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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
Affaire :
M. [Z] [N]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6FW
Décision n°
756/25
Notifié le
à
— M. [Z] [N]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [G] [Y],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [T] [H],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [B], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 3 janvier 2025
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 3 janvier 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] rejetant son recours préalable et confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 7 % (dont 2 % s’agissant du taux socio-professionnel) au titre des conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 18 décembre 2020 et dont il a été consolidé à la date du 7 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [Z] [N] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 10 % et le taux socio professionnel à 5 %. Il fait état de séquelles importantes de l’accident et d’un licenciement pour inaptitude professionnelle. Il sollicite en outre une indemnité de procédure d’un montant de 1 000,00 euros.
La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [Z] [N] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et ajoute s’agissant du taux socioprofessionnel qu’il a été justement apprécié.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [M], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 7 mai 2024 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [Z] [N],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [N] imputable à son accident du travail du 18 décembre 2020.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [Z] [N] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 8 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les conclusions du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 8 %. S’agissant du taux socioprofessionnel, celui-ci apparaît avoir été justement fixé à 2 % par la caisse au vu des justificatifs produits par le demandeur.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [N] sera fixé à 10 %.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.
La commission de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé du recours préalable obligatoirement formé par l’assuré. Par voie de conséquence, ce dernier a été contraint de saisir le tribunal afin que sa situation soit réexaminée. Dans ces circonstances, il lui sera alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 7 mai 2024, les séquelles présentées par Monsieur [Z] [N] à la suite de son accident du travail du 18 décembre 2020 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %,
CONDAMNE la [5] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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