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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 23 oct. 2025, n° 23/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03559 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H43S
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/10/2025
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SCP GOURRET JULIEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
Madame [W] [L] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MACIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation constituant leur résidence principale sise [Adresse 2] (Drôme).
Ils ont souscrit auprès de la société MACIF un “contrat d’assurance habitation résidence principale – formule protectrice” n°1835425 – M004 comportant notamment, pour le risque assuré décrit dans les conditions particulières (soit à la dernière date d’effet des conditions particulières produites aux débats : résidence principale située [Adresse 5] [Localité 4], composée de 8 pièces principales d’une surface habitable de 168 m², dépendances situées à la même adresse de 30 m², biens mobiliers d’une valeur maximale de 70.582,00 €, dont 12.365,00 € d’objets précieux) une garantie “catastrophes naturelles” couvrant les dommages matériels directs causés aux biens assurés par l’intensité anormale d’un agent naturel ainsi que les frais de déblaiement et de démolition, sous réserve de la franchise légale applicable.
Au cours de l’été 2017, M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] ont constaté l’apparition d’importantes fissures sur les murs de leur maison.
Par arrêté en date du 24 juillet 2018, paru au Journal Officiel le 12 août 2018, la commune de [Localité 4] a fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les “mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017”.
A la suite de la parution de cet arrêté, M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] ont adressé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la société MACIF, par lettre datée du 13 août 2018.
La société SOL CONCEPT a effectué, à la demande et pour le compte de M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H], une étude géotechnique de type G5 (diagnostic géotechnique) et déposé un rapport daté du 4 octobre 2020, dont les conclusions portent essentiellement sur l’origine des désordres affectant la maison et une première approche des procédés de stabilisation (maîtrise des eaux, principes de confortement envisageables à ce stade, interventions complémentaires souhaitables, missions géotechniques ultérieures).
Ce rapport a été transmis par la société MACIF au cabinet FY Ingeniérie qui a préconisé une solution de reprise des désordres, sans accompagner celle-ci d’une étude de mise en oeuvre.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties sur la nature et le coût des travaux de reprise à réaliser.
******
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2021, M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] ont fait assigner la société MACIF devant le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 23 février 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ce magistrat a ordonné une expertise.
M. [V] [F], désigné en qualité d’expert, a déposé une note d’expertise n°1 datée du 5 mai 2022 et un rapport d’expertise judiciaire définitif daté du 17 janvier 2023.
******
Par acte d’huissier en date du 7 décembre 2023, M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] ont fait assigner la société MACIF devant le présent tribunal.
Par jugement en date du 21 mars 2024, faisant suite à la constitution tardive et à la demande de réouverture des débats de la société MACIF, et à l’absence d’opposition de M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] à cette demande, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2024 et renvoyé les parties à une audience de mise en état.
La clôture définitive de l’instruction est intervenue le 19 juin 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] (conclusions déposées le 23 avril 2025) qui demandent au tribunal, au visa des articles L.125-1 du Code des assurances et 1231-1 du Code civil, de :
— Constater que la MACIF leur doit sa garantie pour la sécheresse ayant fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle le 12 août 2018 ;
En conséquence à titre principal :
— Condamner la MACIF au paiement de la somme 214.650,70 € ;
— Condamner la MACIF au paiement de la somme de 23.612 € au titre de la maîtrise d’œuvre, de l’assurance dommage ouvrage et des frais SPS ;
— Assortir la somme de 238.262,70 € de l’indice BT01 à compter du 05 octobre 2022 ;
En conséquence à titre subsidiaire :
— Condamner la MACIF au paiement de la somme 82.638,22 € ;
— Condamner la MACIF au paiement de la somme de 10.742,97 € au titre dela maîtrise d’œuvre, de l’assurance dommage ouvrage et des frais SPS ;
