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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 22 janv. 2025, n° 24/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02884 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAYE
NAC : 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GAUCI, Vice-président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 287
DEFENDEURS
M. [C] [D], représentant l’Indivision [D]
né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
M. [Z] [D] représentant l’Indivision [D]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
********************
Vu l’ordonnance de clôture du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K] a été locataire de l’indivision [D].
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2009, le tribunal d’instance de Toulouse a :
Constaté la résiliation du bail pour défaut d’assurance,
Ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [K] et de tout occupant de son chef.
Condamné Monsieur [X] [K] à leur payer la somme de 10 325,56 euros, mensualité d’avril 2009 comprise à titre de provision,
Fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 850,61 euros.
Le 24 janvier 2023, l’indivision [D] a présenté une requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [X] [K] ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 12 mars 2024 pour un montant total de 20 639,75 euros, détaillé comme suit :
Principal : 17 356,05 euros
Frais : 1 616,29 euros
Acompte : – 2 381
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2024 du juge de l’exécution de ce siège.
Après deux renvois, elle a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 où Monsieur [X] [K] demande à la juridiction de :
Juger que sa dette s’élève à la somme de 4 192 euros outre la somme de 759,80 au titre des frais et l’y condamner à la rembourser à l’indivision [D],
Ordonner l’échelonnement de la dette pour un montant de 50 euros par mois,
Juger que la somme versée mensuellement sera affectée par priorité au capital restant dû,
Débouter l’indivision [D] de sa demande au titre des intérêts,
Débouter l’indivision [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que les dépens resteront à la charge de l’indivision [D].
En réplique, l’indivision [D] invite le tribunal à :
Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 4 192 euros au titre de sa dette de logement, outre la somme de 769,5 euros au titre des frais engagés,
Ordonner l’échelonnement de la dette pour un montant de 150 euros par mois,
Juger que la somme versée mensuellement sera affectée par priorité au capital restant dû,
Condamner Monsieur [X] [K] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [X] [K], régulièrement représenté,
Vu les conclusions de l’indivision [D], régulièrement représentée,
Telles que déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré, fixé au 8 janvier 2025, a été prorogé au 22 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1343-5 du code civil prévoit que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs, l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ajoute que le juge de l’exécution :
« (…) après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Enfin, l’alinéa 4 de l’article 12 du code de procédure civile prévoit que :
« Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé ».
Au cas présent, les parties s’accordent sur :
Le montant de la dette de Monsieur [X] [K], à savoir la somme de 4 192 euros, outre 759,80 euros de frais de recouvrement,
Le principe de l’étalement du paiement de la dette, soit mensuellement, 50 euros pour l’un et 150 euros pour les autres.
S’agissant de l’étalement de la dette, dans les deux cas de figures envisagés, les demandes excédent les pouvoirs légaux du juge de l’exécution qui ne peut accorder de délais que dans la limite de deux années.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les parties, assistées d’un avocat, sollicitent du juge qu’il statue en amiable compositeur.
Aussi, Monsieur [X] [K] devra s’acquitter de sa dette envers l’indivision [D] selon un échéancier mensuel de 80 euros, et ce avant le 15 de chaque mois.
En cas de non-respect de ce plan, l’indivision [D] sera autorisée a mettre en œuvre les voies d’exécution appropriées, sans formalité particulière préalable.
Les sommes versées mensuellement seront affectées, en priorité, au capital restant dû.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Il n’ y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Toulouse statuant par jugement contradictoire, comme amiable compositeur, rendu en premier ressort,
JUGE n’y avoir lieu à saisie des rémunérations de Monsieur [X] [K],
DIT que Monsieur [X] [K] devra s’acquitter de sa dette envers l’indivision [D] selon un échéancier mensuel de 80 euros, et ce avant le 15 de chaque mois,
DIT qu’en cas de non-respect de cet échéancier par Monsieur [X] [K], l’indivision [D] sera autorisée a mettre en œuvre les voies d’exécution appropriées, sans formalité particulière préalable,
JUGE que les sommes versées mensuellement seront affectées, par priorité, au capital restant dû,
JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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