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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00686 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKKS
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Société ASSAHIRA
DEFENDEURS :
[S] [V], [R] [V]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ASSAHIRA
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Pauline SOULARD-RYO, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
M. [S] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant
Mme [R] [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 8 juin 2019, [X] [G] et [P] [B] épouse [G], aux droits desquels vient la société ASSAHIRA, ont donné à bail à [S] [C] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Un congé avec offre de vente de ce local a été signifié à [S] [C] et [R] [V] par acte du 12 septembre 2024.
Soutenant que [S] [C] et [R] [V] se maintiennent sans droit ni titre dans les lieux après l’expiration du bail et en dépit des délais qui leur ont été amiablement accordés, la société ASSAHIRA les a, par acte signifié le 3 juillet 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail, leur expulsion des lieux, que soit ordonné le transfert des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles ou tout lieu de son choix aux frais et risques des défendeurs, leur condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 700 € ou au moins égale au montant du loyer en cours jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ASSAHIRA a sollicité non plus le prononcé mais le constat de l’arrivée à terme du bail et la validation du congé pour vendre, et maintenu le surplus de ses demandes, indiquant qu’aucune dette locative n’existe. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[S] [C] et [R] [V] ont indiqué chercher un nouveau logement mais n’en avoir pas trouvé.
MOTIFS
Le II de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée, qu’il vaut offre de vente au profit du locataire, que cette offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis, et qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 permet au bailleur de donner avec un délai de préavis de six mois un congé pour vendre le logement loué devant indiquer le prix et les conditions de la vente, et dispose qu’à l’expiration du délai de préavis le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
La société ASSAHIRA justifie de la signification le 12 septembre 2024 d’un congé en raison de sa décision de vendre le logement dont le prix et les conditions y sont indiquées.
Le bail ayant prix fin le 8 juin 2025, [S] [C] et [R] [V] ont été déchus de tout titre d’occupation des lieux à compter du lendemain en dépit des délais accordés amiablement par la demanderesse, de sorte qu’il convient de valider le congé, de constater que le bail a été résilié, et d’ordonner leur expulsion selon les modalités prévues au dispositif.
L’occupation des lieux sans droit ni titre par [S] [C] et [R] [V] constitue ensuite un comportement fautif engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et ouvre droit au profit de la société ASSAHIRA à une réparation consistant en une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non-seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation rendant indisponible le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité, qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer. Elle ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
Il convient en conséquence de condamner [S] [C] et [R] [V] à payer à la société ASSAHIRA, à compter du 9 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal aux loyers et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, qui répare suffisamment le préjudice subi par la demanderesse, laquelle est dans l’impossibilité de vendre le bien en valeur libre.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [C] et [R] [V] doivent être condamnés aux dépens.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé délivré par acte signifié le 12 septembre 2024 ;
CONSTATE que le bail a été résilié ;
ORDONNE l’expulsion de [S] [C] et [R] [V] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 12], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [S] [C] et [R] [V] à payer à la société ASSAHIRA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à compter du 9 juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [S] [C] et [R] [V] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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