERS SECURITE (ci-après désignée FMTS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY) et la maintenance des installations et des équipements à la société VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS.
Le 1er novembre 2017, la société PEUGEOT SA, aux droits de laquelle vient la société STELLANTIS N.V., a déploré la survenance d’une fuite sur un raccord d’une canalisation du réseau d’eau froide située dans le faux plafond du 6ème étage et a fait constater les désordres par procès-verbal d’huissier de justice du 2 novembre 2017.
Le sinistre a été déclaré à la société ALLIANZ IARD le 10 novembre 2017 qui a fait diligenter une expertise amiable.
A la demande de la société IMEFA 158, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 22 novembre 2017.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 19 avril 2022.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 9, 12, 16, 19, 27 septembre 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BALAS et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société ICIV S.R.L et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE et son assureur la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société FMTS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, la société VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS et la société STELLANTIS N.V, aux fins de les voir condamner à lui rembourser les sommes engagées à raison de la survenance des désordres, soit la somme de 502.372,16 euros.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2022, la société BALAS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont fait assigner en intervention forcée la société BARBANEL aux fins de la voir condamner à les relever et garantir de toute condamnation. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 13 février 2023.
Par bulletin en date du 15 février 2025, le juge de la mise en état a saisi les parties à la cause afin qu’elles se saisissent d’un incident relatif à la régularité de l’assignation délivrée en France à l’encontre de la société ICIV S.R.L dont le siège social est à l’étranger et dont la cessation d’activité depuis le 31 décembre 2016 a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 28 mars 2017.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite de :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la Compagnie ALLIANZ IARD à l’encontre de la société ICIV SRL,
• LE DECLARER parfait
• MAINTENIR le lien d’instance à l’encontre des sociétés :
o BALAS,
o SMABTP
o AXA FRANCE IARD
o ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE,
o ARTELIA venant aux droits et obligations de la société ARTELIA BATIMENT
& INDUSTRIE,
o ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
o FMTS FIDUCIAL PRIVATE
o VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS
o STELLANTIS N.V
• RESERVER les dépens »
Aucune autre conclusion d’incident n’a été notifiée.
La société ICIV S.R.L, qui n’a pas constitué avocat, est non comparante.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la société ICIV S.R.L qui n’a pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
En revanche, eu égard au maintien des demandes de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société BALAS, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société AXA FRANCE IARD, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, aux droits de laquelle intervient la société ARTELIA, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société FMTS FIDUCIAL PRIVATE, la société VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS et la société STELLANTIS N.V, ces dernières restent parties à l’instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les dépens afférents au présent désistement resteront à la charge de la société ALLIANZ IARD.
Les dépens afférents à l’instance qui se poursuit entre la société ALLIANZ IARD, la société BALAS, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société AXA FRANCE IARD, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, aux droits de laquelle intervient la société ARTELIA, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société FMTS FIDUCIAL PRIVATE, la société VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS et la société STELLANTIS N.V seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société ICIV S.R.L est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
DISONS que l’instance se poursuit entre la société ALLIANZ IARD, la société BALAS, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société AXA FRANCE IARD, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, aux droits de laquelle intervient la société ARTELIA, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société FMTS FIDUCIAL PRIVATE, la société VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS et la société STELLANTIS N.V ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 à 10H10 pour les conclusions récapitulatives éventuelles du demandeur si les pourparlers entre les parties n’ont pas abouti ;
INFORMONS les parties qu’en l’absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s’exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date.
RAPPELONS aux parties formant des demandes à l’encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu’elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l’absence de procédure collective les concernant ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens afférents à l’instance éteinte initiée à l’encontre de la société ICIV S.R.L ;
RÉSERVONS les dépens de l’instance qui se poursuit entre la société ALLIANZ IARD, la société BALAS, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société AXA FRANCE IARD, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, aux droits de laquelle intervient la société ARTELIA, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la société FMTS FIDUCIAL PRIVATE, la société VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS et la société STELLANTIS N.V ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie électrique ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé mentale ·
- Copie ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Guerre ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Procès-verbal ·
- Cabinet ·
- Villa ·
- Ordre du jour ·
- Majorité
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- École ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Instance ·
- Intermédiaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Conseil ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Alcool ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Éthanol ·
- Santé ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Référé
- Indivision ·
- Biens ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mise en vente ·
- Procédure accélérée ·
- Prix de vente ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.