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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 juin 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01460 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLLL
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/01460 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLLL
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Raphaëlle BOURGUN
Expédition par LS à
Madame [B] [X]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/01460 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLLL
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 11 février 2025, Madame [B] [X] a fait citer la S.A. BANQUE CIC EST devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension pour une durée de vingt quatre mois de l’exécution du prêt souscrit le 29 décembre 2017 auprès de la défenderesse.
Elle indique ne plus être en mesure d’assumer son crédit immobilier souscrit pour l’achat de son logement en 2017, additionné aux crédits à la consommation qui l’ont entraînée dans une spirale négative.
Elle ajoute avoir perdu son emploi fin décembre 2024, mais être sur la piste d’un nouvel emploi avec possibilité d’évolution salariale et amplitude horaire. Elle ne perçoit pas à ce jour de pension alimentaire pour ses enfants mais envisage de faire une demande en ce sens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025, renvoyée sur demande de Madame [X] pour cause de formation.
La S.A. BANQUE CIC EST a constitué avocat, et par conclusions du 18 mars 2025 demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de Madame [X], l’en débouter,
Subsidiairement,
— constater qu’un remboursement à hauteur de 215,00 euros par mois pendant 12 mois n’apparaît pas incompatible avec les revenus perçus et notamment les APL versées,
En conséquence,
— dire et juger que les échéances contractuellement prévues seront reportées en intégralité (capital, intérêts et frais inclus) en fin de prêt,
— dire et juger que les éventuelles échéances impayées – en l’espèce celles à compter de mars 2025 – non régularisées au jour de la décision seront reportées en fin de prêt, ou à défaut que le point de départ court à compter de la première échéance impayée non régularisée,
En tout état de cause,
— maintenir le remboursement des primes d’assurances.
Elle précise que le prêt considéré est un prêt immobilier ACCESSION SOCIALE n°393 994 14 souscrit auprès de la BANQUE CIC EST en date du 29 décembre 2017, s’agissant d’un prêt à accession dont les mensualités sont limitées à un montant de 663,22 euros, pour lesquelles Madame [X] perçoit un montant mensuel de 215,00 euros d’APL, soit un reste à charge de 448,22 euros.
La BANQUE CIC EST relève que Madame [X] ne justifie pas des pistes évoquées pour un nouvel emploi mieux rémunéré, ni des démarches pour le versement d’une pension alimentaire, et reconnaît s’être placée elle-même dans cette situation. Elle sollicite la suspension du règlement du prêt immobilier destiné à l’acquisition et la conservation de son logement, plutôt que des crédits à la consommation, sans indiquer les montants qu’il lui resterait à régler au titre de ces crédits. Elle ajoute que rien ne justifie qu’elle affecte les allocations logement versées au paiement de ses crédits à la consommation.
A l’audience de renvoi du 22 avril 2025, Madame [X] a comparu en personne et maintenu sa demande, précisant sa situation financière.
Elle indique avoir trouvé un CDI depuis le 3 mars 2025, dans le cadre d’un temps partiel de 16 heures, mais pourra percevoir une prime d’activité dans trois mois.
La S.A. BANQUE CIC EST n’était pas représentée, bien que régulièrement citée par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu réputé contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Madame [X] a souscrit le 29 décembre 2017 auprès de la BANQUE CIC EST un prêt immobilier ACCESSION SOCIALE n°393 994 14 d’un montant de 79.485,64 €, payable en mensualités de 619,58 euros, comprenant les cotisations d’assurance de 30,71 euros, au taux de 1,85% l’an.
Le capital restant dû au 5 février 2025 est de 48.091,00 euros, avec 220 mensualités restantes jusqu’au 5 mai 2043.
Elle est âgée de 44 ans et a la charge de deux enfants, nés en 2006 et 2010 (15 ans et 19 ans).
Elle a par ailleurs souscrit des crédits renouvelables :
— FLOA, dont il reste à rembourser 5.945,10 euros, en 57 mensualités de 179,38 euros, au TAEG de 14,58% l’an,
— SOFINCO, dont il reste à rembourser 5.999,75 euros, en 55 mensualités de 179,00 euros, au TAEG de 14,55% l’an,
— DARTY SOFINCO, dont il reste à rembourser 1.131,33 euros en 25 mensualités de 61,00 euros, au TAEG de 21,15% l’an,
— COFIDIS ACCESSION, dont il reste à rembourser 3.453,77 euros, en 54 mensualités de 109,75 euros au TAEG de 14,58% l’an,
— ONEY NORAUTO, dont il reste à rembourser 3.045,20 euros, en 25 mensualités de 160,46 euros au TAEG de 14,59% l’an.
Le total de ses mensualités de crédits s’élèvent donc à 1.309,17 euros, dont 619,58 € pour son crédit immobilier, et 689,59 euros pour ses crédits à la consommation.
Or, ses ressources s’élèvent à un total de 1.613,34 euros, dont 864,00 euros de salaire, 311,56 euros de pension d’invalidité, 222,78 euros d’allocations familiales, et 215,00 euros d’allocations logement.
Elle pourra prétendre à une prime d’activité à l’issue de trois mois, d’environ 440,00 euros.
Le reste à vivre est donc insuffisant pour un foyer de trois personnes.
La suspension est donc justifiée pour ne pas grever davantage sa situation financière, compte tenu d’impayés récents, mais devra être limitée à six mois, s’agissant d’un crédit à accession sociale, de sorte qu’il lui appartiendra de trouver une autre solution de traitement de sa situation de surendettement, par la tentative notamment d’un rachat des crédits à la consommation, dont les taux d’intérêt sont élevés.
Les circonstances justifient donc la suspension de l’exécution des obligations de Madame [X] du prêt susvisé, durant un délai de six mois à compter du présent jugement.
En cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP.
En revanche, il appartiendra à Madame [X] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférentes au prêt.
Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Madame [X] pourra procéder à leur règlement en six mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par la convention de crédit.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Madame [X] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [B] [X] du prêt immobilier ACCESSION SOCIALE n°393 994 14 souscrit le 29 décembre 2017 auprès de la S.A. BANQUE CIC EST, durant un délai de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants ;
DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Madame [X] au FICP ;
DIT que Madame [B] [X] sera tenue de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents au prêt ;
DIT que Madame [B] [X] pourra régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en six mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par la convention de crédit ;
DECLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Madame [B] [X] conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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