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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 1er avr. 2026, n° 25/06986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06986 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2WV
MINUTE n° : 2026/213
DATE : 01 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [I] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [S] épouse [W] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 1] lieux-dits [Localité 1] sur la commune du [Localité 2].
Cette parcelle jouxte la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [U] [B] et Madame [H] [T].
Les deux propriétés sont séparées d’un mur de clôture construit sur la limite séparative.
Exposant que le mur mitoyen est affecté de désordres de décollements d’enduit et de fissurations et suivant exploits de commissaire de justice du 5 février 2024, Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [S] épouse [W] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [U] [B] et Madame [H] [T] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2024 (RG 24/01035, minute 2024/345), Madame [O] [M] a été désignée en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties.
Par exploits délivrés le 11 septembre 2025 à Monsieur [E] [D] et Madame [N] [I] épouse [D], à la SA GAN ASSURANCES ainsi qu’à la SA BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [U] [B] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins principales d’ordonner que les opérations expertales se dérouleront désormais au contradictoire des défendeurs, tenus d’y participer.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 4 février 2026, Monsieur [U] [B] sollicite de :
Déclarer Monsieur [E] [D], Madame [N] [I] et la compagnie GAN ASSURANCES irrecevables et pour le moins infondés en leurs moyens, fins et prétentions ;
Ordonner que les opérations d’expertise confiées à Madame [O] [M] par ordonnance de référé du expertales mises en place suivant décision dénoncée en-tête de l’acte introductif d’instance se déroulent à l’avenir au contradictoire des requis, lesquels seront en conséquence tenus d’y participer ;
Condamner in solidum Monsieur [E] [D], Madame [N] [I] et la compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 4 février 2026, Monsieur [E] [D] et Madame [N] [I] épouse [D] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [U] [B] à leur payer la somme de 1500 € ;
CONDAMNER Monsieur [U] [B] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, PRENDRE ACTE des protestations et réserves formulées ;
RESERVER les dépens et frais irrépétibles.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026, la SA GAN ASSURANCES sollicite de :
A titre principal, DEBOUTER M. [B] de sa demande d’expertise in futurum en la jugeant irrecevable ;
A titre subsidiaire et si la mesure d’expertise était ordonnée, PRENDE ACTE de ses protestations et réserves d’usage ;
DIRE ET JUGER que les frais de consignation seront à la charge de M. [B] ;
En tout état de cause, DEBOUTER M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER M. [U] [B] à lui verser la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [U] [B] aux entiers dépens.
La SA BPCE ASSURANCES IARD, citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [B] prétend que la mesure d’instruction a déjà été ordonnée relativement au mur mitoyen avec le fonds [W] et qu’il justifie que les défendeurs sont des tiers susceptibles d’être concernés par un procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité à leur égard de la mesure d’instruction. Ainsi, ses vendeurs du bien immobilier par acte du 26 janvier 2017, les époux [D], leur assureur de l’époque la compagnie GAN ASSURANCES et son propre assureur BPCE sont susceptibles d’être concernés.
En réponse aux moyens adverses, il souligne que le mur a été construit par les époux [D] et que le délai décennal à compter de la déclaration d’achèvement des travaux le 26 juillet 2016 n’est pas atteinte. Il ajoute que, si le délai d’épreuve décennal est potentiellement achevé, les constructeurs restent tenus en cas de faute dolosive concernant la date de construction de l’ouvrage. En tout état de cause, le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés qui n’est pas prescrite puisque le délai de prescription est suspendu pendant les opérations d’expertise et que ce n’est qu’au cours desdites opérations lors du premier accédit le 26 août 2025 qu’il a appris que le mur séparatif des propriétés n’était pas un mur de soutènement mais seulement de clôture. Il conteste le caractère apparent du désordre affectant le mur, non mentionné dans l’acte de vente. Il existe donc au moins quatre actions au fond potentielles à l’égard de ses vendeurs. De même, la prescription invoquée par la compagnie GAN ASSURANCES est une question de fond qui doit être discutée avec les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Les époux [D] objectent qu’aucune action au fond ne peut être envisagée à leur encontre par Monsieur [B], que le mur en litige a été construit depuis plus de dix ans et ses vices étaient connus de Monsieur [B], apparents au moment de la vente. Ils en concluent à une absence de responsabilité de leur part et une absence de motif légitime à ce qu’ils participent aux opérations d’expertise en cours.
