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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 24/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me FRACHON
Me ROUHETTE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02158
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE : 4
Assignation du :
12 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1211 et Maître Nicolas BARANGER, avocat plaidant, avocat au barreau de Menton
DÉFENDERESSE
Société LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE du cabinet Signature Litigation AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0151 et Maître Claire MASSIERA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Décision du 26 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02158 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 26 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Entre les 4 août 2021 et 26 janvier 2022, pensant réaliser des investissements dans des résidences pour seniors qui lui étaient proposés par la société SCI LYON GARIBALDI, Mme [C] [L] a effectué quatre virements depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE pour un montant total de 110.105 euros, suivant les coordonnées bancaires transmises par la société de courtage comme suit :
— le 4 août 2021, un virement de 5.000 euros vers un compte bancaire domicilié en Italie, dont le motif est « investissement »,
— le 22 septembre 2021, un virement de 22.857 euros vers un compte bancaire domicilié en Espagne, dont le motif est « achat en indivision d’un studio médicalisé »,
— le 6 décembre 2021, un virement de 5.000 euros vers un compte bancaire domicilié en Espagne, dont le motif est « location studio »
— le 26 janvier 2022, un virement de 77.248 euros vers un compte bancaire domicilié en Espagne, dont le motif n’est pas renseigné.
N’ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d’une escroquerie, Mme [C] [L] a déposé plainte le 1er mars 2022.
Se heurtant au refus de sa banque de lui restituer les fonds détournés, Mme [C] [L], a fait assigner, par exploit d’huissier en date du 12 février 2024, la BANQUE POSTALE, en responsabilité et en indemnisation.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Mme [C] [L] demande au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
“-DÉCLARER recevable et bien fondée la demande formulée par Mme [L]
— ECARTER ET DEBOUTER LA BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— DÉCLARER LA BANQUE POSTALE coupable de manquement à son devoir de vigilance
— LA DÉCLARER en conséquence responsable de la perte financière subie par Mme [C] [L]
À TITRE PRINCIPAL
— LA CONDAMNER au remboursement/paiement au profit de Mme [C] [L] de la somme de 110.105 € correspondant au montant total du préjudice subi du fait de l’escroquerie dont elle a été victime.
— ORDONNER que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la réclamation faite par Mme [L].
À TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER LA BANQUE POSTALE au remboursement/paiement au profit de Mme [C] [L] de la somme de 105.105 € correspondant aux sommes dont elle a été escroquée à l’occasion des 3 derniers virements qu’elle a effectués en septembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022.
— LA CONDAMNER également au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
— LA CONDAMNER enfin au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la BANQUE POSTALE demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil et des articles 9, 695 suivants, 700 du code monétaire et financier, de :
“-DEBOUTER Mme [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que la responsabilité de La Banque Postale ne saurait être mise en cause,
— ECARTER toute exécution provisoire au profit de Mme [C] [L],
— CONDAMNER Mme [C] [L] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL IM Avocats, avocat au barreau de Mayotte, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [C] [L] au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes formées par Mme [C] [L] à l’encontre de la BANQUE POSTALE
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur l’obligation générale de vigilance incombant à la BANQUE POSTALE, Mme [C] [L] relève le montant important et la fréquence d’exécution des virements litigieux.
Elle précise que la localisation à l’étranger des comptes bancaires bénéficiaires des fonds en Italie et en Espagne aurait dû alerter sa banque, ce type d’opérations bancaires à destination de pays européens n’étant pas dans ses habitudes.
Elle ajoute que les RIB contiennent des informations relatives soit à l’établissement bancaire soit au titulaire du compte qui sont erronées et/ou absentes ou imprécises. Elle affirme que la banque aurait dû s’interroger et interroger Mme [C] [L] en agence sur la soudaineté et la finalité de ces virements vers des comptes à l’étranger pour des sommes très élevées au regard de son âge.
Sur ce,
Mme [C] [L] a réalisé seule les investissements litigieux et la BANQUE POSTALE, étant intervenue en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, est par voie de conséquence, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations. À cet égard, il importe peu que son établissement bancaire qui agit uniquement en qualité de teneur de compte, l’interroge ou mette en garde, lors de l’émission d’un chèque d’un montant conséquent ou la réception d’un virement d’un montant élevé.
