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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/00809 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L53M
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [R] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [V]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, substitué par Me KOBYLECKI, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 juin 2024
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 07 février 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [P], salarié de la société [8] en qualité de conducteur de machines était victime d’un accident du travail le 13 avril 2021, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5].
L’état de santé de Monsieur [T] [P] a été déclaré consolidé en date du 28 septembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été fixé par le médecin conseil pour des : « séquelles indemnisables d’un traumatisme du poignet gauche (côté non dominant) consistant en : – Forme mineure d’algodystrophie du membre supérieur, sans trouble trophique et sans trouble neurologique avec une limitation douloureuse légère des amplitudes du poignet gauche (côté non dominant) ».
Cette décision a été notifiée le 29 novembre 2023 à la société [8].
La société [8], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 28 décembre 2023, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête de son conseil enregistrée au greffe le 2 mai 2025, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 10% par la [6] s’agissant de l’accident du travail de Monsieur [T] [P].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [8], dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :Dire que le taux d’IPP attribué à Monsieur [T] [P], au titre de son accident du travail du 13 avril 2021, doit être réduit à 0%,A titre subsidiaire :Juger que le taux attribué à Monsieur [T] [P] doit être ramené à 7% dans les rapports entre la société [8] et la caisse primaire,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,A défaut et avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire, afin d se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [T] [P] au titre de son accident du travail du 13 avril 2021En tout état de cause :Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle, Réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [T] [P], au titre de son accident du travail du 13 avril 2021,Débouter la Caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,Condamner la Caisse primaire aux entiers dépens
Au soutien de sa demande de réduction à 0% du taux d’incapacité permanente partielle opposable, elle rappelle que le déficit fonctionnel permanent est désormais exclu de la rente IPP. Elle considère qu’en conséquence, le taux d’IPP fixé par la caisse qui indemnisait à la fois le déficit fonctionnel permanent et l’impact professionnel ne peut plus être retenu, qu’en effet, dès lors que l’assiette du préjudice est réduite, le taux d’IPP de la rente qui l’indemnise doit l’être également. Elle considère en conséquence, qu’en l’absence d’élément sur l’existence d’un préjudice professionnel, il doit être retenu que le taux d’IPP, qui est appelé à évaluer le montant de la rente, doit être ramené à 0%.
Elle se fonde par ailleurs sur le rapport médical de son médecin consultant, le docteur [O] [S], pour solliciter la limitation du taux d’IPP à titre subsidiaire.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [5], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP global de 10% ;Débouter la société requérante de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
1 Sur la demande de réduction à 0% du taux d’IPP compte tenu de l’exclusion du définit fonctionnel permanent de la rente
En l’espèce, le médecin conseil de la [6] a attribué à Monsieur [T] [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 10% au regard des séquelles suivantes : « séquelles indemnisables d’un traumatisme du poignet gauche (côté non dominant) consistant en : – Forme mineure d’algodystrophie du membre supérieur, sans troubles trophique et sans trouble neurologique avec une limitation douloureuse légère des amplitudes du poignet gauche (côté non dominant)».
La société requérante soutient que le salarié pouvant désormais bénéficier d’un déficit fonctionnel permanent dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur, l’IPP de 10 % revient à indemniser deux fois les mêmes chefs de préjudices, faute pour la caisse de démontrer que ces 10% indemnisent spécifiquement les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle c’est-à-dire la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Par revirement dans deux arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 nº 21-23.947 et n°20-23.673, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
L’article L.434-2 susvisé fixe les éléments à prendre en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, qui implique nécessairement l’examen de la situation médicale de l’assuré, de sorte que la référence faite par l’employeur au revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui n’a eu ni pour objet ni pour effet de modifier les modalités de fixation du taux d’incapacité permanente partielle, est inopérante. En effet, cette jurisprudence dont fait état la société ne s’applique qu’à l’indemnisation des préjudices de l’assuré en cas de faute inexcusable de l’employeur et n’a donc pas d’incidence sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Dès lors, la société ne saurait valablement faire grief au médecin conseil d’avoir procédé à l’évaluation du taux d’incapacité permanente litigieux en fonction des items du barème d’invalidité susvisé, qui tiennent compte de l’incapacité physique ou psychique du salarié, alors que ce faisant, il répond précisément au mode d’évaluation défini par le législateur dans les textes susvisés lesquels, toujours en vigueur, encadrent la réparation des risques professionnels, gouvernée par le principe de l’indemnisation forfaitaire en contrepartie de la responsabilité sans faute de l’employeur.
