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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 23 mars 2026, n° 22/09387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 mars 2026
RG N° RG 22/09387 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBDE / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE ,
[V], [Q]
C / ,
[O], [T] épouse, [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 décembre 2025 dans l’affaire opposant :
Monsieur, [V], [Q]
né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
DEMANDEUR représenté par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS (avocat plaidant), et par Me Noureddine MEJAI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2062 (avocat postulant)
Madame, [O], [T] épouse, [Q]
née le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
DÉFENDERESSE représentée par Me Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2710
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR
le :
à :
— , [V], [Q]
— , [O], [T] épouse, [Q]
1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire le :
à :
— Me Raphaëlle HOVASSE, vestiaire : 2710
— Me Noureddine MEJAI, vestiaire : 2062
Envoi dématérialisé à la CAF
Transmission au service des droits d’enregistrement (prestation compensatoire) le :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 août 2022 par Monsieur, [V], [Q] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 février 2023 ;
Vu l’arrêt du 25 octobre 2023 de la Cour d’Appel de Lyon ;
PRONONCE pour aux torts exclusifs de Monsieur, [V], [Q] le divorce de :
Monsieur, [V], [Q], né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 5] (ORNE)
et de
Madame, [O], [T], née le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 6] (MARNE),
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 6] (MARNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce au 17 mai 2021,
DÉBOUTE Monsieur, [V], [Q] de sa demande à ce titre,
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur, [V], [Q] de sa demande de remise des objets et effets personnels,
CONDAMNE Monsieur, [V], [Q] à verser à Madame, [O], [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 200 000 euros,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette condamnation à hauteur des deux tiers de son quantum,
CONDAMNE Monsieur, [V], [Q] à verser à Madame, [O], [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DÉBOUTE Madame, [O], [T] de sa demande sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
DÉBOUTE Monsieur, [V], [Q] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur, [V], [Q] en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
FIXE à 620 euros par mois et par enfant soit 1240 euros au total la contribution que doit verser Monsieur, [V], [Q], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame, [O], [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants
CONDAMNE Monsieur, [V], [Q] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision du 27 février 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,-[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DÉBOUTE Monsieur, [V], [Q] de sa demande de versement direct de la contribution à l’entretien et à l’éducation de, [K] entre les mains de cette dernière,
ORDONNE une prise en charge par Monsieur, [V], [Q] et par Madame, [O], [T], à hauteur de 80 % pour Monsieur et 20 % pour Madame, des frais exceptionnels afférents aux enfants et des frais de scolarité, sur présentation de factures, au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Monsieur, [V], [Q] de sa demande tendant à être consulté pour apprécier le caractère exceptionnel des dépenses relatives aux enfants,
DÉCLARE incompétent le juge aux affaires familiales s’agissant de la demande de Monsieur, [V], [Q] en remboursement par Madame, [O], [T], des sommes perçues par la Caisse d’allocations familiales pour, [K] depuis juillet 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Monsieur, [V], [Q] à verser à Madame, [O], [T] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [V], [Q] aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement direct par Maître HOVASSE , Avocat,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juliette DURAND Catherine MICHALLET
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