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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 févr. 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS7N
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
[I] [N] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
(RCS PARIS n°382 900 942)
dont le siège social est sis 19 rue du Louvre – 75001 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [N] [H]
demeurant 13 rue Jean Moulin – 28230 EPERNON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025 et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 22 janvier 2019, la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE France a consenti à Monsieur [I] [H] un prêt de 50 000€ remboursable en 120 mensualités de 522,35€ au taux annuel effectif global de 4,08%.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur [I] [H] ayant cessé de rembourser les mensualités , la société CAISSE D’EPARGNE IDF, après l’avoir mis en demeure, l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025 en paiement de la somme de 35 013,61€ en principal frais et intérêts au taux contractuel ainsi que celle de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE IDF, représentée par son avocat maintient ses demandes .
Régulièrement cité à l’Etude du commissaire de justice, le défendeur ne comparait pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la CAISSE D’EPARGNE IDF, qu’après imputation des paiements effectués par le débiteur, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2021.
L’assignation du 2 juin 2025, soit plus de deux ans après, est irrecevable.
En conséquence, le tribunal déclare la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE France forclose en ses demandes et laisse les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe, et en premier ressort ;
DECLARE forclose la demande de la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE France et laisse à sa charge les dépens de l’instance;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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