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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :,
[O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Madame, [Q], [H]
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZ6I
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Demandeur :, [O]
3 avenue du centre
78280 GUYANCOURT
Représentée par Me ALEXANDRE, substituant Me SALMON,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Madame, [Q], [H]
2 Allée Elie Lecordier
14130 PONT L’ÉVÊQUE
Comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— , [O]
— Me Philippe SALMON
— Madame, [Q], [H]
Exposé du litige
Par mise en demeure du 21 juin 2022 expédiée par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 27 juin, distribuée de 29 juin suivant, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko), a réclamé à Mme, [Q], [H] la somme totale de 4 007,02 euros au titre de cotisations obligatoires d’assurance vieillesse et de prévoyance (3 816,21 euros) et de majorations de retard (190,81 euros) pour l’année 2017.
Mme, [H] n’ayant pas versé la somme réclamée dans le délai d’un mois imparti, la, Carpimko a émis à son encontre le 12 février 2024 une contrainte, d’un montant total de 4 007,02 euros, signifiée par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024.
Contestant cette contrainte, Mme, [H] a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 avril 2024 expédiée le 18 avril suivant.
Dans ce courrier, Mme, [H] a exposé :
— avoir cessé son activité libérale d’infirmière remplaçante à la fin de l’année 2016 en raison d’un burnout et de gros soucis engendrés par l’accident très grave dont a été victime son fils,
— son incompréhension face à une demande de cotisations car elle n’a pas perçu de revenus en 2017 de sorte que la, Carpimko ne dispose d’aucune base de calcul,
— avoir quitté le sud de la France pour aider son fils accidenté et ne pas être en mesure de retrouver tous les documents nécessaires du fait de ses déménagements.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par courrier reçu le 21 mai 2025, déposées et soutenues oralement par son conseil lors de l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025, la, Carpimko demande au tribunal de :
— débouter Mme, [H] de son opposition à contrainte,
— valider la contrainte émise le 12 février 2024 afférente à la régularisation du régime de base 2017 (3 816,21 euros), augmentée des majorations de retard (190,81 euros), dans son montant total de 4 007,02 euros sous réserve des frais de procédure et des majorations de retard supplémentaires à calculer,
— à titre reconventionnel, condamner Mme, [H] au paiement de la somme de 4 007,02 euros au titre de la régularisation du régime de base 2017 (3 816,21 euros), augmentée des majorations de retard (190,81 euros), ainsi que des majorations de retard y afférentes (460,76 euros), en y ajoutant les majorations de retard supplémentaires ainsi que les frais de procédure engagés par le commissaire de justice.
Mme, [H], présente, reprend les termes de son opposition et précise oralement :
— qu’elle a cessé son activité d’infirmière libérale remplaçante à la suite de sa retraite hospitalière,
— qu’elle avait du mal à être payée de ses remplacements alors même qu’elle ne disposait pas de patientèle propre,
— ne pas avoir régularisé sa situation auprès de la Carpimko et être « en tort »,
— être venue en Normandie au mois de juillet 2017 pour son fils qu’elle a failli perdre, et que ses préoccupations étaient autres,
— que son compte a été bloqué, qu’elle est interdite bancaire et qu’elle paye tous les mois des impôts.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contrainte litigieuse fait mention de la nature, de la cause de l’obligation et de son étendue et, est fondée sur la mise en demeure susvisée du 21 juin 2022.
Mme, [H] ne conteste plus la contrainte litigieuse dans son principe et son montant.
A l’appui de ses demandes, la, Carpimko fait valoir qu’il s’agit de cotisations dont Mme, [H] demeure redevable, au titre de l’année 2017, jusqu’à la date de sa radiation prenant effet le 1er jour du trimestre civil suivant la fin de l’exercice professionnel, soit le 1er octobre 2017, ensuite de la cessation de son activité libérale intervenue le 24 juillet 2017, en application de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale.
Faute pour la cotisante d’avoir régularisé une déclaration fiscale n°2035, la, Carpimko expose qu’elle a calculé les cotisations sur la base « des revenus des années précédentes », en l’absence de déclaration fiscale n°2035 des revenus 2017.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte pour son entier montant de 4 007,02 euros et de condamner Mme, [H] à verser cette somme à la Carpimko.
En revanche, la, Carpimko sera déboutée de sa demande de condamnation de la cotisante à lui payer des majorations de retard à hauteur de 460,76 euros, demande qu’elle n’a pas développée dans ses écritures outre l’absence de démonstration des modalités de calcul.
Enfin, il sera rappelé que Mme, [H] pourra solliciter une remise de dette et/ou des délais de paiement directement auprès du directeur de la, Carpimko, seul compétent pour les lui accorder en l’état.
Partie succombante, Mme, [H] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, outre le paiement des frais de signification de la contrainte par commissaire de justice (73,96 euros), ainsi que les éventuels frais d’exécution de cette contrainte, sur le fondement de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code susvisé, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Valide la contrainte du 12 février 2024 émise par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko) signifiée par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024 à Mme, [Q], [H], d’un montant total de 4 007,02 euros pour des cotisations obligatoires d’assurance vieillesse et de prévoyance (3 816,21 euros) ainsi que les majorations de retard y afférentes (190,81 euros) au titre de l’année 2017 ;
Condamne Mme, [Q], [H] à verser à la Carpimko la somme de 4 007,02 euros correspondant aux cotisations obligatoires d’assurance vieillesse et de prévoyance de l’année 2017 d’un montant de 3 816,21 euros outre, les majorations de retard y afférentes à hauteur de 190,81 euros ;
Déboute la, Carpimko de sa demande de condamnation de Mme, [Q], [H] à lui payer des majorations de retard d’un montant de 460,76 euros ;
Condamne Mme, [Q], [H] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [Q], [H] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 73,96 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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