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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 30 mars 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW5I
==============
Ordonnance
du 30 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GW5I
==============
[Q] [Z]
C/
[F] [C],
S.A.S. AUTOMARK 25
MI : 26/00091
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
30 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [Z]
né le 22 Février 1956 à BENESTERA, demeurant 19 place des Halles ? – 28160 BROU
représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [C], demeurant 16 rue de Vandoncourt – 25400 AUDINCOURT
non comparant
SAS AUTOMARK 25, dont le siège social est sis 2 avenue du Maréchal Foch ? – 25400 AUDINCOURT
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Mars 2026 et mise en délibéré au 30 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de dépôt-vente du 5 juillet 2024, M. [F] [C] a confié la vente de son camping-car, de marque Peugeot, modèle Boxer Dreamer, immatriculé GS-782-BL, à la SAS Automark 25.
Selon facture du 9 juillet 2024, M. [Q] [Z] a fait l’acquisition de ce véhicule, auprès de la SAS Automark 25, au prix de 65 000 euros.
Un certificat de cession a été établi le même jour, entre M. [Z] et M. [C].
Par lettre recommandée du 2 décembre 2024, M. [Z], faisant valoir l’existence d’un dysfonctionnement du chauffe-eau, a mis en demeure la SAS Automark 25 de procéder à son remplacement.
La SAS Automark 25, par courrier recommandé du 9 décembre 2024, a refusé toute prise en charge au titre de la garantie légale de conformité.
Le 18 décembre 2024, M. [Z] a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique, lequel a mandaté le cabinet GFEA aux fins d’expertise amiable.
L’expert amiable a rendu son rapport le 8 avril 2025.
Par lettre recommandée du 2 mai 2025, M. [Z] a fait mettre en demeure la SAS Automark 25 de lui rembourser la somme de 3 107,39 euros, correspondant au remplacement du chauffe-eau.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, M. [Z] a fait assigner la SAS Automark 25 devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite, en outre, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 168 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, M. [Z] a fait assigner M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicite, en outre, la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 168 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, M. [Z], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS Automark 25, représentée, sollicite sa mise hors de cause, conclut au débouté de M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et sollicite qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [C], régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction du dossier 26/41 avec le dossier RG 25/332.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 8 avril 2025 que l’expert constate un dysfonctionnement du chauffe-eau, l’absence de dommage externe « excluant un mauvais usage de la part de l’acquéreur », une « déformation localisée de la cuve au niveau du corps de chauffe », que le « désordre est survenu durant la période estivale, et a été signalé immédiatement après l’achat », de sorte qu’il confirme l’hypothèse du constructeur mettant « en cause un gel du circuit, consécutif à une absence de mise hors gel préalable à la vente ». Il conclut en la nécessité de remplacer le chauffe-eau.
La SAS Automark 25 sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’est intervenue, en vertu d’un contrat de dépôt-vente, qu’en qualité de simple dépositaire du véhicule pour le compte de M. [C], de sorte que sa responsabilité sur la garantie des vices cachés ne pourrait être engagée et que toute action intentée par M. [Z] serait manifestement vouée à l’échec.
Cependant, s’il est exact que le certificat de cession du véhicule a été établi entre M. [Z] et M. [C], il n’en demeure pas que la facture d’achat a été émise par la SAS Automark 25, de sorte que M. [Z] – selon les dires de l’expert amiable – « pensait avoir affaire à un professionnel de l’automobile ».
En outre, si l’évidence impose au juge des référés de vérifier que l’éventuel procès au fond n’est pas privé d’efficacité, il ne lui appartient pas de trancher à ce stade les questions de droit soulevées, fondées sur la garantie des vices cachés, ces considérations relevant de l’appréciation du juge du fond.
La demande de mise hors de cause formulée par la SAS Automark 25 apparaît dès lors prématurée à ce stade de la procédure et sera donc rejetée. L’expertise judiciaire lui sera rendue contradictoire.
Dès lors, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par le requérant, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état du véhicule ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, M. [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction du dossier N°RG 26/41 avec le dossier N° RG 25/332 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS Automark 25 ;
ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à M. [G] [H], expert près la cour d’appel de Versailles, 32 Rue du Professeur Guyon 78430 LOUVECIENNES, Tél. : 06.08.54.40.28, Fixe : 01.84.78.58.61, mail : p.chretien@neuf.fr, qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ;
*Examiner le véhicule de type camping-car, de marque Peugeot, modèle Boxer Dreamer, immatriculé GS-782-BL ;
*Dire si le véhicule est ou a été affecté du désordre allégué et dans l’affirmative les décrire en précisant s’il était ou non apparent lors de la vente pour un acquéreur normalement avisé, s’il résulte d’un vice existant à la date de la vente, de son usure normale et prévisible en considération de son ancienneté et de son usage habituel ;
*Décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule et déterminer leur cause (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) ;
*Dire si ce désordre pouvait être connu du vendeur ;
*Dire si ce désordre est de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou à en diminuer fortement cet usage au point que l’acheteur en aurait payé un moindre prix et si oui, dans quelle mesure ;
*Décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût ;
*De manière générale, faire toute constatation et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
*Répondre à tous dires et réquisitions des parties.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [Q] [Z] d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Q] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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