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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 17/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FIVA c/ AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES, CPAM |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 17/01390 – N° Portalis DBZJ-W-B7B-HOK2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par M. [T] [R] ([15])
FIVA
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ,vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de Metz, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 19]
[Localité 10]
Rep/assistant : Mme [G] [N] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
[L] [J]
FIVA
[U] [M]
[O] [M]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Né le 09 juillet 1951, Monsieur [E] [M] a travaillé de 1975 à 1999 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles vient l’EPIC Charbonnages de France (« CDF »). Il a exercé divers postes. Il a exercé les fonctions suivantes (au jour) :
— préposé bande du portique,
— préposé gratteur schlamms,
— conducteur de portiques,
— préposé bandes du portique,
— surveillant nœuds importation transport,
— préposé à la filtration,
— ouvrier service reclassement niveau 1,
— nettoyeur,
— préposé évacuation suies,
— préposé aux suies et secheur cendres.
Monsieur [E] [M] a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles, à l’appui d’un certificat médical initial du 15 juillet 2015. Il est décédé des suites de cette maladie le 30 avril 2015.
Par avis du 27 juin 2017 et par décision du 18 août 2017, le CRRMP de [Localité 17] et la sécurité sociale dans les Mines d'[Localité 10] (la Caisse) ont reconnu le caractère professionnel de l’affection dont est décédé Monsieur [E] [M].
Le 14 novembre 2017 la Caisse a notifié à Madame [U] [M], conjointe de Monsieur [E] [M], l’attribution d’une rente d’ayant droit.
Selon quittances subrogatives, Madame [U] [M], Madame [L] [J], Madame [Y] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [O] [M] ont accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (« FIVA ») d’indemniser les préjudices liés au décès de Monsieur [E] [M] des suites de sa maladie professionnelle due à l’amiante à hauteur de 122 941,33 euros se décomposant comme suit :
− 7241,33 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle
69700 euros au titre du préjudice moral,22500 euros au titre du préjudice physique,22500 euros au titre du préjudice d’agrément,1000 euros au titre du préjudice esthétique.
Ils ont en outre accepté l’offre d’indemnisation du FIVA de leurs préjudices moraux et d’accompagnement en tant qu’ayants droits à hauteur des sommes suivantes :
Madame [M] [U] (veuve) : 32 600 euros,Madame [J] [L] (enfant) : 8 700 eurosMonsieur [M] [O] (enfant) : 8 700 euros,Madame [J] [Y] (petit-enfant) : 3 300 euros,Madame [J] [A] (petit-enfant) : 3 300 euros,Soit un total de 56 600 euros.
Madame [U] [M] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020) selon courrier recommandé expédié le 07 septembre 2017 aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son époux dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle (« CPAM » ou « Caisse ») qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
L’Agent Judiciaire de l’État (« AJE »), qui agit pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’État, est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 26 novembre 2021 le tribunal a entre autres dispositions :
— déclaré Madame [U] [M], Madame [L] [J], Madame [Y] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [E] [M] (ci-après désignés les consorts [M]) recevables en leur action,
— déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Madame [U] [M], Madame [L] [J], Madame [Y] [J], Madame [A] [J] et Monsieur [E] [M], recevable en ses demandes,
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines,
— reçu l’Agent Judiciaire de l’État en son intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
— désigné avant dire droit le CRRMP région Hauts de France avec notamment pour mission de dire s’il existe ou non un lien direct et essentiel entre la pathologie inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles déclarée par feu Monsieur [E] [M] et l’activité professionnelle exercée par ce dernier au sein des HBL,
— réservé dans l’attente les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le CRRMP ainsi désigné a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 28 février 2023.
A la suite du jugement rendu l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 23 février 2024 renvoyée à l’audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024.
La présente juridiction ayant relevé d’office à l’audience un moyen relatif à l’application de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH), l’AJE a été autorisé à communiquer ses observations en réponse à ce moyen par note en délibéré pour le 12 juillet 2024 au plus tard.
L’AJE a fait parvenir au tribunal le 12 juillet 2024 sa note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, les consorts [M], représentés par Monsieur [T] délégué syndical disposant régulièrement d’un pouvoir cet effet, s’en rapporte à ses écritures et à l’état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe les 03 mai 2024, 12 avril 2023 et 03 avril 2019.
