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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00080 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWXJ
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00080 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YWXJ
N° de MINUTE : 24/02501
DEMANDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Malika ADLER, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée envoyée le 14 décembre 2023, Mme [N] [E] a fait opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2023 par la directrice de la [6] ([9]) de [Localité 11] pour un montant de 3406,45 euros.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la [9]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte et de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts, le préjudice subi par l’assurée n’étant pas démontré.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] [E], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire recevable et bien fondée son opposition,
— juger prescrite la créance de la [9] et irrecevable l’action en recouvrement,
— à titre subsidiaire, annuler la contrainte,
— en tout état de cause, condamner la [9] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, 1000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a saisi la commission de recours amiable avant de saisir le tribunal. Elle ajoute qu’en tout état de cause le délai de forclusion ne lui est pas opposable puisqu’il n’était pas mentionné sur la contrainte.
Elle fait valoir que la créance est prescrite puisque, quelle que soit la période de l’indu, il est fait référence à une pension d’invalidité qu’elle ne perçoit plus depuis novembre 2020. De plus, la contrainte fait référence à une mise en demeure du 21 juin 2021 et aucun acte n’est intervenu dans le délai de deux ans.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’a jamais reçu la mise en demeure préalable du 21 juin 2021 mentionnée sur la contrainte. Elle fait également valoir que la contrainte n’est pas motivée et ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle soutient enfin qu’il n’est pas établi que la contrainte s’applique à elle alors qu’elle comporte une faute sur son nom de famille ([Z] au lieu de [E]) ainsi que sur son numéro de sécurité sociale (les deux derniers chiffres étant 59 et non 00).
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Autorisée à transmettre ses pièces en délibéré avant le 10 novembre 2024, la [9] n’a communiqué aucune pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 23 novembre 2023 par la directrice de la [9] à l’encontre de Mme [E], du moins l’exemplaire produit par l’opposante, ne mentionne pas les voies et délais de recours. Au surplus, en l’absence des pièces de la [9], le tribunal est dans l’ignorance de la date à laquelle la contrainte a été délivrée.
Par suite, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur la prescription de la créance
En application des dispositions de l’article L. 332-1 (prestations en espèces de l’assurance maladie) ou de l’article L. 355-3 (prestations de vieillesse et d’invalidité) du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu, est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, les seules mentions figurant sur la contrainte ne permettent pas de connaître la nature des prestations réclamées à Mme [E]. En tout état de cause, elle fait référence à une mise en demeure préalable du 21 juin 2021. La contrainte ayant été émise plus de deux ans après cette date, l’action de la caisse était prescrite au moment de la délivrance de la contrainte.
Au surplus, en l’absence de production des pièces de la [9], celle-ci ne démontre pas avoir adressé cette mise en demeure préalable du 21 juin 2021. Les mentions figurant sur la contrainte ne permettent pas à l’assurée de connaître les causes, la nature et l’étendue de son obligation.
La contrainte doit être annulée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.
Il appartient à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve de ces éléments.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [E] mentionne un grave préjudice subi du fait du défaut d’instruction de son dossier, outre l’angoisse générée par une procédure particulièrement abusive.
Les pièces produites au soutien de sa demande (une lettre du médecin du travail du 19 février 2024 et un certificat de son psychiatre du 26 avril 2024) ne permettent pas d’établir un préjudice en lien avec une éventuelle faute de la [9] résultant de l’émission de la contrainte du 23 novembre 2023.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”
Le fait pour la [9] de délivrer une contrainte alors même qu’en l’état des pièces de la procédure, elle ne remplissait pas les conditions pour le faire ne suffit pas à caractériser le caractère abusif de la procédure.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], partie perdante, supportera les dépens et conservera à sa charge l’ensemble des frais visés à l’article R. 133-6 précité.
Elle sera condamnée à verser à l’opposante la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de Mme [N] [E] ;
Annule la contrainte n° 2002624033 émise le 23 novembre 2023 par la directrice de la [7] [Localité 11] à l’encontre de Mme [N] [E] pour un montant de 3406,45 euros ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la [8] [Localité 12] ;
Condamne la [8] [Localité 12] à payer la somme de 1500 euros à Mme [N] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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