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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00881 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCCB
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [U] [K]
demeurant 8 rue Jules Michelet – 68200 MULHOUSE
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2024, une contrainte a été émise par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 520 euros correspondant à des indemnités pour la période du 29 février 2024 au 7 juin 2024 qui étaient dues à son employeur.
Le 24 octobre 2024, cette contrainte a été notifiée à Madame [U] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusée de réception envoyée le 6 novembre 2024 au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [K] a formé opposition à la contrainte du 24 octobre 2024.
L’affaire a été appelée, à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris son courrier réceptionné le 17 avril 2025 dans lequel elle déclare se désister conformément à l’article 394 du Code de procédure civile.
Madame [U] [K], régulièrement convoquée et comparante, a repris sa requête initiale du 6 novembre 2024 dans lesquelles elle demande une remise de dette partielle ou totale.
A l’audience, Madame [K] indique ne pas connaître le motif du désistement de la CPAM du Haut-Rhin et que cela la dérange.
Elle ajoute que la CPAM du Haut-Rhin effectue actuellement des retenues sur ses allocations familiales à hauteur de 68,50 euros ce qui correspond à une somme de 451,50 euros.
Elle affirme n’avoir jamais eu de mise en demeure pour la somme de 520 euros.
Elle indique être également convoquée à une audience le 12 juin 2025 pour une autre contrainte aussi liée à des indemnités journalières. Elle déclare ne pas comprendre pourquoi la CPAM du Haut-Rhin a fait deux procédures pour un même versement de 1140 euros.
Elle affirme être dans une situation précaire. Elle précise que son état psychologique est fragile. Elle demande donc une remise totale ou partielle de la dette ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a autorisé Madame [K] à produire en note en délibéré les bulletins de salaire de février 2025 et de mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 24 octobre 2024, Madame [K] a exercé un recours à son encontre le 6 novembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
En conséquence, l’opposition est déclarée recevable.
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est toutefois parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [K] n’a pas accepté le désistement de la caisse et a présenté une défense au fond.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.
Sur les montants
La CPAM du Haut-Rhin se désistant de l’instance, la contrainte est devenue sans effet et, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Haut-Rhin doit être condamnée à supporter le coût de la signification de la contrainte.
Sur la demande reconventionnelle concernant la récupération d’indu
Selon l’article 1302-1 du Code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a procédé, selon la requérante, à des récupérations d’indus sur le montant de ses allocations familiales à hauteur de 68,50 euros, pour une somme totale de 451,50 euros au jour de l’audience.
Cependant, Madame [K] ne produit aucun élément permettant d’établir que la CPAM du Haut-Rhin a procédé aux récupérations d’indus sur ses allocations familiales comme elle l’allègue.
Madame [K] a été autorisée à produire lors du délibéré ses bulletins de salaire de février 2025, mars 2025 et mai 2025. Il ressort de la lecture de ceux-ci que seul en février, l’assurée a perçu un salaire d’un montant de 269, 28 euros, les autres mois étant à zéro.
Madame [K] a indiqué lors des débats n’avoir jamais réceptionné la mise en demeure préalablement envoyée à la contrainte contestée. Cette mise en demeure ne figure pas au dossier. Elle est mentionnée sur la contrainte : MED du 06 septembre 2024 AR 864002819117647.
Par ailleurs, le courrier du 29 janvier 2025 réceptionné par la requérante qui annule et remplace le montant de 451,50 euros n’est pas versé dans au dossier, il en est de même pour l’autre contrainte évoquée.
En outre, selon l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dès lors, le tribunal rappelle qu’il n’a pas à se substituer aux parties concernant la charge de la preuve.
En conséquence, il n’est pas possible de condamner la CPAM du Haut-Rhin à rembourser à Madame [K] une récupération d’indu sans connaître la réalité de celui-ci dans un premier temps, et sans connaître le montant de l’indu éventuel retenu par la caisse dans un second temps.
Par conséquent, le tribunal rejette la demande de remise totale ou partielle de la dette formulée par Madame [K] .
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 24 octobre 2024 recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance de la CPAM du Haut-Rhin ;
DIT que la contrainte est devenue sans effet ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin supportera les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de remise totale ou partielle ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 24 juin 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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