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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
13 Janvier 2026
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXKQ
Ord n°
[E] [T] [S]
c/
S.A.S. ROC-MARIA
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [T] [S]
née le 12 Octobre 1938 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Retraité (e), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.S. ROC-MARIA
RCS [Localité 6] 504 212 333 dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 22 octobre 2010, Mme [E] [S] épouse [J] a donné à bail commercial à M. [G] [I], aux droits duquel vient la S.A.S ROC-MARIA par l’effet d’une cession de fonds de commerce intervenue le 5 février 2015, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte du 22 octobre 2019, Mme [E] [J] a renouvelé le bail commercial avec la S.A.S ROC-MARIA moyennant un loyer annuel de 10.318,33 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, à la S.A.S ROC-MARIA, pour une somme de 8.308,75 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au mois de mars 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Mme [E] [J] née [S] a fait assigner la S.A.S. ROC-MARIA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 avril 2025 du bail consenti à la société ROC-MARIA, En conséquence, Ordonner l’expulsion de la société ROC-MARIA des lieux loués ([Adresse 2]) et de toute personne occupante des lieux de son fait et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera et dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, Condamner la société ROC-MARIA à lui payer, par provision, les sommes suivantes : 13.337,04 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 septembre 2025, Le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la délivrance du commandement, 1.333,70 euros à titre de clause pénale, Condamner la société ROC-MARIA à régler une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer au dernier loyer contractuel majoré des charges et taxes, soit 986,69 euros HT par mois et qui sera due jusqu’à libération effective des lieux, Condamner la société ROC-MARIA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 9 décembre 2025, Mme [E] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu ses demandes et a actualisé sa demande en paiement, s’agissant de la dette locative, à la somme de 16.297,11 euros.
Bien qu’assignée par acte remis à son gérant, la S.A.S. ROC-MARIA n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de ce texte, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,-le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,-la clause résolutoire soit dénuée d’ambigu té et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer du 21 mars 2025 délivré à l’adresse des lieux loués, adresse de l’unique établissement de la S.A.S. ROC-MARIA, tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés, et remis à son gérant, est régulier.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Mme [E] [J] née [S] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 7.398,67 euros au titre de la créance des loyers de juin à novembre 2024 puis de février à mars 2025, outre le montant de la clause pénale à savoir 739,86 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 21 avril 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S. ROC-MARIA et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. ROC-MARIA depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Mme [E] [J], l’obligation de la S.A.S ROC-MARIA au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 7 décembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 16.297,11 euros (échéance du mois de décembre 2025 comprise), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S ROC-MARIA, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 7.398,67 euros, à compter de l’assignation pour la somme de 5 938,37 euros et à compter du jugement pour le solde.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. ROC-MARIA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. ROC-MARIA ne permet d’écarter la demande de Mme [E] [J] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 200 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 avril 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S ROC-MARIA et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S ROC-MARIA, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la S.A.S ROC-MARIA à payer à Mme [E] [J] née [S] la somme de 16.297,11 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 7 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur 7.398,67 euros, à compter du 28 octobre 2025 sur la somme de 5 938,37 euros et à compter du jugement pour le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale;
Condamnons la S.A.S ROC-MARIA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 21 mars 2025 ;
Condamnons la S.A.S ROC-MARIA à payer à Mme [E] [J] née [S] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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