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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 22/04388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
28 Janvier 2025
N° RG 22/04388 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MVPS
71F
S.C.I. FONCIERE ERETZ
C/
S.D.C. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
Date des débats : 03 décembre 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE ERETZ, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sabrina LE GUERN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Guillaume ANQUETIL, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS DREUX GESTION dont le siège social est situé [Adresse 13]
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
La SCI FONCIERE ERETZ est propriétaire du lot n° 5 et 22 (formant une cave) qui jouxte la chaufferie de la copropriété sise [Adresse 4] ;
Lors de l’assemblée du 13 juin 2022 le syndicat des copropriétaires a pris notamment les décisions suivantes en seconde lecture immédiate :
« 12(2nd) DÉCISION A PRENDRE SUR LE MODIFICATIF DU REGLEMENT DE COPROPRIETE SELON LE PROJET DU GEOMETRE
Le règlement de copropriété n’est plus à jour, il s’agira donc de réaliser une refonte :
— Suppression de la clé de chauffage dans des boxes.
— Création d’une cave sur une partie du local « voitures d’enfants ».
— Changement de destination des lot 1 et 3 : bureau en habitation.
Après délibération, et après avoir pris connaissance des devis, l’assemblée générale décide :
— De modifier le Réglement de copropriété selon le projet du géomètre (projet en annexe)." ;
« 13(2nd) DECISION A PRENDRE SUR LE MODIFICATIF DU REGLEMENT DE COPROPRETE CHEZ LE NOTAIRE (votée selon l’article 26)
Après délibération, et après avoir pris connaissance des devis, l’assemblée générale décide :
— De procéder à la refonte du Réglement de copropriété chez le notaire pour la somme de 4 500 euros." ;
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 juillet 2022, la SCI FONCIERE ERETZ a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à 95100 ARGENTEUIL, représenté par son syndic, la société DREUX GESTION, aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
— Annuler les résolutions n°12 et n°13 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17] du 13 juin 2022 ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à ARGENTEUIL 95100 de sa demande tendant à faire constater par le Tribunal l’enclavement de la cave n°1 composant le lot n°22 ;
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Adresse 14] 95100 ne bénéficie d’aucun droit de passage sur la cave n°1 composant le lot n°22 appartenant à la SCI FONCIERE ERETZ ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à ARGENTEUIL 95100 à restituer à la SCI FONCIERE ERETZ la cave n° 1 composant le lot n° 22 tel qu’il est figuré sur les plans d’origine annexés au règlement de copropriété et sur le plan d’octobre 1977 ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de trois mois ;
Subsidiairement :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17] à créer une cave n°1 dans la cave commune « voitures d’enfants » sur les plans d’origine, équivalente au lot n°22 et en symétrie de celui-ci, de même taille et avec une porte permettant un accès direct au couloir des caves ou dégagement donnant sur l’emplacement de l’ascenseur ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de trois mois ;
En tout état de cause :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] ARGENTEUIL 95100 à payer à la SCI FONCIERE ERETZ la somme de 6.648 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
— Rappeler que ces condamnations devront être exécutées dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
La SCI FONCIERE ERETZ argue de l’absence de pièces jointes à la convocation à l’Assemblée Générale litigieuse en contravention aux dispositions de l’article 11 du décret 67-223 du 17 mars 67 :
Elle soutient en outre, que la résolution n°12 entraîne la disparition de son lot n°22 et correspond à une expropriation déguisée ;
En réponse à la demande reconventionnelle du Syndicat des Copropriétaires, sollicitant la création d’une servitude de passage, elle soutient qu’aucun des articles 640 à 648 du code civil n’envisage le cas d’espèce soumis au tribunal et ce, alors que la création de servitude entre une partie commune et une partie privative est exclue par la cour de cassation ;
Elle fait valoir par ailleurs, que le Syndicat des Copropriétaires a lui-même obstrué l’issue d’accés à la chaufferie et ne peut donc se prévaloir d’un droit de passage pour cause d’enclave, celle-ci étant d’origine volontaire ;
Elle affirme que la possession du syndicat des copropriétaires sur le lot n°22 n’est pas utile pour ne pas avoir été exercée ni publiquement ni à titre de propriétaire ;
A l’appui de sa demande reconventionnelle elle fait valoir son droit de propriété sur le fondement des articles 544, 545 et 2227 du Code civil, justifiant que le Syndicat des Copropriétaires lui restitue la cave n°1 lot n°22 ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 12] sollicite de voir :
— Débouter la SCI FONCIERE ERETZ de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Vu l’article 639 du Code Civil et les pièces versées aux débats,
— Constater l’enclavement du local commun de chaufferie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
— Juger que ce local sera désenclavé par le lot de copropriété n°22 ;
