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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 15 mai 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00053 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MEPA
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[H] [D],CPAM
C/
[Z] [D]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :15/05/25
à :
— Me BENITA-DUPONCHELLE
Expéditions conformes délivrées le :15/05/25
à :
— CPAM
— Monsieur [D]
— Dossier
ENTRE :
Madame [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par: Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante
ET :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [Z] [D] coupable, d’une part, des faits d’appels téléphoniques réitérés malveillants au préjudice de Madame [H] [D], entre le 11 et le 12 mai 2022, le 11 juin 2022 et entre le 27 et le 28 juin 2022, et, d’autre part, d’omission de se conformer à ses obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection “au bénéfice de Madame [H] [D], en l’espèce en violence psychologique”, entre le 11 et le 12 mai 2022 et le 11 juin 2022 ,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné responsable du préjudice subi,
— renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
A l’audience du 03 avril 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[U] [D] expose ne pas être d’accord avec la demande et ne pas avoir d’argent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le divorce des parties avait été prononcé par jugement du 17 septembre 2020 aux torts exclusifs du mari suite à des violences. Le 5 janvier 2022, Madame [D] a bénéficié d’une ordonnance de protection.
Il ressort des différentes pièces que [U] [D] est coutumier des insultes envers son ancienne épouse malgré la séparation et les interdictions. Le préjudice de Madame [D] pour les faits aux dates concernées et leurs conséquences sera fixé à la somme de six cents euros.
Il sera alloué une somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne [Z] [D] à payer à Madame [D] les sommes de :
— six cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— huit cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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