Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 19 mai 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance constatant la mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3ZH
Minute :
Patient : Mme [W] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Mai 2026 CONSTATANT LA MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique)
Le :19 Mai 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 19 Mai 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 19 Mai 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le dix neuf Mai
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [W] [B]
née le 11 Janvier 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Jane MOOR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000022
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 18/05/2026
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G3ZH
**
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 13 Mai 2026, reçue le 18 Mai 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [W] [B] a fait l’objet le 08/05/2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [W] [B]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
— Madame [R] [O], cadre de santé, par délégation
— Monsieur le procureur de la République
— Me Jane MOOR, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 18/05/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [W] [B] ,
*****
Le 13 Mai 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [W] [B].
L’audience du 19 Mai 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [W] [B] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Me Jane MOOR a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision sur le siège.
MOTIFS
Attendu qu’il ressort de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique que :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
[….]
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.”
Attendu qu’en l’espèce, Madame [W] [B] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète par décision du 8 mai 2026;
que la saisine par l’établissement hospitalier est intervenue par courriel du 18 mai 2026;
que dès lors, la saisine est postérieure au délai de 8 jours puisqu’elle aurait dû intervenir avant le 15 mai 2026;
qu’à l’audience, en l’absence de représentant de l’hôpital il n’a pas été justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive en application du texte susvisé ;
qu’il convient dès lors de constater la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jane MOOR avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [W] [B] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [W] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
CONSTATONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [W] [B] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 08/05/2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Espagne ·
- Montant ·
- Mayotte ·
- Demande ·
- Escroquerie
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Peinture ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Exception d'inexécution ·
- Non conformité ·
- Dépens ·
- Courrier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Délai de preavis ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Indivision ·
- Dette ·
- Amiable compositeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Saisie des rémunérations ·
- Voie d'exécution ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Chauffage ·
- Distribution ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Quitus ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Courrier ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Testament ·
- Désistement d'instance ·
- Legs ·
- Cause grave ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Public
- Europe ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.