— Juger encore que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7], ou l’un de ses préposés ou mandataires, aura un droit de passage à pied sur le lot n°22 et ce, à titre de servitude réelle et perpétuelle, en tout temps et à toute heure ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] a possédé de façon publique , paisible, continue et non équivoque depuis plus de trente ans le lot n°22 (cave) dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] ;
— Déclarer Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] propriétaire par prescription acquisitive du lot n°22 (cave) dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] ;
— Dire qu’il conviendra de modifier le règlement de copropriété en date du 6 avril 1965 publié à la conservation des hypothèques ;
— Rejeter les demandes complémentaires de condamnation sous astreinte de la SCI FONCIERE ERETZ ;
— Condamner la SCI FONCIERE ERETZ à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SCI FONCIERE ERETZ aux entiers dépens ;
Il soutient que le document intitulé « MODIFICATIF DE COPROPRIETE ET PLANS », établi par le cabinet [B] & ASSOCIES, géomètre-expert, ne constitue pas un projet de règlement de copropriété modifié ;
Et que telle est d’ailleurs la raison pour laquelle il a été voté une résolution n°13 par laquelle les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ont décidé de confier à un notaire la refonte du règlement de copropriété ;
De sorte que le rapport du géomètre n’est pas un document visé par l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Par ailleurs, il soutient que dans la mesure où dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, parties privatives et communes sont souvent imbriquées, des décisions de l’assemblée générale relatives à l’entretien des parties communes, à leur rénovation ou à leur amélioration peuvent avoir des incidences sur les parties privatives, en ce que la réalisation de travaux nécessitera de traverser ces parties privatives, voire de les modifier ou transformer pour partie, et qu’il n’est pas possible, sous prétexte qu’un copropriétaire doit rester maître chez lui, d’interdire l’exécution de tous travaux d’intérêt commun ;
Qu’ainsi, l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable.La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. » ;
A ce titre, il expose que l’examen de la nature des travaux visés par l’article 9 montre que des atteintes durables peuvent affecter les parties privatives d’un lot sans que le copropriétaire puisse s’y opposer ; que si les travaux visés permettent en effet au syndicat d’obliger un copropriétaire à laisser accès à ses parties privatives de façon temporaire, le temps de la réalisation de travaux intéressant les parties communes accessibles seulement par son lot, comme pour l’adjonction d’un élément d’équipement nouveau, ils peuvent aussi amener un copropriétaire à supporter de réelles emprises sur les parties privatives de son lot, dans lesquelles peuvent être installés par exemple un compteur d’eau individuel, un interphone, ou encore un système de chauffage individuel ;
Et que la loi dite Grenelle II du 10 juillet 2010 autorise même désormais la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives, à la majorité de l’article 25 ;
Il fait valoir que, par ailleurs, un service foncier, sous forme par exemple de servitude, peut être imposé au sein d’une copropriété dans deux hypothèses : soit une charge peut être créée sur un fonds individuel (partie privative), soit une charge peut peser sur la collectivité, au profit d’un fonds individuel ;
Que dans le premier cas, c’est alors la partie privative d’un lot de copropriété – appartement, local commercial, cave, garage, qui est mise au service des parties privatives d’un ou plusieurs autres lots ;
Il expose que la Cour de cassation considère en effet que « le titulaire d’un lot de copropriété disposant d’une propriété exclusive sur la partie privative de son lot et d’une propriété indivise sur la quote-part de partie commune attachée à ce lot, la division d’un immeuble en lots de copropriété n’est pas incompatible avec l’établissement de servitudes entre les parties privatives de ces deux lots, les héritages appartenant à des propriétaires distincts » ( Civ. 3e, 30 juin 2004, n° 03-11.562) et que la jurisprudence admet donc qu’entre parties privatives, puisse être mise en place une servitude, les deux copropriétaires étant considérés comme propriétaires exclusifs de leurs parties privatives, de sorte que les servitudes ainsi admises entre parties privatives peuvent donc naturellement l’être entre parties communes et privatives ;
Il fait valoir que la situation relève du second cas dans lequel c’est une partie privative qui est mise au service de la copropriété dans son ensemble et que le titulaire d’un lot de copropriété doit en effet, en qualité de copropriétaire, respecter des contraintes qui pèsent sur son lot et, plus particulièrement, sur ses parties privatives ;
Il soutient qu’il a donc voté les seules modifications suivantes au travers de la résolution n°12 ;
Il affirme que la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’il tenterait une expropriation déguisée ; que la résolution n°12 a décidé les :
— Suppression de la clé chauffage dans des boxes
— Création d’une cave sur une partie du local « voitures d’enfants »
— Changement de destination des lots 1 et 3 : bureau en habitation.
