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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 20/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [P] c/ Société [X] LUCIANI-[R] [L] NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SELAS TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL, [S] [N] [J] [I], [R] [L], [G] [F] [E] [I], [H] [W] [K] [B] [I]
MINUTE N° 25/
Du 01 Décembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 20/02441 – N° Portalis DBWR-W-B7E-M6BI
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du un Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Justine ROLLAND, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 01 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Décembre 2025, signé par Justine ROLLAND, Juge placée exerçant les fonctions de juge non spécialisée au tribunal judiciaire de Nice, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Anne-julie BACHELIER
Me [O] POZZO DI BORGO de , la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Madame [Y] [U], légataire universelle et exécuteur testamentaire de Monsieur [K] [P] décédé le [Date décès 5] 2024
[Adresse 9]
représenté par Me Anne-julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et
ayant pour avocat plaidant Me Sophie DEJEAN Avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS:
Société [X] LUCIANI-[R] [L] NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SELAS TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [S] [N] [J] [I]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Virginia RICORDEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Maître [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [G] [F] [E] [I]
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [H] [W] [K] [B] [I]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représenté par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
********************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [I], en son vivant épouse de Monsieur [K] [P], est décédée le [Date décès 12] 2018, à [Localité 14].
Madame [A] [I] était mariée à Monsieur [K] [P] sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution suite à un changement de régime matrimonial reçu par Me [L] et homologué suivant jugement du tribunal de grande instance Grasse en date du 22 avril 1996.
De son union avec Monsieur [K] [P] n’est issu aucun enfant.
Par acte du 30 juillet 2013, reçu par Me [L] et Me [T], contenant un aménagement du régime matrimonial existant, les époux [M] ont convenu qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un d’eux, tous les biens meubles et immeubles qui composeront la communauté, sans exception, appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant , sous réserve du droit de reprise qui pourrait être exercé par les héritiers ou représentants du prédécédé des apports de biens immobilier reçus tant par succession que par donation.
Par un second acte du 30 juillet 2013 reçu par Me [L] et Me [T], Monsieur [K] [P] a renoncé à exercer l’action en réduction concernant divers legs que son épouse se proposait de consentir à ses neveux et nièces, Madame [P] acceptant par acte du même jour la renonciation à l’action en réduction.
Me [R] [L], notaire à [Localité 15], a été chargé par M. [K] [P] du règlement de la succession de son épouse.
Suivant testament olographe du 21 août 2013 Madame [A] [I] a institué son époux Monsieur [K] [P] légataire universel, à charge pour lui de délivrer les legs suivants :
— à [S] [I] et [G] [I] (ses neveux) par parts égales les biens qui lui appartiennent dans la « [Adresse 16] » [Adresse 6] et qui proviennent de la famille de ses parents;
— à [S] [I], [G] [I] et [H] [I] à par parts égales le surplus des biens immobiliers de la famille [I]
Me [L] a dressé l’acte de dépôt du testament ainsi que l’acte de notoriété le 29 juin 2018. Le notaire a procédé à la délivrance des legs à Monsieur [S] [I] et à son frère [H] [I]. L’acte fait état de la renonciation de Monsieur [G] [I] au bénéfice du legs particulier résultant pour lui du testament.
Par exploit du 08 juillet 2020, Monsieur [K] [P], a fait délivrer assignation aux légataires aux fins de :
— voir constater que le testament de Madame [C] [P] est privé de tout effet et caduc pour défaut d’objet du fait des effets du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de celle-ci au dernier vivant ;
— Déclarer nul et de nul effet l’acte de Me [L] en date du 09 juillet 2019 numéro 100884014;
— Condamner les requis aux entiers dépens et au paiement de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC;
Par exploit du 30 décembre 2020, Monsieur [S] [I] a assigné en intervention forcée Me [L] et la société notariale dans laquelle il est associé.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 14 juin 2021.
Le [Date décès 5] 2024, Monsieur [K] [P] est décédé, instituant par testament Madame [Y] [U] légataire universelle.
Par voie de conclusions en date du 25 novembre 2024, Mme [Y] [U] a, en sa qualité de légataire universelle, repris l’instance.
Les parties exposent qu’en cours de procédure, une transaction est intervenue entre elles par acte sous-seing privé en date des 26 juin 2025 et 3 juillet 2025.