Suivant ses écritures, les consorts [M] demandent au tribunal de :
homologuer l’avis du CRRMP région Hauts de France,dire et juger que la maladie professionnelle, dont est décédé Monsieur [E] [M], est due à une faute inexcusable de son employeur, la société CDF aux droits de laquelle vient l’AJE,fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Madame [U] [M] à compter du 1er mai 2015,condamner l’AJE venant aux droits des CDF à verser à chacun des héritiers la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 16 mars 2023.
Suivant ses conclusions le FIVA demande au tribunal de :
— juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [E] [M] est la conséquence de la faute inexcusable de la société CDF,
— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 263,54 euros et dire que cette indemnité sera versée par la Caisse à la succession de Monsieur [E] [M],
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime prévue à l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale et juger que cette majoration sera directement versée au conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] à hauteur de 115 700 euros comme suit :
— 69 700 euros au titre du préjudice moral,
— 22 500 euros au titre du préjudice physique,
— 22 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [M] à hauteur de 56600 euros comme suit :
— Madame [U] [M] : 32 600 euros,
— Madame [L] [J] : 8 700 euros,
— Monsieur [O] [M] : 8 700 euros,
— Madame [Y] [J] : 3300 euros,
— Madame [A] [J] : 3300 euros,
— juger que l’Assurance Maladie des Mines devra verser ces sommes, soit un total de 172 300 euros au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
— condamner l’AJE représentant la société CDF à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’AJE, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 23 février 2024.
Suivant ses conclusions l’AJE demande au tribunal de :
— à titre liminaire, annuler l’avis rendu par le CRRMP région Hauts de France aux motifs d’une composition irrégulière, de l’absence d’audition de l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail et du défaut de motivation et désigner avant dire droit un autre CRRMP,
— à titre principal, rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par les consorts [M] et le FIVA,
— à titre subsidiaire, rejeter les demandes d’indemnisation présentées par le FIVA ou à défaut les réduire à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les ayants-droit de Monsieur [E] [M] et le cas échéant les réduire à la somme de 500 euros,
— débouter le FIVA de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le FIVA de sa demande de condamnation aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l’audience par Madame [N] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 30 octobre 2020.
Suivant ses conclusions la Caisse demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société CDF (AJE),lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente du conjoint survivant réclamée par le FIVA et les consorts [M],lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [E] [M],lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices moraux subis par les ayants droit de Monsieur [E] [M],condamner l’AJE, intervenant pour le compte de la société CDF, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au FIVA au titre de la majoration de rente du conjoint survivant, au titre des préjudices extrapatrimoniaux et au titre des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [M] ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 code de la sécurité sociale,de rejeter toute demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur l’annulation de l’avis du CRRMP région Hauts de France en date du 28 février 2023 et sur le moyen relevé d’office par la juridiction au titre de l’application de l’article 6 § 1 de la CEDH :
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article D461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle le 13 janvier 2016, soit la version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 juin 2016, prévoit que « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 612-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, ainsi que des suppléants, nommés pour quatre ans par le directeur général de l’agence régionale de santé. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. »
L’article D461-30 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit celle en vigueur du 01 avril 2010 au 01 décembre 2019, dispose que « Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Selon l’article 6 § 1 de la CEDH, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
En l’espèce, l’AJE oppose la nullité de l’avis rendu le 28 février 2023 par le CRRMP région Hauts de France, considérant que cet avis a été rendu par un Comité dont la composition était irrégulière en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant. Il soulève également l’irrégularité de ce même avis rendu sans que l’ingénieur conseil n’ait été entendu par le Comité. Il fait encore état de l’absence de motivation de cet avis.
S’agissant de l’absence de motivation de l’avis rendu par le CRRMP région Hauts de France, il sera relevé que selon les termes de cet avis contesté le Comité a pu prendre connaissance des éléments administratifs relatifs à la carrière de Monsieur [E] [M], soulignant que l’exposition à l’amiante de ce dernier au titre de ses fonctions exercées au sein des HBL est bien argumentée.
