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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/156
AFFAIRE : N° RG 25/00594 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33GL
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 450 275 490
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA DOMOFINANCE a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Béziers et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et tout cas prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave des emprunteurs à ses obligations contractuelles
et déclarant l’action recevable
— condamner solidairement Monsieur [S] [M] à payer à la SA DOMOFINANCE pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° 41800473649001 la somme principale de 11943;95 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,87 % l’an depuis le 7 mai 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 8406,50 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 15000 € et les règlements reçus pour 6593,50 € (pièces 2, 2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 7 mai 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 5 décembre 2025 le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DOMOFINANCE, autorisée à produire une note en délibéré avant le 19 décembre 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [S] [M] a souscrit auprès de DOMOFINANCE suivant offre préalable acceptée le 24 mars 2020, un crédit affecté n° 41800473649001 d’un montant de 15000 € (pièce n° 1) remboursable en 120 mensualités de 150,95 € hors assurances, suivant taux nominal de 3,87 % et taux annuel effectif global de 3,94 %.
Monsieur [M] a manqué à ses obligations de remboursement à compter de l’échéance du 5 novembre 2023 (pièce n° 2.1) et a été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de dix jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2024 (pièce n° 4 – pli distribué).
En l’absence de réaction, ils s’est vu notifier le 7 mai 2024 déchéance du terme et mise en demeure de payer sous dix jours une somme de 11943;95 € (pièce n° 4.1).
La somme demandée, telle qu’arrêtée au 17 mai 2025 (pièce n° 3) se décompose comme suit :
— capital restant dû 10152,79 €
— montant échu impayé 1006,86 €
— indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital
(somme que le créancier limité à) 784,30 €,
soit un total de 11943,95 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 29 octobre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 5 novembre 2023. DOMOFINANCE est recevable en son action.
La SA DOMOFINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité (dont consultation FICP).
Monsieur [S] [M] a été valablement mis en demeure le 11 avril 2024 de régulariser a arriéré sous dix jours (pièce n° 4) et, en l’absence de réaction, s’est vu notifier la déchéance du terme à effet du 17 mai 2024, ce qui sera constaté.
Après vérifications à partir du tableau d’amortissement (pièce n° 2) le montant réclamé apparaît exact.
Ladite somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel de 3,87 % que sur le capital, le surplus ne produisant intérêts qu’au taux légal.
Dans ces conditions Monsieur [M] se verra condamner à payer à la SA DOMOFINANCE au titre du crédit affecté n° 41800473649001 la somme de 11943,95 € portant intérêts au taux de 3,87 % sur 10152,79 € et au taux légal sur le surplus à compter du 17 mai 2024.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 29 octobre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [M] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DOMOFINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [S] [M] à lui payer une somme cependant modérée à 450 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DOMOFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme au 17 mai 2024 du crédit affecté n° 41800473649001 conclu entre la SA DOMOFINANCE d’une part, Monsieur [S] [M] d’autre part, le 24 mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la SA DOMOFINANCE au titre du crédit affecté n° 41800473649001 la somme de 11943,95 € (ONZE MILLE NEUF CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT QUINZE CENTIMES) portant intérêts au taux de 3,87 % sur 10152,79 € et au taux légal sur le surplus à compter du 17 mai 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 29 octobre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere Le président
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