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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2025, n° 24/02766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02766 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCQ7
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [B] [Z],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la société Distribution Sanitaire Chauffage exploitant sous l’enseigne CEDO a assigné devant le tribunal judiciaire de Mulhouse Monsieur [X] [B] [Z] aux fins de le voir condamner à payer les sommes de :
— 4 069,60 euros, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 juillet 2022, date d’exigibilité de la facture n°889C 5002935083 du 31 juillet 2022 ;
— 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— 1 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux de la facture du 20 février 2024 du commissaire de justice et de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en en cas d’exécution forcée par huissier.
Aux termes de son assignation, la demanderesse fait valoir, au visa de l’article 1104 du code civil, que Monsieur [X] [B] [Z] a commandé des matériaux pour un montant de 4 069,60 euros auprès de la société Distribution Sanitaire Chauffage exploitant sous l’enseigne CEDO sans honorer les paiements.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024. La société Distribution Sanitaire Chauffage exploitant sous l’enseigne CEDO, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions d’assignation auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions de parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [B] [Z], cité à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Compte tenu de la valeur en litige, il sera statué par jugement rendu par défaut en dernier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, il appartient à la société demanderesse, qui sollicite le paiement de la facture émise le 31 juillet 2022 pour un montant de 4 496,80 euros TTC, suivie d’un avoir du 30 novembre 2022 de 427,20 euros TTC, de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation contractuelle de Monsieur [X] [B] [Z] de lui payer le montant de 4 069,60 €, outre les frais de recouvrement.
La société Distribution Sanitaire Chauffage exploitant sous l’enseigne CEDO produit notamment :
— la facture émise le 31 juillet 2022 pour un montant de 4 496,80 euros TTC
— un avoir du 30 novembre 2022 de 427,20 euros TTC
— une lettre de mise en demeure du 22 juin 2023 avec la mention « non réclamée » ;
— la sommation de payer de commissaire de justice du 22 février 2024 signifiée à l’étude ;
— les bons d’enlèvement des 1er, 5, 8, 12 et 20 juillet 2023.
Toutefois, aucun bon n’est visé pour attester de la réalité des livraisons. Il n’est pas davantage justifié d’un contrat de vente entre les parties fixant les conditions générales de la vente, à l’exception de la facture ni la réalité de la livraison. Il n’est pas communiqué de correspondance commerciale, à l’instar de courriels entre les parties au sujet de cette vente hormis la mise en demeure de payer la facture adressée en date du 22 juin 2023 revenue avec la mention « pli non réclamé ».
Si au vu des dispositions de l’article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il n’en demeure pas moins que la seule production de factures est insuffisante pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on les oppose, en l’absence de tout autre élément probant (devis, contrat, bon de livraison, relations commerciales antérieures…).
Enfin, et pour le surplus, le silence gardé par la défenderesse après la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer la somme facturée, comme sa non-constitution devant la présente juridiction, ne permettent pas de retenir comme prouvée son obligation de payer les factures émises par la société demanderesse.
Par conséquent, la société Distribution Sanitaire Chauffage exploitant sous l’enseigne CEDO est déboutée de sa demande en paiement au titre de la facture querellée précitée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Distribution Sanitaire Chauffage exploitant sous l’enseigne CEDO, dont les prétentions ont été rejetées, sera condamnée aux dépens.
La société demanderesse, partie perdante et tenue aux dépens, ne pourra qu’être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉBOUTE la société Distribution Sanitaire Chauffage exploitant sous l’enseigne CEDO de sa demande en paiement;
DÉBOUTE la société Distribution Sanitaire Chauffage exploitant sous l’enseigne CEDO de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE la société Distribution Sanitaire Chauffage exploitant sous l’enseigne CEDO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Distribution Sanitaire Chauffage exploitant sous l’enseigne CEDO aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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