Et qu’ainsi, contrairement aux affirmations de la SCI FONCIERE ERETZ, il n’a été décidé ni d’une disparition du lot n°22, ni d’une expropriation en rendant commun ce lot et qu’il n’y a pas à imaginer autre chose que ce qui est voté et indiqué et notamment : la création d’une cave sur une partie du local « voitures d’enfants » alors que le fait de créer une cave dans le local « voiture d’enfants » n’implique pas, de facto, la suppression de la cave n°1/ lot n°22 ;
Il expose à ce titre qu’une fois cette nouvelle cave créée, il sera toujours temps d’envisager avec la SCI ERETZ une solution amiable ou non et que d’ailleurs, la création de cette nouvelle cave va permettre de rétablir une situation de fait qui est en contradiction avec le règlement de copropriété car il manque une cave qui doit être créée ;
Il soutient par ailleur que l’ article 42 la loi du 10 juillet 1965 ne précise pas les cas d’ouverture de telles actions en nullité des Assemblée Générale , ni leurs conditions d’exercice, mais que, selon la jurisprudence, l’introduction d’une action en annulation d’une assemblée générale peut reposer sur les moyens de fond suivants :
* La violation des règles de majorité : à savoir l’inobservation des conditions de majorité imposées par les articles 24, 25 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
* L’excès de pouvoir : lorsque l’assemblée générale se prononce sur des questions qui sortent de sa compétence, c’est-à-dire sur des questions qui sont en dehors de l’objet légal du syndicat, lequel vise exclusivement la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes,
*L’abus de majorité : lorsqu’une décision est prise pour favoriser certains copropriétaires majoritaires ou qui est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires,
Et qu’en l’espèce, la SCI FONCIERE ERETZ ne justifie d’aucun fondement à son action en nullité ; qu’elle n’invoque ni violation des règles de majorité, ni l’excès de pouvoir et encore moins un abus de majorité ;
S’agissant de sa demande reconventionnelle de création d’une servitude, il fait valoir qu’il résulte des dispositions du Code Civil, en son article 639, que la servitude « dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires » et qu’en l’espèce, il résulte de la situation des lieux que le lot n°22 de la SCI FONCIERE ERETZ est grevé d’un droit de passage au profit du syndicat des copropriétaires pour lui permettre d’accéder au local de chaufferie, partie commune enclavée, et en assurer la maintenance ;
Il affirme que le plan, communiqué en pièce adverse n°14, n’est pas le plan d’origine annexé au règlement de copropriété en date du 6 avril 1965 et que par ailleurs, le procès-verbal de constat établi à la requête de la SCI FONCIERE ERETZ par Maître [G] [O], Commissaire de Justice à PARIS en date du 17 février 2023, ne fait nullement apparaître qu’une porte aurait existé et aurait été rebouchée permettant de pénétrer dans la chaufferie autrement que par le lot n°22, de sorte que la SCI FONCIERE ERETZ échoue à établir qu’il serait possible de pénétrer dans la chaudière par une autre porte et à rapporter la preuve que tel aurait toujours été le cas ;
S’agissant de la nullité de la résolution n°13, il soutient que le mandatement d’un Notaire ne constitue pas un contrat au sens de l’article 11 du décret du 11 mars 1967 précité et que, dès lors que la résolution n°12 n’encoure pas l’annulation, il en va de même de la résolution n°13 ;
Il fait valoir par ailleurs, que le simple vote d’une résolution au terme de laquelle il est décidé de faire procéder à une refonte du règlement de copropriété chez le Notaire, dès lors que ce vote n’est pas affecté d’une irrégularité de forme, ou qu’il ne contrevient pas sur le fond aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ou du décret du 17 mars 1967, n’encourt aucune annulation ;
S’agissant de la prescription acquisitive il fait valoir qu’il utilise le lot n°22 depuis l’origine, soit depuis 1965, comme couloir pour accéder à la chaufferie, puisqu’il a été établit ci-avant que les prétendus plans communiqués par la SCI FONCIERE ERETZ en pièce adverse n°14, ne correspondaient pas aux plans d’origine ; que tous les copropriétaires se sont arrangés de cette situation, y compries la SCI FONCIERE ERETZ la première puisque les premiers échanges à ce sujet remontent à janvier 2022, alors même qu’elle a acquis la cave litigieuse en 2008, soit 14 ans plus tôt ;
