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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 25 mars 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQUC
Minute n° : 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 25 Mars 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L. 3212-1 du code de la santé publique)
Le :25 Mars 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 25 Mars 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 25 Mars 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le vingt cinq Mars
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [K] [H]
né le 02 Février 1956 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de
Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Madame [M] [D], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [V] [O]
née le 29 Janvier 1960 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 24 MARS 2025
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQUC
**
Vu l’article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 21 Mars 2025, reçue le 21 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [K] [H] a fait l’objet le 16 MARS 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [K] [H]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Madame [V] [O] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [V] [O], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 21/03/25 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 24 MARS 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H] ,
*****
Le 21 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H].
L’audience du 25 Mars 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [K] [H] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [M] [D], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Jukoh TAKEUCHI a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [K] [H] a été admis le 16 mars 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au [Adresse 9], à la demande d’un tiers, Madame [V] [O] sa soeur, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 16 mars 2025;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du premier certificat d’admission que Monsieur [K] [H] présente un trouble délirant avec délire de persécution ; qu’il est relevé un déni de son état, un automatisme mental et un phénomène xénopathique;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [K] [H] impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin expose que le patient a été hospitalisé pour des troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychotique ;
qu’il est relevé une perte de contact avec la réalité sur une thématique de persécution centrée sur son voisin du dessus , de mécanisme hallucinatoire avec pour conséquence tristesse et colère ;
que cet état génère une tension interne perceptible ; que le patient rapporte avoir des hallucinations
accoustico- verbales ; que le patient déclare : « il m’a ciblé, scanné, et m’a piraté, il compte mes allées et venues , il m’envoie un flux d’ondes, qui traverse le mur » ;
que l’avis médical motivé du 21 mars 2025relève une humeur du patient qui est stable et précise que le patient ne s’oppose pas aux prises médicamenteuses ;
qu’il ressort des pièces médicales que le patient présente un délire de persécution ; que si le dernier avis médical fait état d’une humeur stable et d’une absence d’opposition aux prises médicamenteuses
il est toutefois relevé que le patient présent un déni de ses troubles dans le deuxième certificat médical d’admission ce qui justifie les soins sous contrainte ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [K] [H];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jukoh TAKEUCHI avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [K] [H] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [K] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [K] [H] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 16 MARS 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 7].
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