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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 déc. 2024, n° 22/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02037 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ETS RIGHINI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE INTERVENANTE :
LE :
Copie simple à :
— Me BROTTIER
— Me MUSEREAU
Copie exécutoire à :
SELARL MJO – Maître [X] [J]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ETS RIGHINI
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [F] [E]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Anaïs MORIN–LARRIEUX, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 22 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL ETS RIGHINI a réalisé des travaux au domicile de Mme [E] [F] selon facture du 15 avril 2021 et trois factures du 26 juillet 2021.
Par courrier du 26 janvier 2022 le conseil de SARL ETS RIGHINI a mis en demeure Mme [E] [F] de lui régler la somme de 11273,34 euros au titre du solde des factures.
Par acte de commissaire de justice du 24 août 2022 la SARL ETS RIGHINI a assigné Mme [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
L’EURL ETS RIGHINI a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par le tribunal de commerce de Poitiers le 2 mars 2023 et la SELARL MJO représentée par Me [J] a été désignée en qualité de liquidateur. Elle est intervenue volontairement à la procédure.
Mme [E] [F] a déclaré une créance de 12937 euros à la liquidation de la société.
Les parties ont exposé leurs moyens et prétentions par conclusions signifiées les 5 décembre 2023 et 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 CPC.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 30 mai 2024. Elle a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024 à l’issue, délai prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1217 du code civil,
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1219 du code civil « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il résulte des pièces versées par les parties que la réception n’a pas été réalisée contradictoirement en raison de travaux non terminés et de refus de paiement du solde.
Si le demandeur conteste la gravité de l’inexécution il a reconnu la nécessité de poser les dernières plinthes et la réalisation des joints extérieurs (courrier du 15 septembre 2021 pièce n°5) puis « les bandes de placo dessous la cage d’escalier, la finition de la trappe, les finitions baguettes de la chambre, retouche enduit -avant peinture- sur le mur de l’escalier. Le tout pour une petite journée de travail » dans le courrier de mis en demeure du 26 janvier 2022 pièce n°6).
La proposition de finaliser amiablement le litige (courrier du conseil du demandeur du 16 mars 2022) retient quant à elle : des soucis d’alignement du vitrage imposte, les finitions de l’enduit à faire et les plinthes à poser sur 5 mètres linéaires dans la descente d’escalier, la reprise d’enduit de lissage sur les légers accros de peinture dans l’escalier et la cage, le changement des plinthes, non conformes à celles prévues en raison de la rupture de matière première, le rebouchage des trous et le ponçage des trappes accès technique WC, l’absence de pose des ouvrants de porte intérieurs (en attente d’installation), l’absence de pose des baguettes plates bois de finition de la chambre parentale (en attente de pose).
Les documents et photographies versées aux débats par la défenderesse confirment ces éléments et démontrent la dégradation de la peinture de l’escalier lors de la pose de celui-ci.
Il est ainsi démontré des non conformités, des non finitions et des inexécutions. Les moins values proposées par le demandeur à hauteur de 563,90 euros TTC (pièce n°10) ne comprennent aucune main d’œuvre et ne portent que sur une faible partie des non conformités, des non finitions et des inexécutions. Au contraire il résulte du devis fourni par la défenderesse (pièce n°3) que la reprise de ces éléments est proposée pour la somme de 12937 euros, excédant le montant des sommes réclamées au titre du solde des factures. Le demandeur n’apporte aucun élément technique ou factuel permettant de contester ces montants.
Dès lors il convient de constater que l’inexécution des travaux est suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution soulevée par la défenderesse. Dès lors la demande en paiement du solde des factures sera rejetée.
Il en sera de même de la demande reconventionnelle de fixation au passif dès lors que la réparation de l’inexécution des obligations prévues à l’article 1217 du code civil est incompatible avec l’exception d’inexécution.
Sur la demande de restitution des clés :
La défenderesse sollicite la restitution sous astreinte des clés de l’immeuble. Elle ne fait cependant valoir aucun moyen juridique pour fonder sa demande et ne justifie d’ailleurs pas que les clés seraient en possession du demandeur. La demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SARL ETS RIGHINI qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort :
Déboute les parties de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC.
Condamne la SARL ETS RIGHINI aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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