Qu’ainsi, pendant plus de cinquante ans (57 ans précisément) depuis 1965, le syndicat des copropriétaires a utilisé et eut la jouissance de ce lot pour permettre d’accéder à la chaufferie et que, pendant toute cette durée jusqu’en 2022, la possession du SDC a été ininterrompue et non
équivoque ;
En réponse à la demande reconventionnelle de la SCI FONCIERE ERETZ, il soutient que de façon assez curieuse, alors même qu’elle est demanderesse à la présente instance, la SCI FONCIERE ERETZ forme une nouvelle demande tendant à obtenir la condamnation sous astreinte du Syndicat des Copropriétaires à lui restituer la cave lot n°22, dans les 15 jours du jugement à intervenir et pendant une durée de trois mois alors que cette demande n’a plus aucun rapport avec la demande initiale de nullité des résolutions ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024 puis mise en délibéré au 28 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal :
En vertu de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30." ;
Par ailleurs, l’article 11 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que :
« Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
6° Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ; (…)" ;
En l’espèce il convient de rappeler que la résolution litigieuse n°12 (2nd) mentionne explicitement qu’elle a pour objet « le modificatif du réglement de copropriété selon le projet du géomètre » par notamment la « Création d’une cave sur une partie du local voitures d’enfants » ;
Il est constant que le projet du géomètre, sur lequel se fonde le modificatif du règlement de copropriété envisagé, n’a pas été notifié aux copropriétaires avant la tenue de l’Assemblée Générale du 13 juin 2022 ;
Or, il y a lieu de constater que, malgré les termes de cette résolution curieusement oublieux, au delà de la Création d’une cave sur une partie du local voitures d’enfants, elle décide en fait, ainsi qu’il résulte du document établi par le Cabinet [B] & ASSOCIE dans son document intitulé « MODIFICATIF DE COPROPRIETE ET PLANS », la supression du lot n°22 (cave n°1) appartenant à la SCI FONCIERE ERETZ et la création d’une nouvelle cave n°1 dans un lieu différent ;
Et ce, contrairement à ce qu’affirme le Syndicat des Copropriétaires qui soutient qu'"il n’y a pas à imaginer autre chose que ce qui est voté et indiqué et notamment : la création d’une cave sur une partie du local « voitures d’enfants » ;
Il y a lieu dès lors, de constater que la résolution n°12 (2nd) litigieuse procède à une expropriation d’un lot appartenant à la demanderesse ainsi qu’à une modification du règlement de copropriété et a donc été adoptée en méconnaisance des dispositions de l’article 11 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
Par ailleurs, son adoption fait grief à la SCI FONCIERE ERETZ puisqu’elle pour objet la suppression de son lot privatif n°22 (cave n°1) ;
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande et d’annuler la résolution n°12 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17] du 13 juin 2022 ;
S’agissant de la résolution n°13(2nd), il convient de rappeler que celle-ci est rédigée comme suit :
DECISION A PRENDRE SUR LE MODIFICATIF DU REGLEMENT DE COPROPRETE CHEZ LE NOTAIRE (votée selon l’article 26)
Après délibération, et après avoir pris connaissance des devis, l’assemblée générale décide :
— De procéder à la refonte du Réglement de copropriété chez le notaire pour la somme de 4 500 euros ;
De sorte qu’il apparaît que cette résolution a été adoptée pour seulement assurer l’application de la résolution n°12(2nd) annulée puisque cette dernière a décidé notamment l’adoption du « Réglement de copropriété selon le projet du géomètre » ;
Elle a notamment pour effet d’acter, au sein d’un nouveau règlement de copropriété, la suppression du lot privatif n°22 (cave n°1) de la SCI FONCIERE ERETZ ;