— Assortir la somme de 93 381,19 € de l’indice BT01 à compter du 05 octobre 2022;
En tout état de cause :
— Condamner la MACIF au paiement de la somme de 5.200,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la MACIF au paiement de la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de 2.324,12€ ainsi que l’étude de sol G5 de Sol Concept d’un montant de 4.122,00 € ;
Vu les dernières écritures de la société MACIF (conclusions n°3 déposées le 28 février 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles L.125-1 du Code des assurances et 1353 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER les époux [H] de leur demande de condamnation à son encontre, au paiement de la 238.262,70 € en lecture des devis émis par les sociétés SOLTECHNIC et SV2B;
— JUGER qu’il y a lieu de faire droit à sa proposition d’indemnisation des époux [H] tels que définie dans le devis de la Société NOVAGEO d’un montant de 48.916,45 € TTC ;
— DEBOUTER les époux [H] de leur injustifiée demande de condamnation à son encontre, à la somme de 5.200 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
SUBSIDIAIREMENT :
— JUGER qu’il y a lieu de réduire à de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée aux époux [H] au titre de leur préjudice de jouissance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER les époux [H] de leur demande de condamnation à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— JUGER qu’il y a lieu que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article L.125-1 du Code des assurances (dans sa version en vigueur du 29 décembre 2007 au 30 décembre 2021, applicable au présent litige) “Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine” ;
II- Attendu qu’en l’espèce, il résulte des constatations effectuées par M. [V] [F], corroborées par celles de la société SOL CONCEPT dans son rapport d’étude géotechnique daté du 4 octobre 2020 et par les notes techniques du bureau d’études structures ICS (Ingéniérie Construction Structures) établies à la requête des demandeurs, que la maison de M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] est affectée de graves désordres (décrits de façon détaillée en pages 16 à 22 du rapport d’expertise judiciaire définitif daté du 17 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample connaissance) qui consistent notamment en de multiples fisssures, apparues sur les murs de façades, les murs et les dalles de la cave, les sols et les cloisons intérieures ;
Que s’agissant de l’origine de ces désordres, l’étude géotechnique réalisée par la société SOL CONCEPT conclut que “les désordres ont pour causes principales :des tassements différentiels dus à l’hétérogénéité des sols d’assises du bâtiment (et) une sensibilité différentielle des sols au retrait/gonflement” (page 32 du rapport d’étude géotechnique) ;
Que les conclusions de M. [V] [F] sont les suivantes (pages 31 et 32 du rapport d’expertise définitif) :
“LES DESORDRES
Nous trions les désordres en trois sortes :
Sur les murs de façades.
Nous retenons les désordres de fissuration qui pourraient avoir un rapport avec les désordres consécutif à la sécheresse de 2017.
— Une partie des fissures sont des anciennes fissures traitées en 2008 et réouvertes.
— Une partie des fissures semble neuve, mais peu importantes.
— Une partie des fissures, en façade Sud Coté Est, montre un basculement du Coin Sud Est et une séparation de ce bloc, de la maison. Environ 15mm au niveau de la génoise. Ce mouvement est récent et lié à ce qui est constaté ci-après.
En résumé la partie Sud Est, tire horizontalement sur la maison, en s’enfonçant.
Les fissures ou microfissures ne sont pas infiltrantes.
Sur les murs et dalles de la cave.
En sous-face d’une partie de planchers poutrelles et hourdis, une fissuration entre poutrelles et hourdis, montre une traction horizontale.
Fissure sur le mur en béton entre le bloc Est et la maison.
Le côté façade Est est très humide.
Les désordres montrent également la traction horizontale sur la maison, les planchers, et l’enfoncement du bloc Sud-Est.
Sur les sols et cloisons intérieurs.
A la jonction avec le bloc Sud-Est, constat de désordres importants sur les cloisons en briques, sur la chape en béton.
L’importance des désordres sur les cloisons rend une partie de l’ouvrage impropre à sa destination.
Quelques joints de carrelage se sont ouverts, en particulier aux passages de portes.
Aucun joint de fractionnement n’a été réalisé lors de la construction.
LES CAUSES
La maison est longue, 23.49 m, sans aucun joint de fractionnement sur cette longueur.
Le terrain n’est pas homogène sur cette longueur et particulièrement différent sous le bloc Est qui bouge et s’enfonce particulièrement.
Le bloc Est de la maison est fondé sur une argile très sensible aux phénomènes de retraits-gonflements.
Les désordres, en particulier ceux du bloc Est, sont consécutifs à la catastrophe naturelle de l’été 2017.”
