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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 7 mai 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3QP
Minute :
Patient : M. [G] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Mai 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT
( les articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique)
Le :07 Mai 2026
Notification par mail:
— Le Directeur du Centre hospitalier
— Le défendeur
— La Préfecture d’EURE ET LOIR
— L’A.R.S.
Le : 07 Mai 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 07 Mai 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le sept Mai
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [G] [Z]
né le 08 Janvier 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de
Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR
Monsieur le Préfet
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Monsieru [M] [P]
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3QP
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 06 MAI 2026
**
Vu les articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L3214-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 05 Mai 2026, reçue au greffe le 05 Mai 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [Z] a fait l’objet le 29 AVRIL 2026,
Vu les avis d’audience adressés à
— Monsieur [G] [Z],
— Monsieur le Préfet d’Eure et Loir
— l’Agence Régionale de Santé du Centre
— Monsieur le Procureur de la République,
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Abdelhamid NACEUR, avocat de permanence au barreau de Chartres.
Vu les certificats médicaux,
Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 05 MAI 2026 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z] ,
Vu l’avis écrit en date du 06 MAI 2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z] ,
*****
Le 29 AVRIL 2026, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir- par arrêté pris sur 1e fondement de 1' article L 3213-1 du code de la Santé publique-a prononcé l’admission de Monsieur [G] [Z] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Depuis cette date, Monsieur [G] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Etablissement 1].
Le 05 Mai 2026, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z].
L’audience du 07 Mai 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 5], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [G] [Z] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Monsieur [M] [P], représentant de la préfecture, a été entendu en ses observations.
Me Abdelhamid NACEUR a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [Z] [G] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au Centre Hospitalier [Etablissement 1], sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, suivant arrêté préfectoral du 29 avril 2026 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d’EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu les articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L3214-3 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission établi par le Docteur [O] en date du 29 avril 2026, que [Z] [G] présente une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique sous-tendue par une anosognosie ; qu’il est relevé un délire polymorphe non systématisé, des bizarreries de contact et du comportement , une dissociation comportementale ainsi que des hallucinations visuelles ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut que l’état du patient
nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
que le médecin précise que le patient a été admis en soins sans consentement à la demande du représentant de l’État suite à sa levée d’écrou pour prise en charge d’une psychose chronique;
qu’à son entrée , la clinique du patient associait un syndrome délirant à mécanisme hallucinatoire, un syndrome de désorganisation, des éléments de bizarreries comportementales, une tendance à l’impulsivité et de l’hétéro agressivité ;
que le médecin constate que les éléments symptomatiques demeurent inchangés; que le patient présente en outre des pulsions et des conduites libidinales inadaptées dans le service de même qu’une anosognosie et un émoussement des affects ;
que le médecin relève aux termes de l’avis médical motivé du 4 mai 2026 une persistance des éléments délirants paranoïdes, du syndrome de désorganisation , de l’anosognosie, et de l’émoussement des affects ;
qu’il est produit aux débats un compte rendu d’entretien psychologique en date du 24 avril 2026, effectué par Madame [R], aux termes duquel celle-ci expose que Monsieur [Z] semble présenter un tableau clinique en lien avec une schizophrénie non traitée; qu’elle ajoute qu’au vu de son comportement au cours de l’entretien et du refus de soins de sa part , elle se montre inquiète quant à sa sortie; qu’il est sans logement, sans projet et sans personne ressource ; qu’il peut se montrer violent lorsqu’il souhaite être seul ; qu’il peut être imprévisible ; qu’elle préconise une hospitalisation sous contrainte afin de sécuriser la sortie détention de Monsieur [Z] qui semble présenter un danger hétéro- agressif ;
qu’il est également produit un signalement en date du 27 avril 2026 , établi par le chef d’établissement du centre de détention de [Localité 2] à destination de Monsieur le Préfet d’Eure-et-Loir;
qu’il en ressort que Monsieur [Z] condamné pour des faits de violences aggravées a fait l’objet de neuf comptes- rendus d’incident, depuis son arrivée au centre de détention , dont six relatifs à des dégradations et deux relatifs à des violences ; qu’il est notamment fait état d’un incident du 11 avril 2026, au cours duquel Monsieur [Z] après avoir mis le feu à sa poubelle en cellule, s’est jeté sur les agents ;
qu’il a été observé qu’il pouvait pousser des cris ou miauler ; qu’il a refusé catégoriquement de se rendre à l’unité sanitaire pour une consultation avec un psychologue ou un psychiatre ;
qu’il a également refusé de rencontrer sa conseillère d’insertion et de probation ;
que la direction de l’établissement émet des inquiétudes quant au risque de récidive élevé et estime qu’une hospitalisation d’office pourrait constituer un sas dans sa trajectoire permettant de concilier sortie de détention et préservation de l’ordre public ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [Z] [G] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [Z] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur Monsieur [Z] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L3214-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
— Désignons Me Abdelhamid NACEUR avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [Z] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [Z] le 29 AVRIL 2026 par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 29 AVRIL 2026 ,
— Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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