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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 3 janv. 2025, n° 24/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 24/02837 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFLY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 03 Janvier 2025
S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[B] [Z] [M]
[F] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Janvier 2025
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 03 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MARTIN-LINZAU Marie de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [B] [Z] [M], demeurant chez Monsieur [N] [Y] [A], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [F] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 février 2023, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [B] [Z] [M] un appartement à usage d’habitation n°39, situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 602,30 euros et une provision sur charges mensuelle de 100,10 euros.
Le 11 et 13 mars 2024, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [B] [Z] [M] et Madame [F] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 et 15 juillet 2024, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [B] [Z] [M] et Madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 3.915,17 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du commandement de payer, somme à parfaire au jour de l’audience,
— des loyers et charges impayés du commandement de payer jusqu’au jugement, avec les intérêts de droit,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation et intérêts, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par la SCP LARRAT, se désiste de sa demande de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, compte-tenu du départ des locataires. Elle maintient les demandes en paiement de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement des loyers et charges à la somme de 5.832,44 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle d’octobre 2024 comprise. La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait valoir que les époux [M] sont en réalité locataires depuis 2009, mais qu’un nouveau bail a été conclu en 2023, suite à une résiliation du précédent bail pour des impayés. Elle indique que si Madame [F] [M] n’est pas mentionnée sur le bail et réside séparément de son époux depuis 2018, elle est tenue à la dette au titre de la solidarité des époux.
Monsieur [B] [Z] [M], comparant, demande que le montant de la caution versée à l’entrée dans les lieux soit déduit de sa dette locative et qu’il lui soit accordé des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois. Monsieur [B] [Z] [M] explique que son épouse a quitté les lieux en 2018, date à partir de laquelle il a demandé une mutation dans un logement plus petit, et qu’ils ne sont pas divorcés. Il indique qu’il n’a plus de logement depuis qu’il a rendu les clés de l’appartement le 30 octobre 2024 et qu’il perçoit un salaire de 800 euros environ pour son travail à mi-temps comme agent de sécurité.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 15 juillet 2024, Madame [F] [M] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2025.
Le juge a autorisé la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à adresser une note en délibéré quant à la caution versée par les locataires. Celle-ci a indiqué qu’une caution de 523,76 euros avait été réglé par le biais d’une avance LOCAPASS en 2009 et qu’elle serait déduite des sommes dues par les locataires, la liquidation définitive des comptes n’ayant pas encore été réalisée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Il y a lieu de constater le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR L’ARRIERE LOCATIF
Sur l’obligation à la dette
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il appartient au bailleur qui souhaite faire jouer la solidarité pour les dettes ménagères d’établir que le local loué servait effectivement à l’habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage (Civ. 1re, 12 juin 2024, no 22-17.231).
En l’espèce, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit le bail du 23 février 2023, lequel est au seul nom de Monsieur [B] [Z] [M].
Il ressort des déclarations des parties présentes à l’audience que Madame [F] [M] ne réside plus avec Monsieur [B] [Z] [M] depuis 2018, soit 5 ans avant la conclusion du bail. Il n’est pas démontré que le bien a servi d’habitation aux deux époux, ni avant le présent bail (faute de preuve des précédents baux), ni depuis la conclusion du bail de 2023. Il n’est pas non plus démontré que ce bail a été souscrit pour l’entretien du ménage, et ce alors que Monsieur [B] [Z] [M] a fait connaître sa séparation et demandé sa mutation dans un logement plus petit dès 2018, faisant ainsi état de sa volonté de vivre seul dans les lieux.
Aussi, il convient de débouter la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes à l’encontre de Madame [F] [M], seul Monsieur [B] [Z] [M] étant tenu à la dette aux termes du contrat de bail.
Sur le montant de la dette
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est rendu aux locataires à l’issue du bail, déduction faite des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
La SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte du 05 novembre 2024 démontrant que Monsieur [B] [Z] [M] reste devoir la somme de 5.819,44 euros, mensualité d’octobre 2024 comprise, après soustraction des frais d’assurance dont le caractère dû et le montant n’est pas justifié.
Il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie de 524 euros, tel que mentionné par le bail et versé au bailleur, peu important que ce versement n’ait pas été directement fait par le locataire mais par le biais de LOCA-PASS.
Monsieur [B] [Z] [M] sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.295,24 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 2.077,43 euros, du 11 juillet 2024 sur la somme de 3.915,17 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] [M] a un faible revenu et n’a plus de domicile depuis qu’il a rendu son logement, se trouvant donc dans une situation particulièrement précaire.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, laquelle dispose d’un capital de 8.000.000 euros, n’a fait état d’aucun besoin particulier.
Compte tenu de la situation respective de l’ancien locataire et du bailleur, il convient de permettre à Monsieur [B] [Z] [M] de régler les sommes dues par 23 mensualités de 50 euros et une 24e mensualité réglant la dette.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [Z] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, à l’exception du commandement de payer délivré à Madame [F] [M] et de l’assignation délivrée à Madame [F] [M], restant à la charge du bailleur.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Monsieur [B] [Z] [M] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] [M] à verser à la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 5.295,24 euros (décompte arrêté au 05 novembre 2024, incluant une dernière facture d’octobre 2024 et déduction faite du dépôt de garantie), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 2.077,43 euros, du 11 juillet 2024 sur la somme de 3.915,17 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [B] [Z] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, les procédures d’exécution forcée sont suspendues ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible et que des procédures d’exécution forcée puissent être diligentées à l’encontre de Monsieur [B] [K] [M] ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] [M] à verser à la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [Z] [M] aux dépens, sauf le coût du commandement de payer délivré à Madame [F] [M] et de l’assignation délivrée à Madame [F] [M] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 03 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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