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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Août 2025
Minute n° :
Audience du : 26 juin 2025
Requête n° : N° RG 24/02226 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUSQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Maître Guillaume DURAND (SELARL CORPEA), avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé BRUN
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [S]
SELARL [5], vestiaire : 3126
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe en date du 11/07/2024, Monsieur [W] [S] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester :
— la décision notifiée par la [6] en date du 29/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 3%, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L4 L5) en date du 06/09/2022 consolidée le 24/01/2024 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Séquelles d’une maladie professionnelle : douleurs et raideur rachidienne modérée avec retentissement fonctionnel ».
— la décision notifiée par la [6] en date du 27/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 3%, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L5 S1) en date du 06/09/2022 consolidée le 24/01/2024 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Séquelles d’une maladie professionnelle : douleurs et raideur rachidienne modérée avec retentissement fonctionnel ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 26/06/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [W] [S] a comparu assisté de son conseil Me DURAND. Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 6% qui lui a été attribué et sollicite une réévaluation du taux médical à hauteur de 10 à 15%, hors incidence psychologique, et s’appuie sur l’avis du docteur [G]. Il soutient que les répercussions sur le plan psychique n’ont pas été prises en compte.
— La [6] a comparu, représentée par Monsieur [I] qui explique que le médecin conseil a ventilé le taux de 6% sur les deux maladies professionnelles déclarées et consolidées en même temps. La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du médecin consultant.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [F] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [S], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 29/02/2024, portant sur les deux maladies professionnelles, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 11/07/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [F] [R], médecin consultant, relève un examen clinique identique pour les deux maladies professionnelles, déclarées et consolidées le même jour. Il note un Schober en flexion de 3cm, des rotations légèrement diminuées à droite, un pseudo-Lasègue de 60° bilatéral, des lombalgies au Slump Test, pas d’amyotrophie.
Compte tenu de ces éléments et d’un état douloureux, le docteur [R] propose un taux global de 10%, soit 5% pour chaque maladie professionnelle, étant précisé que les lésions de séquelles psychologiques déclarées par l’assuré n’ont pas été prises en charge au titre des maladies professionnelles, et ne peuvent donc être indemnisées à ce titre.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 10%, soit 5% pour chaque maladie professionnelle, correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 10% (5% pour la MP L4 L5 et 5% pour la MP L5 S1) à Monsieur [W] [S].
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [S] ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [6] en date du 29/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [S] en raison d’une maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L4 L5) en date du 06/09/2022 consolidée le 24/01/2024 ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [6] en date du 27/02/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [S], en raison d’une maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L5 S1) en date du 06/09/2022 et consolidée le 24/01/2024 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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