Attendu que par arrêté en date du 24 juillet 2018, paru au Journal Officiel le 12 août 2018, la commune de [Localité 4] a fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les “mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017” ;
Qu’à la suite de la parution de cet arrêté, M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] ont adressé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, par lettre datée du 13 août 2018 (qui aurait été complétée le 27 août 2018, selon les indications de l’expert judiciaire) ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que les dommages matériels subis par les biens assurés ont pour cause déterminante la survenance, au cours de l’été 2017, d’un épisode de sécheresse exceptionnel, à l’origine d’un phénomène de retrait-gonflement des sols d’assise de la maison, de tassements différentiels dus à l’hétérogénéité des sols d’assises du bâtiment et de l’apparition consécutive de graves fissures ;
Qu’en l’état de ses dernières écritures, la société MACIF ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] au titre de la garantie “catastrophes naturelles” prévue par le contrat d’assurance et pour l’intégralité des “dommages matériels directs causés aux biens assurés” à la suite de l’épisode de sécheresse survenu au cours de l’été 2017 et qui s’est manifesté par l’apparition d’importantes fissures sur sa maison ;
III- Attendu que le principe de la réparation intégrale du dommage, qui consiste à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant le sinistre, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit, est applicable en matière de catastrophes naturelles (en ce sens notamment: Cour de cassation – 2ème chambre civile, 8 décembre 2016, n°15-17-180) ;
Que M. [V] [F], désigné en qualité d’expert judiciaire, a considéré, aux termes de son rapport d’expertise définitif daté du 17 janvier 2023, faisant suite à une note d’expertise n°1 déposée le 5 mai 2022, que les dommages matériels causés aux biens immobiliers assurés pouvaient être réparés par la réalisation de travaux concernant la seule partie Est de la maison (partie surlignée en jaune sur les plans intégrés en pages 14 et 15 de son rapport, dénommée “bloc Sud-Est” dans ce même rapport et dans les notes techniques du bureau d’études structures ICS établies à la requête des demandeurs), consistant en l’organisation d’un nouvelle mission géotechnique complétant les études précédentes, la désolidarisation totale de la partie Est du bâtiment du reste de la maison, la création sous cette partie Est de nouvelles fondations, avec micropieux, longrines, poteaux en béton armé, et l’implantation de trottoirs extérieurs pour gérer les eaux de ruissellement ;
Que se fondant sur un devis établi par la société NOVAGEO, communiqué par la société MACIF, il a évalué les dommages comme suit :
— étude géotechnique : 8.000,00 € TTC
— reprise de la structure (travaux préparatoires, travaux de micropieux, travaux de superstructure et travaux de remise en état, tels que prévus par le devis) : 42.574,40 € TTC
— second oeuvre (travaux préparatoires et travaux intérieurs, tels que prévus par le devis) : 6.613,26 € TTC
— travaux de deuxième phase (à exécuter après une période d’observation minimale d’un an après les travaux de première phase – façade bloc Est, tels que prévus par le devis) : 8.678,51 € TTC
— trottoirs extérieurs (non prévus par le devis) : 9.740,50 € TTC
— total : 75.606,47 € TTC ;
Qu’au vu du devis complété et actualisé de la société NOVAGEO, daté du 5 octobre 2023, le coût total des travaux préconisés par l’expert judiciaire s’élève en réalité au montant suivant :
— étude géotechnique : 8.000,00 € TTC (inchangé)
— reprise de la structure : 48.916,45 € TTC (supplément de
— second oeuvre : 6.613,26 € TTC (inchangé)
— travaux de deuxième phase : 8.678,51 € TTC (inchangé)
— trottoirs extérieurs : 9.740,50 € TTC (inchangé)
— total : 81.948,72 € TTC ;
Mais attendu qu’il sera observé que :
— le devis établi par la société NOVAGEO, s’il prévoit la reprise partielle par micropieux et la mise en oeuvre d’un acier dans le sens de la portée du plancher et une désolidarisation par sciage de celui-ci, comporte des réserves importantes relatives à la désolidarisation des fondations (continuation du joint de dilatation considérée comme non nécessaire, en l’état d’une probable rupture déjà existante à ce niveau) et de la toiture (joint de dilation jugé non nécessaire compte tenu de la souplesse de la toiture), non conformes aux préconisations de l’expert (désolidarisation totale de la partie Est de la maison) et à la perennité des travaux envisagés (“Il n’est pas prévu de reprendre en sous-oeuvre l’intégralité de la villa, en cas d’apparition de désordres sur les parties non reprises, une solution de reprise en sous-oeuvre total devra être envisagée.”) ;
— la solution choisie par l’expert judiciaire n’apparaît pas conforme aux procédés de stabilisation préconisés par la société SOL CONCEPT dans son étude géotechnique (extrait de la page 33 – principes de confortement envisageables à ce stade : “Seule une reprise de l’ensemble du bâtiment peut garantir une stabilité acceptable de celui-ci sur le long terme. (…) Micropieux flottants : cette technique ne donnera des résultats probants que si toute la maison est reprise, y compris les murs maîtres.”) ;