Le Comité a également eu accès au dossier médical de Monsieur [E] [M], relevant que celui-ci a présenté un adénocarcinome bronchique primitif en date du 07 octobre 2014.
Sur la base de ces éléments, le CRRMP retient que compte tenu de la réalité de l’exposition de Monsieur [E] [M] à l’amiante, le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle doit être retenue.
Ainsi, il apparaît que le CRRMP a confronté la nature de la pathologie dont a été victime Monsieur [E] [M] à ses conditions de travail au titre de sa carrière professionnelle au sein des HBL, et notamment en sa qualité d’agent d’exploitation en centrale thermique de 1975 à 1999 pour en conclure qu’il a été exposé à l’amiante, exposition à l’origine de la maladie déclarée.
Le CRRMP a ainsi motivé son avis dont il ne peut être reproché l’insuffisance, et ce au motif que saisi sur le respect des conditions du tableau 30bis des maladies professionnelles, il n’appartenait au CRRMP que de déterminer le cas échéant l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime et non d’un lien direct et essentiel.
Ce moyen opposé par l’AJE quant au défaut de motivation de l’avis du CRRMP est dans ces conditions inopérant.
S’agissant de la nullité de l’avis du CRRMP opposée du fait de l’irrégularité et de sa composition et de l’absence d’avis recueilli de l’ingénieur-conseil, il est constant à la lecture des termes de cet avis rendu le 28 février 2023 que le Comité n’a siégé qu’en présence de deux de ses membres, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant étant absent.
Il est tout aussi constant que l’ingénieur conseil n’a pas été entendu.
Si à la lumière de ces constatations, il ne peut qu’être relevé que les dispositions des articles D461-27 du code de la sécurité sociale et D461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige à la date de la déclaration de la maladie professionnelle n’ont pas été respectées, néanmoins il peut être observé qu’en application de ces mêmes articles dans leur version en vigueur à compter du 10 juin 2016 pour l’article D461-27 et à compter du 01 décembre 2019 pour l’article D461-30, le CRRMP peut régulièrement rendre son avis qu’en présence de deux de ses membres lorsqu’il est saisi du respect des conditions relatives à l’application d’un tableau de maladie professionnelle et le recueil de l’audition de l’ingénieur-conseil n’est plus que facultatif.
Il doit ainsi être constaté qu’en application des textes actuels l’avis rendu par un CRRMP saisi au titre des conditions d’un tableau de maladie professionnelle en présence de deux de ses membres et sans avis de l’ingénieur-conseil est tout à fait régulier.
Si dans sa note en délibéré en date du 12 juillet 2024, l’AJE entend se prévaloir sur le fondement de l’article 6 de la CEDH de son droit à un procès équitable par l’exercice d’un droit prévu par le code de la sécurité sociale de solliciter un autre avis d’un CRRMP dans le cadre de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, avis devant être régulièrement rendu dans l’exercice de son droit à contestation dans un cadre contradictoire, il n’en demeure que la désignation d’un autre CRRMP a bien été ordonnée par la présente juridiction conformément à la demande formée en ce sens par l’AJE au titre de la contestation du caractère professionnel de la maladie en application du code de la sécurité sociale et que cet avis ainsi rendu est conforme aux dispositions réglementaires actuelles, étant rappelé qu’en tout état de cause le tribunal n’est aucunement lié à l’avis rendu par le CRRMP et que l’AJE reste recevable à débattre contradictoirement du caractère professionnel de la maladie et à contester le lien direct retenu par le CRRMP dans le cadre de la présente instance.
Il doit par ailleurs être rappelé que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été initiée par Madame [U] [M], veuve de Monsieur [E] [M], le 07 septembre 2017.
La procédure ainsi initiée a été appelée à la première audience publique du 26 juin 2019 et a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue et examinée à l’audience publique du 17 septembre 2021, la décision ayant été mise en délibéré au 26 novembre 2021.
Par jugement du 26 novembre 2021 le CRRMP région Hauts de France a été désigné et a rendu son avis le 28 février 2023, le Comité ayant reçu le dossier complet lui permettant de statuer le 06 janvier 2022.
