Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 févr. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00420 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZW7
Le 18 Février 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [N] [X] [J], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE L’HERAULT reçue le 17 Février 2025 à 10 heures 29, concernant Monsieur X se disant [F] [S] né le 22 Avril 1992 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 21 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que le préfet a saisi le 8 novembre 2024, les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification, l’intéressé étant démuni de tout document d’identité, que le 20 novembre 2024, l’audition de l’intéresse a eu lieu, ce dernier ayant refusé de parler, qu’une procédure d’identification a donc été engagée auprès des autorités centrales, que des relances ont été adressées aux autorités consulaires les 5 et 23 décembre, 15 janvier 2025 et 12 février 2025, que le 13 février 2025, le préfet saisit la direction générale des Etrangers en France afin de lancer une procédure d’identification auprès des autorités marocaines.
Les conditions d’une troisième prolongation ne sont donc pas réunies en ce que l’autorité administrative, bien qu’elle se montre elle-même diligente, n’établit pas, alors qu’elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Cependant, la préfecture relève également que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public.
Il ressort de la procédure et notamment de la décision de la cour d’appel de Montpellier en date du 19 janvier 2023 que l’intéressé est « sans domicile fixe, de nationalité étrangère, avec une identité incertaine et qu’il n’a manifesté au cours de l’audience aucune empathie pour les victimes notamment à l’égard de [B] [W] qui comparaissait en personne à l’audience et confirmait en la personne du prévenu l’identification de l’auteur des vols des colliers qu’elle portait autour du cou », que s’il s’agit là de la seule condamnation d’atteintes aux personnes, un tel comportement au regard de la situation actuelle et personnelle de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
Il convient, en conséquence, de manière exceptionnelle, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur x se disant [S] [F] pour une durée de quinze jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 19 janvier 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 18 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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