Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 mai 2026, n° 26/02599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02599 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTNU
Minute N°26/590
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Mai 2026
Le 15 Mai 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de MONTARGIS en date du 25 Octobre 2024 ayant condamné Monsieur Monsieur X se disant [Y] [U] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 Mai 2026, notifié à Monsieur Monsieur X se disant [Y] [U] le 11 Mai 2026 à 10h07 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. Monsieur X se disant [Y] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 Mai 2026 à 12h14
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 14 Mai 2026, reçue le 14 Mai 2026 à 12h41
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur Monsieur X se disant [Y] [U]
né le 07 Septembre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Me BENZINA Aziz, avocat au barreau du VAL DE MARNE représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de M. [T] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [Q] [Z], représentant 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Anne-Catherine LE SQUER en ses observations.
M. Monsieur X se disant [Y] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Y] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 mai 2026.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 11 mai 2026, la préfecture expose que Monsieur [Y] [U] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Montargis le 25 octobre 2024.
Aux fins d’établir que Monsieur [Y] [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage en original, que s’il déclare être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 2], il n’a pas été en mesure de justifier d’une adresse stable et effective et qu’il a déclaré ne pas souhaiter se conformer à la mesure d’éloignement dans une audition du 11 mars 2026.
La préfecture souligne que Monsieur [Y] [U] représente une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public en raison de la condamnation dont il a fait l’objet le 25 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Montargis pour des faits d’agression sexuelle ayant conduit à son incarcération et à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français de dix ans.
Dans ces conditions, il sera constaté que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [Y] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.
II – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces du dossier que, s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [Y] [U] qui ne dispose d’aucun document d’identité, la préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités de Tunisie le 4 mai 2026 et les a informées du placement de Monsieur [Y] [U] par courriel du 11 mai 2026.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [U].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02599 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/02600 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02599 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTNU ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur Monsieur X se disant [Y] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur Monsieur X se disant [Y] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Mai 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d'[Localité 4].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Impôt direct ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Rôle
- Société générale ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Enfant ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Mère ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Parents ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Province ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Dessaisissement ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Ordonnance
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Europe ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Immatriculation ·
- Rejet ·
- Albanie ·
- Étranger ·
- Billet
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Contrôle ·
- Médecin
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Liste ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.