Après retour de l’avis du CRRMP, l’affaire a fait l’objet de deux renvois en mise en état afin de permettre aux parties de conclure suite à la réception de cet avis.
L’affaire a finalement reçu fixation à l’audience publique du 23 février 2024, l’examen de l’affaire étant renvoyée une dernière fois à l’audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Or, l’article 6 § 1 de la CEDH impose que les contestations sur des droits et obligations de caractère civil soient entendues dans un délai raisonnable, délai raisonnable qui en l’espèce ne saurait être respecté si l’avis du CRRMP région Hauts de France devait être annulé emportant la désignation d’un autre CRRMP dont l’avis ne sera rendu que dans plusieurs mois eu égard au nombre important de dossiers que chaque CRRMP doit traiter sans compter le délai à nouveau laissé aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs prétentions et moyens en réponse à l’avis de ce 3ème CRRMP saisi.
Dès lors, et au regard de l’ensemble de ces éléments il ne saurait être retenu une atteinte disproportionnée aux droits de l’AJE dans la méconnaissance des dispositions des articles D461-27 et D461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige dont elle entend se prévaloir par rapport au droit des consorts [M] de voir leur cause être entendue dans un délai raisonnable en application de l’article 6 § 1 de la CEDH.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande formée par l’AJE en annulation de l’avis du CRRMP région Hauts de France en date du 28 février 2023 sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
En application de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il en résulte que les éléments constitutifs de la présomption légale sont réunies lorsque :
l’assuré est atteint d’une maladie inscrite dans un tableau,l’assuré n’a pas cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu au tableau,l’assuré doit être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
A ce titre, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée contre l’employeur, celui-ci peut contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle, et ce même s’il n’a pas formulé de demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
En l’espèce, il ressort du relevé de carrière de Monsieur [E] [M] produit aux débats que celui-ci a été employé du 10 février 1975 au 28 février 1999 par les HBL au sein de la Centrale thermique [16] aux postes suivants :
— préposé bande du portique,
— préposé gratteur schlamms,
— conducteur de portiques,
— préposé bandes du portique,
— surveillant nœuds importation transport,
— préposé à la filtration,
— ouvrier service reclassement niveau 1,
— nettoyeur,
— préposé évacuation suies,
— préposé aux suies et sécheur cendres.
Monsieur [E] [M] a souffert d’un cancer bronchique (adénocarcinome) métastasé diagnostiqué en décembre 2014 et dont il est décédé le 30 avril 2015 conformément aux termes du certificat médical initial établi le 15 juillet 2015.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles qui s’applique au cancer broncho-pulmonaire primitif et qui prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
« Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante. »
Le CRRMP a été à l’origine saisi sur avis du médecin conseil s’agissant du respect de la condition relative à la liste limitative des travaux.
Par contre tant la condition relative à la nature de la pathologie que celle relative au respect du délai de prise en charge n’ont fait l’objet d’aucune remise en cause, l’AJE au titre de la présente instance portant sa contestation du caractère professionnel de la maladie uniquement s’agissant de la liste limitative des travaux.
Les consorts [M] produisent aux débats plusieurs témoignages.
Ainsi, Monsieur [V] [H], embauché par les HBL à la Centrale [16] de [Localité 14], indique avoir travaillé en tant que contremaître pour diriger l’équipe au sein de laquelle travaillait Monsieur [E] [M]. Il indique que ce dernier travaillait dans des galeries fermées dans lesquelles des bandes transporteuses fonctionnaient à l’aide de moteur et freins composés d’amiante libérant des particules d’amiante. Selon lui, Monsieur [E] [M] nettoyait les installations à l’air comprimé dégageant des poussières d’amiante. Il relate des travaux de maintenance où étaient retirée de la laine de roche dégageant de la poussière. Le témoin précise encore que Monsieur [E] [M] conduisait le portique dont le moteur dégageait des particules d’amiante à travers l’utilisation des freins. Les vêtements étaient par ailleurs secoués pour en dégager la poussière ou souffler à l’air comprimé.