Suivant acte authentique de partage du 2 septembre 2025, les parties ont réitéré leurs accords et procédé au partage transactiormel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, Mme [Y] [U] demande au Tribunal de voir :
— Constater son désistement d’instance et d’action;
— Dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025, Me [L] et la SCP [L] – CASTELLAN-JUSBERT– LUCIANI demande au Tribunal de :
— Constater leur acceptation du désistement de Mme [U] et du désistement annoncé de Monsieur [S] [I] de la présente
— Condamner in solidum Madame [U] et Monsieur [S] [I] à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hélène BERLINER, avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 09 septembre 2025, Monsieur [S] [I] demande au Tribunal de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement général de Madame [Y] [U],
— lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de Maître [R] [L] et de la SCP [L] – CASTELLAN-JUSBERT– LUCIANI
— DEBOUTER Me [L] [R], et la SCP [L] – CASTELLAN-JUSBERT– LUCIANI de leur demande de condamnation en paiement de la somme de 5 000 € au titre de
l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
— JUGER, que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les honoraires d’avocats qu’elle
a exposés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025 avec effet au 15 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 janvier 2026, avancée au 13 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de Madame [Y] [U]
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En application des dispositions l’article 802 du code de procédure civile, “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.”
L’article 803 du même code stipule que “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Les conclusions ou les pièces déposées après l’ordonnance de clôture, dont la révocation n’a pas été demandée ou prononcée d’office, sont irrecevables. (Civ. 2e, 11 juin 2008, no 07-19.558)
En application de l’article 802 sus mentionné, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions. (Civ. 2e, 1er avr. 2004, no 02-13.996)
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Manque dès lors de base légale l’arrêt qui, pour révoquer une ordonnance de clôture, après avoir retenu que les parties avaient produit tardivement leurs conclusions, se borne à énoncer que celles-ci demeuraient utiles aux débats et qu’il était nécessaire à une bonne administration de la justice de les accueillir en rabattant l’ordonnance de clôture, sans relever les éléments d’une cause grave de révocation. (Civ. 2e, 4 oct. 1989, no 88-13.661)
Enfin, le consentement d’une partie à la demande de révocation formée par son adversaire n’oblige pas le juge à accéder à cette demande. (Civ. 3e, 28 oct. 1985, no 84-13.397)
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025 avec effet au 15 septembre 2025. Le conseil de la demanderesse a notifié des conclusions par RPVA le 22 septembre 2025, soit postérieurement à la date de clôture, sans solliciter le rabat de l’ordonannce de clôture.
Lors de l’audience du 13 octobre 2025, le conseil de Madame [U] a sollicité le rebat de la dite ordonnance. Les avocats des parties adverses ne s’y sont pas opposés.
Néanmoins, force est de constater que la demande n’a pas été formalisée par voie de conclusion. Par ailleurs, il n’est nullement invoqué ou mis en lumière une cause grave, intervenue depuis le 15 septembre dernier, qui justifierait une révocation, même d’office, de la dite-ordonnance.
Au regard de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, les conclusions de la demanderesse en date du 22 septembre 2025, seront déclarées irrecevables.
Sur le désistement d’instance
Les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile indiquent que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 395 de ce même code précise que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [U] a conclu au désistement de son instance et de son action. Ce désistement a été accepté par Me [L], la SCP [L] – CASTELLAN-JUSBERT– LUCIANI et Monsieur [S] [I].
Messieurs [H] et [G] [I] n’ont présenté aucune défense au fond.
Par conséquent, il y a lieu de donner acte à Mme [Y] [U] de son désistement d’instance et d’action et de constater l’extinction de l’instance.
Toutefois, Me [L] et la SCP [L] – CASTELLAN-JUSBERT– LUCIANI sollicitent la condamnation in solidum de Madame [U] et Monsieur [I], dans la mesure ou ce désistement intervient en toute fin de procédure après que les concluants aient dû conclure par trois fois sur le fond, sans compter les présentes écritures, et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles de l’instance et les dépens engagés pour se défendre.
L’article 700 du code de procédure civile applicable dispose que “dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens où, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.”
En l’espèce, en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Enfin, aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [Y] [U] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et déclare irrecevable les conclusions de Madame [Y] [U] déposées postérieurement à l’ordonnance du clôture.
Donne acte à Mme [Y] [U] de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action,
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Laisse les dépens à la charge de Madame [Y] [U], dont distraction au profit de Maître Hélène BERLINER, avocat.
Et le président a signé avec le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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