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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 25/57958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57958 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEHS
N° : 2
Assignation du :
17 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société BOUTIQUE 35 NDN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS – #C0607
DEFENDERESSE
La société MONTAIGNE ESTATE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS – #P0418
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 17 novembre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et des moyens, la société BOUTIQUE 35 NDN a fait assigner la société MONTAIGNE ESTATE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de de voir principalement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société MONTAIGNE ESTATE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner à titre provisionnel la société MONTAIGNE ESTATE au paiement de l’arriéré locatif et au paiement d’une indemnité d’occupation,
— condamner la société MONTAIGNE ESTATE au paiement d’une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MONTAIGNE ESTATE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, et a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
A cette date la société BOUTIQUE 35 NDN a indiqué qu’un accord total était intervenu et a sollicité l’homologation de ce protocole.
La société MONTAIGNE ESTATE s’est associée à cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
À l’audience les parties ont formulé une demande d’homologation de l’accord intervenu.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes du protocole d’accord transactionnel signé le 24 février 2026, cet accord comportant des concessions réciproques et ne dérogeant à aucune disposition d’ordre public.
Cette homologation lui confère force exécutoire.
Il convient également de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord signé le 24 février 2026 entre la société BOUTIQUE 35 NDN et la société MONTAIGNE ESTATE, et annexé à la présente ordonnance ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles, sauf mention différente dans le protocole d’accord.
Fait à [Localité 1] le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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