Monsieur [Z] [C] expose avoir travaillé aux côtés de Monsieur [E] [M] de 1975 à 1992 au parc à charbon de la Centrale [16]. Selon le témoin, ils effectuaient tous deux le nettoyage manuel des installations et notamment autour des moteurs électriques des bandes en y dégageant des produits et de la poussière accumulés avec des pelles et des balais provoquant des nuages de poussière sans pouvoir arroser du fait de la présence de câbles électriques. Il précise que l’usure des organes des moteurs composés d’amiante produisait des poussières d’amiante auxquelles ils étaient exposés. Il souligne que tous les engins mécanisés utilisés pour le fonctionnement du parc à charbon étaient équipés de moteurs électriques contenant des organes en amiante et qu’en cas de panne les éléments du moteur était soufflés à l’air comprimé mettant de la poussière en suspension dans l’atmosphère. De même, selon Monsieur [C], des travaux de réparation étaient réalisés avec découpe de plaques d’amiante au chalumeau, à la scie ou à la tronçonneuse provoquant des dégagements de poussières. Il indique que les poussières d’amiante se retrouvaient sur les vêtements et dans les lieux où les repas étaient pris. Il fait état de la présence de poussières chargées de fibres d’amiante au niveau des douches du personnel.
Il sera relevé le caractère probant des attestations ainsi produites, les témoins faisant état de manière circonstanciée et détaillée de ce qu’ils ont directement constaté en travaillant aux côtés de Monsieur [E] [M] s’agissant de son exposition professionnelle.
L’échantillonnage et l’analyse des poussières d’amiante réalisés en 1981 au sein de la Centrale [16] de [Localité 14] et produits aux débats par le consorts [M] viennent confirmer la présence d’amiante et du dégagement de fibres d’amiante dans les locaux de cette Centrale.
Enfin, tant le CRRMP région [Localité 17] Alsace-Moselle que le CRRMP région Hauts de France dans leurs avis respectifs en date des 27 juin 2017 et 28 février 2023 considèrent que Monsieur [E] [M] a été exposé directement voire indirectement à l’inhalation de poussières d’amiante au regard des fonctions qu’il a occupées au sein des HBL conduisant à retenir un lien direct entre son activité professionnelle et sa maladie déclarée.
Les travaux effectués par Monsieur [E] [M] au titre de son poste de travail au sein des HBL correspondent en outre à la liste limitative des travaux telle que prévue au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions de la présomption légale d’imputabilité au travail de la maladie déclarée sont réunies.
L’AJE ne vient de son côté nullement rapporter la preuve d’une absence d’imputabilité au travail de la pathologie dont a souffert Monsieur [E] [M].
En conséquence le caractère professionnel de la maladie dont a été victime Monsieur [E] [M] ne peut qu’être reconnu.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque :
En l’espèce, il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l’exposition au risque de l’amiante de Monsieur [E] [M] est amplement démontrée.
Sur la conscience que devait avoir l’employeur du danger auquel le salarié était exposé :
Il convient de rappeler qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
En l’espèce il sera rappelé que le décret n°77-949 du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, avant son abrogation et remplacement par le décret n°96-98 du 07 février 1996, prévoyait déjà des interdictions et limitations quant à l’utilisation de l’amiante, de même que des dispositions afférentes à l’information des salariés exposés au risque susvisé d’une part et aux protections tant individuelle que collective devant être mises en place d’autre part.
Le décret n°96-98 du 07 février 1996 pose quant à lui le principe de l’interdiction générale de l’amiante.
Les HBL puis les CDF, au regard de l’importance de leur structure, ne pouvait ainsi ignorer les dangers de l’amiante.
De même, les relevés de concentration de fibres d’amiante au sein de la Centrale de [Localité 14] commandés par les HBL et ayant fait l’objet d’un compte-rendu en 1981 tel que produit par les consorts [M] ne peut que renforcer la conscience de l’employeur du danger de l’exposition de ses salariés à l’amiante.
Cette condition est ainsi remplie.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié :
Il convient de rappeler que les premiers textes législatifs et réglementaires sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent de la fin du XIXème et début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection à l’égard des poussières nocives ont été intégrées au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
S’ajoutent les décrets du 31 août 1950, du 13 septembre 1955, du 17 août 1977 et du 07 février 1996 portant sur les dangers de l’exposition aux poussières et fibres d’amiante sur la nécessité de mettre en œuvre des moyens de protection collective et individuelle à l’égard au profit des travailleurs de l’amiante avant son interdiction en 1996.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose également de démontrer que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé. A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il sera encore rappelé que l’appréciation de la carence de l’employeur quant à l’efficacité des mesures de protection mises en place se fonde sur les dispositions qui s’appliquent au secteur économique concerné, mais aussi sur l’efficacité in concreto des mesures prises.
