Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 5 décembre 2024, n° 24/00080
TJ Bobigny 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de mention des voies et délais de recours

    Le tribunal a constaté que la contrainte ne mentionnait pas les voies et délais de recours, rendant l'opposition recevable.

  • Accepté
    Créance prescrite

    Le tribunal a jugé que la contrainte a été émise après le délai de prescription, rendant la créance irrecevable.

  • Accepté
    Motivation insuffisante de la contrainte

    Le tribunal a constaté que la contrainte ne permettait pas à l'assurée de connaître les causes et l'étendue de son obligation, justifiant son annulation.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice

    Le tribunal a jugé que les pièces produites ne démontraient pas un préjudice en lien avec la contrainte, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure

    Le tribunal a estimé que la délivrance de la contrainte ne suffisait pas à caractériser un abus, entraînant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le tribunal a condamné la partie perdante à verser des frais à l'opposante, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00080
Numéro(s) : 24/00080
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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