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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 12 juin 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00264 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DE5V
AFFAIRE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] C/ [R] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 12 Juin 2025.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE
Mme [R] [L]
née le 08 Juin 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 Juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [L] est propriétaire des lots numéros 164 et 56 d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 2] à [Localité 8] (Aveyron).
Les charges de copropriété lui incombant n’ayant pas été réglées depuis le mois de juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 8] a mis en demeure, le 2 août 2023, Madame [R] [L], par courrier recommandé avec accusé de réception, de régler la somme de 4.639,12 €.
Une relance a été adressé à Madame [R] [L] par le syndicat des copropriétaires le 23 octobre 2024 ainsi qu’une nouvelle mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le 8 novembre 2024, pour le règlement de la somme due de 5.751,85 €.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a mise en demeure d’avoir à payer les charges de copropriété dues, par courrier recommandé avec accusé de réception de la SCP SEGURET-FLOTTE-REGOURD-BELAUBRE, commissaire de justice, en date du 4 décembre 2023, selon situation de compte en date du même jour, pour la somme en principal de 4.669,12 € euros.
A défaut de règlement une requête en injonction de payer a été déposée auprès du Tribunal judiciaire de RODEZ par le syndicat des copropriétaires le 13 février 2024.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de RODEZ rejeté la demande d’injonction de payer considérant que la créance insuffisamment caractérisée à défaut de communication au dossier de l’ensemble des appels de fonds et de travaux, supports de la créance, outre des justificatifs de frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic en fonction, la SA IMMO DE France SUD MASSIF CENTRAL, a fait assigner Madame [R] [L] devant cette juridiction aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer :
— La somme de 5.404,40 € au titre des charges de copropriété et des frais à payer,
— Les entiers dépens comprenant notamment le coût de la sommation s’il y a lieu et le coût de la présente assignation.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 avril 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a précisé que Madame [R] [L] avait réglé la somme de 5.138,49 et qu’il restait un solde dû de 5.811,77 € selon décompte en date du 9 avril 2025.
Madame [R] [L] a, par mail en date du 8 avril 2025, indiqué qu’elle ne pourrait être présente à l’audience résidant à [Localité 9] où elle y a des enfants scolarisés.
Elle a également précisé être sous ordonnance de protection et que l’arriéré des charges de copropriété résulte du fait qu’elle n’a pas reçu les appels de fonds eu égard à son déménagement.
Madame [R] [L] justifie en outre avoir mis en place un virement pour les mois d’avril, mai et juin 2025, de la somme de 438,49 € par mois, entre les mains du Commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 8]
Aux termes de l’article 10 alinéas 1 et 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et e verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
A) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit au recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. "
En outre, aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 8] justifie du bien-fondé de sa demande en produisant notamment le contrat le syndic, les procès-verbaux des assemblées générales des 27 février 2023 et 20 juin 2024 ayant approuvé les comptes, le décompte des sommes dues, les relances et mises en demeure.
Madame [R] [L] a justifié avoir mis en place auprès de la SCP SEGURET-FLOTTES-RIBAUTE un échéancier de paiement pour les mois d’avril à juin 2025, de 438,49 € par mois, soit 1.315,47 €.
Il convient de déduire cette somme du décompte produit par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la dette de Madame [R] [L] s’élève à la somme de 4.496,30 €
Madame [R] [L] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Amandine situé [Adresse 2] à [Localité 8], la somme de 4.496,30 euros correspondant au solde débiteur de son compte au 9 avril 2025 déduction faite des trois versements de 438,49 € effectués auprès du Commissaire de justice.
2°) Sur les dépens
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [R] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
3)° Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l’exécutoire provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 2] à [Localité 8], la somme de 4.496,30 euros correspondant au solde débiteur de son compte au mois au 9 avril 2025 déduction faite des trois versements de 438,49 € effectués auprès du Commissaire de justice ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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