En l’espèce, il ressort des témoignages produits de Monsieur [V] [H] et de Monsieur [Z] [C] dont le caractère probant a été précédemment relevé qu’ils font état du port de masques à poussières en papier jetables inefficaces contre les poussières d’amiante, de l’absence de système d’arrosage des poussières, de l’absence d’information à l’égard des salariés sur les dangers de l’amiante par l’employeur ou la médecine du travail, de l’absence de capteurs du niveau des poussières, de l’absence d’aération des locaux et d’extracteur de poussières.
Si l’AJE, se substituant à l’employeur et reprenant ses obligations, conteste la force probante de ces témoignages au motif que ces témoins ne justifieraient d’aucun élément de carrière démontrant qu’ils ont pu être amenés à travailler aux côtés de Monsieur [E] [M], force est de constater qu’il ne produit lui-même aucune pièce administrative à ce titre et dont il ne peut qu’être en possession.
L’AJE ne fait de son côté qu’exposer ce qui a été accompli en général par l’employeur pour la santé des mineurs sans démontrer que le salarié lui-même a pu bénéficier de ces mêmes dispositifs et selon des critères adaptés à sa mission, alors même que les requérants remplissent leur obligation probatoire en produisant plusieurs témoignages concordants, témoignages dont le caractère probant ne pourra encore une fois qu’être retenu eu égard pour chacune des attestations à leurs déclarations précises, détaillées et circonstanciées.
Les consorts [M] démontrent ainsi suffisamment la défaillance de l’employeur de Monsieur [E] [M] à mettre en œuvre à son profit les mesures de sécurité individuelle et collective en vue d’une protection efficace contre les dangers de l’inhalation des poussières et fibres d’amiante.
Dès lors eu égard à tout ce qui a été précédemment exposé, la faute inexcusable des HBL et CDF dans la survenance de la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [E] [M] sera retenue.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente :
En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale(…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds. Cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que suivant décision notifiée le 08 novembre 2017 Madame [U] [M] s’est vue attribuer une rente de conjoint survivant correspondant à un taux d’ incapacité permanente de 60 % à compter du 01 mai 2015.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, dès lors la majoration au taux maximal légal de la rente servie au conjoint survivant sera ordonnée et il appartiendra à la Caisse de la verser directement à Madame [U] [M].
Sur l’indemnité forfaitaire :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
En l’espèce, à défaut d’une décision de la Caisse fixant à 100 % le taux d’ incapacité permanente de Monsieur [E] [M], la demande de versement de l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale sera rejetée.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [E] [M] :
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d’établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Il en résulte en conséquence qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques :
En l’espèce, au regard des comptes-rendus médicaux et des témoignages de l’entourage familial de Monsieur [E] [M] faisant état de la dégradation rapide de l’état de santé de ce dernier depuis le diagnostic de son adénocarcinome début 2015 jusqu’à son décès survenu le 30 avril 2015, de l’importance des souffrances endurées par celui-ci du fait du développement de son cancer, des lourdes difficultés respiratoires rencontrées, des hospitalisations et soins médicaux subis notamment par chimiothérapie, le préjudice résultant de ces souffrances physiques avérées sera réparé à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Sur les souffrances morales :
En l’espèce, s’agissant du préjudice moral, au regard de la gravité de la pathologie diagnostiquée à l’âge de 64 ans, de la dégradation rapide de l’état de santé de Monsieur [E] [M] et de son pronostic vital rapidement engagé, il est constant que ce dernier a subi un important préjudice d’anxiété renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Ce préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de la somme de 45 000 euros.
Sur le préjudice esthétique :
En l’espèce la dégradation importante dans un laps de temps court de l’état physique de Monsieur [E] [M] justifie qu’il soit alloué la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique.