En l’espèce, la régularité formelle de chacun des ordres de virement litigieux n’est pas contestée et le compte bancaire de la demanderesse a été provisionné pour les exécuter. Dès lors, il est inopérant pour la requérante qui admet avoir découvert a posteriori l’escroquerie dont elle se dit victime, de faire état du montant unitaire des virements comparativement à ses ressources et à ses habitudes bancaires, alors qu’elle était libre d’investir comme elle le souhaitait, ses ressources et son épargne. Le prêt familial d’un montant de 90.000 euros qu’elle a consenti le 28 juin 2021 à son fils en est une illustration.
Si Mme [C] [L] affirme que les RIB que lui a transmis la SCI LYON GARIBALDI présentaient des incohérences, force est de relever que ces circonstances ne sont pas envisagées comme ouvrant la possibilité de rechercher la responsabilité de la banque teneur de compte et que chaque ordre de virement a été rempli manuscritement par l’intéressée au sein de son agence bancaire.
Au surplus, Mme [C] [L] ne conteste pas le fait, justement relevé par sa banque, qu’à compter du mois d’août 2021, ses comptes bancaires ont enregistré de nombreuses opérations débitrices et créditrices pour des montants importants, entre le 4 août 2021 et le 26 janvier 2022. Elle a ainsi pris le soin que son compte présente toujours un solde créditeur, après l’exécution de chacun des virements émis.
De même, le fait que chaque virement litigieux a été effectué vers un compte ouvert dans les livres d’une banque espagnole ou d’une banque italienne, exerçant régulièrement ses activités dans la zone euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu’il ne s’agit pas de pays considérés comme étant à risque.
Enfin, l’intitulé de chaque virement et son bénéficiaire (« CREDEM ARCHI INVEST », « TRADED DEVELOPMENT SL », « SOFIN MANAGEMENT » et « AURIS BBVAESMM ») ne caractérisent aucune anomalie nécessitant une alerte de sa banque.
De plus, c’est à tort que Mme [C] [L] soutient que pesait sur la banque les obligations d’information, de renseignement et de conseil, en particulier en matière d’investissements financiers. Il n’existe en effet au cas d’espèce aucune obligation de cette nature. Le devoir de non-ingérence lui en fait interdiction et la BANQUE POSTALE est étrangère aux opérations d’investissement querellées.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Mme [C] [L] a émis les ordres de virement litigieux, objet de la présente instance. Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la BANQUE POSTALE, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus que Mme [C] [L] n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations et ne lui a transmis aucun des documents que lui avait adressés la SCI LYON GARIBALDI, qu’elle était alors déterminée à réaliser (et ce malgré le fait qu’elle ait voulu cesser tout virement avant d’être convaincue par son interlocuteur d’effectuer un autre virement de 77.248 euros sous peine de poursuites judiciaires dès lors que le contrat litigieux avait été signé), du fait des rendements espérés. Elle explique dans sa plainte qu’elle avait « plusieurs assurances vie » et que « comme les taux étaient bas et que je voulais que cet argent me rapporte un peu plus, je me suis renseignée sur internet pour faire des placements dans des Ephad ». De même, si Mme [L] était âgée de 71 ans, elle ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection au moment des virements querellés. Si elle avait conscience qu’un RIB différent lui était adressé et qu’elle investissait dans des EHPAD à l’étranger, Mme [L] n’a pas effectué de plus amples démarches avant de procéder à ces opérations financières. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Aucune faute de l’établissement teneur de compte n’est donc caractérisée.
Mme [C] [L] sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la BANQUE POSTALE.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [C] [L] sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la BANQUE POSTALE. La demande mentionnant un avocat du barreau de Mayotte sur ce point dans les dernières écritures de la défenderesse, comporte une erreur.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [C] [L] sera condamnée à payer à la banque, la somme de 2 000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [C] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [L] aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE Mme [C] [L] à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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