La solution adoptée par l’assemblée plénière de la cour de cassation dans deux arrêts du 20 janvier 2023, prononcés dans le cadre du contentieux sur l’indemnisation des préjudices complémentaires en matière de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, n’est donc pas de nature à justifier, contrairement à ce que soutient la société, de réduire à 0 % le taux d’IPP dont le salarié reste atteint en vertu d’une évaluation conforme à la méthodologie prescrite par le législateur, en vue d’une indemnisation forfaitaire qui ne peut se confondre avec celle des préjudices complémentaires en cas de faute inexcusable.
En conséquence, la demande de réduction du taux d’IPP à 0 % sollicitée par l’employeur est mal fondée et sera rejetée.
2 Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
— Le barème indicatif d’invalidité accident du travail
— Le barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la pathologie de Monsieur [T] [P] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 28 septembre 2023, et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 10%.
Le taux de 10% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelles indemnisables d’un traumatisme du poignet gauche (côté non dominant) consistant en : – Forme mineure d’algodystrophie du membre supérieur, sans troubles trophique et sans trouble neurologique avec une limitation douloureuse légère des amplitudes du poignet gauche (côté non dominant)».
Le docteur [O] [S], médecin-consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation à 10% du taux d’incapacité de l’assuré. Il relate dans son rapport médical en date du 18 avril 2025 que le médecin-conseil a justifié la fixation de ce taux dans le rapport d’évaluation par les éléments suivants :
Raideur et douleurs au poignet, engourdissements dans la main gauche,Limitation modérée des mobilités du poignet gauche, qui restent cependant fonctionnelles,L’empan est légèrement diminué à gauche,Une perte fonctionnelle de force de préhension, sans amyotrophie ni douleurs déclenchées.
Le docteur [O] [S], conseillant l’employeur, a estimé quant à lui que la présence d’une algodystrophie, même légère, n’est pas établie par les constatations du praticien conseil.
Le barème, qui est seulement indicatif, est le suivant :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Poignet :
Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison
cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie « La main »).
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°
DOMINANT NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance 10 à 15 8 à 12
Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents.
4.2.6 Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (V. le chapitre correspondant).
…
Il résulte des éléments médicaux et notamment du certificat médical final du docteur [J] du 28/09/2023 dont les constats sont relevés dans le rapport du Docteur [S], que M. [P] a bien souffert d’algodystrophie et qu’il présente les séquelles suivantes :
Raideur et douleurs au poignet, engourdissements dans la main gauche,Limitation modérée des mobilités du poignet gauche, qui restent cependant fonctionnelles,L’empan est légèrement diminué à gauche,Une perte fonctionnelle de force de préhension, sans amyotrophie ni douleurs déclenchées.
Il a précisé dans ses conclusions qu’il s’agit d’une limitation douloureuse légère des amplitudes du poignet gauche.
En conséquence, et en présence d’une algodystrophie du membre non dominant, sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, le tribunal estime que le taux de 10% a été correctement évalué.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé par les éléments versés aux débats, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise.
Par conséquent, la société requérante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombant, la société [8] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux opposable à la société [8] concernant l’accident du travail du 13 avril 2021 de Monsieur [T] [P] est de 10% ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 7] – [Adresse 9].
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