Sur le préjudice d’agrément :
S’agissant du préjudice d’agrément revendiqué, il sera rappelé que ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage, ce poste de préjudice incluant également la limitation de la pratique antérieure ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Or, et sur ce point, il n’est produit aucun élément tendant à démontrer chez Monsieur [E] [M] la pratique régulière d’activités spécifiques sportives ou de loisirs et dont les arrêts ou les limitations d’exercice, au-delà du préjudice moral déjà indemnisé, entreraient dans le champ du préjudice d’agrément indemnisable.
La demande d’indemnisation formée à ce titre sera dès lors rejetée.
En conséquence, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de l’Assurance Maladie des Mines devra verser au FIVA la somme totale de 66 000 euros au titre des préjudices personnels de Monsieur [E] [M].
Sur les préjudices des ayants-droit :
En l’espèce, au regard des éléments médicaux produits sur l’état de santé de Monsieur [E] [M], des témoignages de son entourage familial et des justificatifs produits par le FIVA et les consorts [M] concernant les liens de parenté existant entre Monsieur [E] [M] et chacun de ses ayants-droit, il sera fait droit aux demandes d’indemnisation formées par le FIVA au titre de leurs préjudices moraux en lien avec le décès de la victime à hauteur des sommes réclamées par le Fonds, sommes qui seront versées par la Caisse au FIVA.
Sur l’action récursoire de la Caisse :
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 01 avril 2013, la Caisse est donc parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE en application des dispositions précitées.
L’AJE sera en conséquence condamné à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE l’ensemble des sommes que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L451-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [M].
Sur les dépens :
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, l’AJE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce l’AJE, partie perdante, sera condamné à verser à chacun des consorts [M] la somme de 900 euros et au FIVA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Il sera précisé en réponse au moyen développé par l’AJE que le FIVA est une partie à l’instance au même titre que les consorts [M] et que quand bien même le Fonds est un établissement public national à caractère administratif, celui-est doté d’une personnalité juridique lui permettant d’introduire une action judiciaire et de revendiquer sur le plan judiciaire l’exercice de ses droits par l’intermédiaire le cas échéant d’un Conseil l’exposant dès lors à des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
REJETTE la demande formée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT tendant à l’annulation de l’avis du CRRMP région HAUTS DE FRANCE en date du 28 février 2023 ;
DIT que la maladie « Adénocarcinome bronchique primitif » suivant certificat médical initial du 15 juillet 2015 dont était atteint Monsieur [E] [M] a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie « Adénocarcinome bronchique primitif » suivant certificat médical initial du 15 juillet 2015 dont était atteint Monsieur [E] [M] prise en charge au titre du tableau 30 Bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable des HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE et des CHARBONNAGES DE FRANCE, aux droits desquels intervient l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM-L’ASSURANCE MALADIE DES MINES, de majorer au taux maximal légal la rente servie sur la base d’un taux d’ incapacité permanente de 60 % à compter du 01 mai 2015 à Madame [U] [M] en sa qualité de conjoint survivant ;
REJETTE la demande formée au titre l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
FIXE l’indemnisation complémentaire au titre des préjudices personnels de Monsieur [E] [M] à la somme de 66 000 euros répartie comme suit :
préjudice physique : 20 000 euros,préjudice moral : 45 000 euros,préjudice esthétique : 1 000 euros ;
REJETTE la demande formée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit de Monsieur [E] [M] à la somme totale de 56 600 euros répartie comme suit :
Madame [M] [U] (veuve) : 32 600 euros,Madame [J] [L] (enfant) : 8 700 euros,Monsieur [M] [O] (enfant) : 8 700 euros,Madame [J] [Y] (petit-enfant) : 3 300 euros,Madame [J] [A] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM-L’ASSURANCE MALADIE DES MINES, versera au FIVA la somme de 122 600 euros correspondant aux indemnisations ainsi fixées ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – L’ASSURANCE MALADIE DES MINES, est fondée à exercer son action récursoire contre l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, agissant pour le compte de la CANSSM-L’ASSURANCE MALADIE DES MINES, les sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à verser à Madame [U] [M], à Madame [L] [J] et à Monsieur [O] [M], chacun la somme de 900 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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