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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 2 avr. 2026, n° 23/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/01390 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ELUI
DEMANDERESSE
Mme [K] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [A] [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (75),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Janvier 2026, l’affaire a été évoquée, la procédure clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 19 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2026 pour cause de surcharge de service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
******************************************************
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [L], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE),
et de
Monsieur [A], [R] [T], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 5] (VAL-DE-MARNE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 01 mai 2023,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DEBOUTE Madame [K] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [K] [L] et Monsieur [A] [R] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur [G] et [E],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors période de vacances scolaires :
Un weekend tous les 15 jours : du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,À charge pour le père de ramener les enfants le dimanche soir au domicile de leur mère,
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, inversement pour la mère,À charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de leur mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, à défaut celle où ils résident habituellement,
MAINTIENT à 200 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 400 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [G] et [E],
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
RAPPELLE que cette pension est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [A], [R] [T], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [L],
DIT que les frais exceptionnels, de scolarités, de santé non remboursés par la Sécurité Sociale ou la mutuelles seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
CONSTATE l’accord des parties selon lequel le père s’engage à assumer la moitié du coût de la jeune fille au pair (250 euros),
CONSTATE l’accord des parties selon lequel le père s’engage à assumer l’intégralité de l’abonnement de la salle de sport de l’enfant [Y] d’un montant de 36,50 euros par mois,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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