La compagnie GAN ASSURANCES soutient que les désordres en litige affectant le mur de clôture ont déjà donné lieu à une expertise amiable en 2014 suite à une plainte des consorts [W] si bien qu’elle est fondée à opposer la prescription de toute action contre elle tendant à mobiliser ses garanties. Elle en conclut qu’aucun motif légitime n’est caractérisé.
Il est relevé que les éventuelles prescriptions invoquées ne sont pas des conditions de recevabilité des demandes en litige, tendant à voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de désignation d’expert judiciaire. Elles sont des conditions de recevabilité de la potentielle action au fond et, si toute action au fond s’avère prescrite, il s’agit en réalité d’une absence de motif légitime au sens de l’article 145 précité.
En l’espèce, il est constant que les époux [D] ont vendu le bien immobilier, désormais propriété de Monsieur [B] depuis une attribution du bien suite à son divorce le 7 février 2023, sur lequel est implanté le mur litigieux, que la compagnie GAN ASSURANCES assurait ce bien lorsque les époux [D] en étaient propriétaires et que la compagnie BPCE ASSURANCES IARD assure actuellement ce bien.
L’acte de vente entre les époux [D], vendeurs, et Monsieur [B], acquéreur, en date du 26 janvier 2017 ne mentionne pas précisément les conditions de construction du mur en litige, en particulier sa date de réception qui fait partir le délai d’épreuve décennal. Il est seulement mentionné l’existence des travaux concernant la cuve de récupération des eaux de pluie et la pose de la piscine coque et de la cuisine d’été.
De même, il n’est pas renseigné précisément dans l’acte le sinistre affectant le mur subi en 2014. Quoi qu’il en soit, le lien entre ce sinistre et les désordres actuels, relevés près de dix année plus tard par les époux [W], n’est pas évident et nécessite la poursuite des investigations techniques dans le cadre des opérations expertales.
Dès lors, c’est à raison que Monsieur [B] prétend que toute action au fond à l’égard de ses vendeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec, alors :
que le délai décennal ne peut être suffisamment déterminé et ne peut exclure une action en responsabilité décennale contre son constructeur-vendeur ;que les désordres affectant le mur peuvent le cas échéant lui avoir été dissimulés sachant qu’il n’est pas établi à ce stade leur caractère manifestement apparent au moment de la vente et alors que l’appréciation de ce caractère apparent relève du fond du litige ; qu’ainsi, l’action au titre de la garantie des vices cachés ne peut lui être totalement fermée ;qu’en tout état de cause, il pourrait le cas échéant agir sur le fondement de la faute dolosive contre ses vendeurs.La compagnie GAN ASSURANCES n’est pas davantage fondée à prétendre à toute prescription de l’action tendant à mobiliser ses garanties, à défaut de connaître à ce stade la cause des désordres et ainsi le point de départ de la prescription d’une éventuelle action à son égard.
Il sera donné acte aux époux [D] et à la compagnie GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves exprimées à titre subsidiaire, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera ainsi fait droit aux demandes de nouvelles mises en cause de Monsieur [B].
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Monsieur [U] [B] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt aux demandes et étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Il sera accordé à l’avocat du requérant le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à Monsieur [E] [D], à Madame [N] [I] épouse [D], à la SA GAN ASSURANCES et à la SA BPCE ASSURANCES IARD l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/01035, minute 2024/345) ayant notamment ordonné la désignation d’un expert.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des nouveaux mis en cause.
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
CONDAMNONS Monsieur [U] [B] aux dépens et ACCORDONS à Maître Olivier SINELLE le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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