— les notes techniques établies par la société ICS (bureau d’études spécialisé en structures bâtiment et génie civil) à la demande de M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H], critiquent de façon pertinente la solution proposée par la société NOVAGEO et concluent au caractère insuffisant des travaux de reprise retenus par M. [V] [F] (“La solution proposée par NOVAGEO et retenue par l’expert judiciaire d’une part fait abstraction aux désordres constatés sur le reste de l’habitation et ne prend pas en compte les préconisations de l’étude G5 ni celles de l’expert judiciaire. En effet seule une désolidarisation partielle du plancher haut sur vide sanitaire est prévue. La désolidarisation du bloc Sud-Est ne parait pas adaptée pour résoudre les fissurations observées sur les différents blocs de la villa de M. & Mme [H]. En effet, l’indépendance des deux chambres nécessite une désolidarisation complète au niveau de la structure (fondations, murs, plancher sur vide sanitaire. toiture) et du second œuvre (doublage. faux plafond, chauffage etc) ce qui est très compliqué à réaliser en pratique. D’autant plus que cela nécessite des études de structure avancées des deux blocs ainsi créés (Nord-Est et Sud-Est) face aux descentes de charges gravitaires et aux efforts sismiques. La simple création du joint de dilatation comme le détaille NOVAGEO affaiblit grandement la structure de la maison. La ceinture des daux blocs devra par ailleurs être rétablie pour conserver l’effet monolithique de la villa. De plus, il apparaît évident que la création de ce joint de dilatation ne résoudra pas les fissures observées sur les autres zones de la maison (ex : fissure du garage non liée à ce bloc de par la présence du JD existant. Un traitement sur l’entièreté de la maison s’avère nécessaire afin de solutionner le problème de tassement sur le long terme comme le préconise la G5 établie par SOL CONCEPT.”) ;
— les trois sociétés spécialisées contactées par M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] pour procéder à la reprise des désordres (SV2B, SOLTECHNIC, TEMSOL) ont toutes refusé de réaliser les travaux de reprise partielle préconisés par l’expert judiciaire, compte tenu de leur caractère insuffisant pour remédier de façon durable aux désordres existants et des risques d’aggravation sur les parties de la maison non concernées par les travaux (pièces n°29 à 31 des demandeurs) ;
— la société SOLTECHNIC a établi une proposition commerciale complète en date du 5 décembre 2022 pour un montant total de :
. Reprises-en sous œuvre par micropieux des fondations (hors dallage – 1ère phase) 212.938,00 €
. Travaux de seconde phase 20.089,47 €
. Remise en état intérieur 11.403,49 €
. Total 244.430,96 € TTC ;
— la société SV2B a établi un devis daté du 28 novembre 2022, divisé en 3 lots pour un montant toatl de :
. Lot 01 Travaux de stabilisation par micropieux 165.044,00 €
. Lot 02 Embellissement Ravalement 28.129,20 €
. Lot 03 Maçonnerie 21.477,50 €
. Total 214.650,70 € TTC ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, qui permettent de considérer que les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire, qui concernent la seule partie Est de la maison, sont insuffisants pour remédier de façon pérenne aux désordres affectant les biens immobiliers assurés et replacer ainsi M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant le sinistre, il convient de condamner la société MACIF à payer à M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H], sous déduction de la franchise légale prévue en matière de catastrophes naturelles, la somme de 214.650,70 € correspondant au montant du devis de la société SV2B en date du 28 novembre 2022, outre celle de 16.098,80 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre liés au suivi du chantier (évalués 5 % des travaux, soit 10.732,53 €) et d’assurance dommages-ouvrage (évalués à 2,5 % des travaux, soit 5.366,27 €), soit un total de 230.749,50 €, avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre la date du devis et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du devis = montant actualisé de la condamnation) ;
Attendu que le préjudice de jouissance invoqué par M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] ne constitue pas un préjudice matériel direct, au sens de l’article L.125-1 du Code des assurances et du contrat d’assurance liant les parties, et n’est donc pas couvert par la garantie “catastrophes naturelles” souscrite ;
Que M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] seront déboutés de leur demande complémentaire à ce titre et, en tant que de besoin, du surplus de leurs prétentions ;
IV- Attendu que la société MACIF, partie perdante au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure engagée devant le juge des référés ;
Qu’il sera rappelé que les dépens, limitativement énumérés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, s’entendent des frais fixes ou tarifés qu’une partie a dû exposer pour obtenir une décision de justice, à l’exclusion notamment des honoraires des avocats et des techniciens non désignés par le juge ;
Que ces frais doivent être directement liés à l’instance engagée pour être compris dans la condamnation aux dépens prononcée, sauf pour le juge à préciser expressément qu’ils incluent également des frais relatifs à une ou plusieurs instances ayant préparé celle dont il a été saisi ;
Attendu que dans le cas présent, le coût de l’étude géotechnique réalisée par la société SOL CONCEPT ne peut être intégré dans les dépens, comme le sollicitent M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H], et ne pourra donc être pris en considération que pour l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société MACIF à payer à M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] la somme de 6.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société MACIF à payer à M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] unis d’intérêts, sous déduction de la franchise légale prévue en matière de catastrophes naturelles, la somme totale de 230.749,50 € en réparation des dommages matériels directs causés aux biens assurés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheressee du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Drôme), avec indexation sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC) entre le 28 novembre 2022 et la date du présent jugement (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au 28 novembre 2022 = montant actualisé de la condamnation) ;
Déboute M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société MACIF à payer à M. [P] [H] et Mme [W] [L] épouse [H] unis d’intérêts la somme de 6.000,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MACIF aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’exécution provisoire judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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