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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 nov. 2025, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/01728 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEO4
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Novembre 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[H] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Novembre 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 04 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 26 avril 2018, la SA FINANCO, devenue depuis la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à M. [K] [T] un crédit n°10149252416 d’un montant de 58.550 euros, affecté à l’acquisition d’un véhicule de loisirs (camping car) de marque [9] 6, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 563,03 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,28 % par an, hors contrat d’assurance.
M. [K] [T] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances impayés, soit la somme de 3.211,03 euros, sous 15 jours, en date du 26 septembre 2024, restée sans effet (accusé réception signé le 08 octobre 2024). Par suite, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES lui a adressé un courrier du 24 octobre 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a ensuite fait assigner M. [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de [K] [T] au paiement de la somme de 39.924,20 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 décembre 2024 (date de l’arrêté de compte),
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du prêt et la condamnation de [K] [T] au paiement de la somme de 39.924,20 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 décembre 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement des échéances échues impayées, soit 3.613,15 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel et les échéances jusqu’au jour du jugement à venir,
— en tout état de cause, sa condamnation :
— au paiement de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 02 septembre 2025, le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a exposé que M. [K] [T] ne s’était pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, et que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 avril 2024, de sorte qu’elle avait été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu’à défaut la résiliation judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de [K] [T] à ses obligations contractuelles. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. Elle soutient que, compte tenu de la date de conclusion du contrat, aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée en raison de la prescription.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 22 avril 2025, M. [K] [T] n’est ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu’il s’agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 04 avril 2024 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 22 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 04 avril 2024.
En conséquence, l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 26 avril 2018 contient une clause résolutoire (article 5-c), qui stipule que « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle laisse au prêteur la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le retard de paiement ou le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d’un montant de 58.500 euros durant 144 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée, du montant des échéances à régler et de la clause de réserve de propriété stipulée au profit du prêteur, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Quand bien même la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, a adressé une mise en demeure de régler la somme de 3.211,03 euros dans le délai de 15 jours, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ. 1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, M. [K] [T] n’a pas réglé les échéances du crédit depuis le mois de juin 2024, en ce compris après la délivrance d’une assignation aux fins de paiement. Il n’a pas expliqué ses manquements et n’a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l’emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
— Sur la prescription invoquée par la banque concernant la déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le juge
En application de l’article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, tandis qu’il lui impose d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte de droit interne traduit le rôle attribué au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l’Union européenne dans le respect des dispositions d’un ordre public économique européen. En revanche, il ne pose aucune restriction à l’exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l’irrégularité résulte des faits litigieux dont l’allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, si la notion de prescription s’attache à une action ou à une demande formulée par voie d’exception, il est admis qu’elle est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Il s’induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d’office toute irrégularité heurtant une disposition d’ordre public et sanctionnée par la déchéance d’un droit qui fonde la demande d’une partie sans être enfermé dans quelque délai.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la banque poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, le moyen invoqué est inopérant.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de crédit signé, la preuve de la consultation préalable du FICP, la FIPEN, la fiche de dialogue concernant les revenus et charges de l’emprunteur, le justificatif des revenus de l’emprunteur, le bon de livraison du véhicule, l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit, l’historique de compte et un décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Toutefois à l’examen des éléments produits, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne justifie pas :
— de la remise de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation). Il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, une assurance facultative a été proposée à M. [K] [T] et le contrat de prêt comporte une clause selon laquelle ce dernier reconnait avoir pris connaissance de la notice d’assurance. Pour autant, si une notice d’assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n’est pas signée ou visée par l’emprunteur, à la différence des autres documents remis à l’instance et notamment l’offre de contrat de crédit et la fiche de dialogue de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée.
— de la remise d’un bordereau de rétractation en application des articles L. 312-21 et L. 341-4 du code de la consommation qui prévoient qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié). La production de la liasse contractuelle relative au crédit à laquelle est joint un bordereau de rétractation n’est pas de nature à corroborer la clause type de l’offre de crédit (Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2025, 24-14.679,publié). En l’espèce, l’offre de contrat signé par M. [K] [T] remis aux débats ne comporte pas de bordereau de rétractation. Si le prêteur produit une liasse non signée comportant un bordereau de rétractation en page 10, cette liasse ne peut corroborer, comme rappelé par la cour de cassation dans son arrêt du 28 mai 2025, la cause type du contrat selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu un bordereau de rétractation. De surcroît, cette liasse ne concerne pas l’offre signée par l’emprunteur le 28 avril 2018 sur offre en date du même jour puisqu’elle se rapporte à une offre de prêt émise le 27 novembre 2017.
En conséquence, il convient de déchoir la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement FINANCO, de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 5], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-avant, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte arrêté au 31 décembre 2024 et de l’historique produits par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit:
Montant emprunté
58.550 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
38.741,41 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
19.808,59 euros
S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [X]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).
Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,76 % au 2ème semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 5,28%, il convient d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,76% et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l’avenir au taux légal non majoré.
À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée.
Par conséquent, M. [K] [T] sera condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 19.808,59 euros, au titre du capital restant dû au 31 décembre 2024 avec intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande en dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M.[K] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [K] [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat du 26 avril 2018, compte-tenu de son caractère abusif ;
DIT que la déchéance du terme du contrat n°10149252416 du 26 avril 2018 conclu entre la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) et M. [K] [T] n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat n°10149252416 du 26 avril 2018 compte-tenu des manquements de M. [K] [T] à la date du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) concernant le contrat n°10149252416 du 26 avril 2018;
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), en deniers ou quittance, la somme de 19.808,59 euros arrêtée au 31 décembre 2024 au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne portera intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
La greffière, La juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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