Pour les motifs précédemment évoqués, il y aura lieu dès lors, de faire droit à la demande et d’annuler la résolution n°13 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17] du 13 juin 2022 ;
Sur les demandes reconventionnelles du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] :
Les demandes de le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] tendant à voir « dire », « juger », « donner acte », « déclarer »"constater« , »accueillir« , »recevoir"… ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
Or il convient de rappeler que le Syndicat des Copropriétaires sollicite à ce titre de :
Constater l’enclavement du local commun de chaufferie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]
Juger que ce local sera désenclavé par le lot de copropriété n°22
Juger encore que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7], ou l’un de ses préposés ou mandataires, aura un droit de passage à pied sur le lot n°22 et ce, à titre de servitude réelle et perpétuelle, en tout temps et à toute heure.
A titre subsidiaire :
Juger que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] a possédé de façon publique , paisible, continue et non équivoque depuis plus de trente ans le lot n°22 (cave) dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16]
Déclarer Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] propriétaire par prescription acquisitive du lot n°22 (cave) dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16]
Dire qu’il conviendra de modifier le règlement de copropriété en date du 6 avril 1965 publié à la conservation des hypothèques,
Pour cette seule motivation il n’y a pas lieu à statuer sur ce que le Syndicat des Copropriétaires qualifie faussement de demandes reconventionnelle ou subsidiaire ;
De manière superfétatoire il y a lieu de constater que les demandes du Syndicat des Copropriétaires concernent le sort du lot n°22 de la SCI FONCIERE ERETZ ;
Or la demande en principal de cette dernière ne concerne que l’annulation de résolutions de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17] du 13 juin 2022 et non pas sort du lot n° 22 ;
A ce titre, le Syndicat des Copropriétaires ne peut sans se contredire affirmer que les résolutions litigieuses annulées ne concernent que la création d’une cave sur une partie du local « voitures d’enfants » et solliciter du tribunal qu’il se prononce sur notamment l’utilisation de la cave n°1 appartenant à la SCI FONCIERE ERETZqui d’après lui ne serait pas concernée par les résolutions litigieuses ;
Dès lors, il n’apparaît pas que la demande reconventionnelle du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant tel que prévu par l’article 70 du code de procédure civile ;
Sur la demande reconventionnelle de la SCI FONCIERE ERETZ :
La SCI FONCIERE ERETZ sollicite à ce titre la restitution de sa cave n°1 et subsidiairement, la création d’une nouvelle cave n°1 ;
Cependant, pour les motivations précitées, il n’apparaît pas que la demande reconventionnelle de la SCI FONCIERE ERETZ se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant tel que prévu par l’article 70 du code de procédure civile et il y aura lieu en conséquence de la déclarer irrecevable ;
Sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI FONCIERE ERETZ le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] 95100 [Adresse 14] à lui payer 5 280 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 15], et ce avec distraction ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Annule la résolution n°12 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17] du 13 juin 2022 ;
Annule la résolution n°13 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 17] du 13 juin 2022 ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI FONCIERE ERETZ ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à payer à la SCI FONCIERE ERETZ la somme de 5 280 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] aux dépens dont distraction selon l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 18], le 28 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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