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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 3 mars 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° N° RG 25/00385 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSYV
MINUTE : GMC TJ
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme
à :
S.C.I. MALEA M., [X], [Q]
Société DP RENOV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
du 03 Mars 2026
Sous la présidence de Monsieur Mansour OTHMANI, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025, en présence de Caroline GIMAT, Magistrat à titre temporaire stagiaire assisté de Madame Séverine FONTAINE, greffier
Dans l’affaire qui oppose :
DEMANDEUR :
S.C.I. MALEA M., [X], [Q],
dont le siège social est sis 8 rue de la Paix – 28630 THIVARS
non comparante, ni représentée
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société DP RENOV,
dont le siège social est sis 70 rue Henri Dunant – 28600 LUISANT
non comparante, ni représentée
D’autre part,
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 13 Mai 2025
Le Tribunal constate :
▸ que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance;
▸ que l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire puisqu’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
▸ Sauf convention contraire, dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé publiquement à l’audience du 03 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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