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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 févr. 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVCR
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
à :
[Z] [B],
[I] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Q] [P]
et
Madame [X] [M] épouse [P]
Tous deux demeurant 27 rue de la Madeleine – 28310 JANVILLE
et représentés par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [B]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [L]
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 185 avenue de la Chapelle – 28310 LE PUISET
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025 et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2022, Monsieur [Q] [P] et Madame [X] [P] ont consenti à Monsieur [Z] [B] et Madame [I] [L] un bail portant sur un logement sis à Le Puiset .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 10 janvier 2024 , d’avoir à payer la somme de 3 092,08 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 9 juillet 2025, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 930,56 € au titre des loyers échus au 8 avril 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, expose que les locataires ont quitté le logement en date du 1er août 2025 , qu’il ne maintient plus ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion mais actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 9 902,95 € à cette date, et maintient ses autres demandes.
Cités à l’Etude de l’huissier de justice, les locataires ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 la décision étant rendue par mise à disposition.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail et de s’assurer contre les risques locatifs.
Il s’établit, à la lecture du décompte produit par le bailleur , que le montant des loyers impayés au 1er août 2025 est de 7 071,90 €;
Après déduction du dépôt de garantie de 1030 € , la somme restant du est de 6 041,90 €;
Les sommes figurant au décompte au titre de état des lieux de sortie, remise en état porte ou remise en état, n’ont pas été discutés contradictoirement, outre qu’aucun justificatif n’est produit;
En conséquence, les locataires seront condamnés au paiement de la somme de 6 041,90 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 1er août 2025.
Aux termes de l’article 24 –V de la loi du 6 juillet 1989 : Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’absence des locataires, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de statuer d’office sur des délais de paiement;
sur les autres demandes
dans la mesure où les locataires succombent à l’instance, ils seront condamnés aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [I] [L] à payer à Monsieur [Q] [P] et Madame [X] [P], la somme de 6 041,90 euros (six mille quarante et un euros et 90 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 1er août 2025;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [I] [L] à payer à Monsieur [Q] [P] et Madame [X] [P] la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [I] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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