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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 19/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 19/04630 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JLJN
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [X]
né le 28 Octobre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [M] [Q] épouse [X]
née le 09 Janvier 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [L]
né le 26 Avril 1970 à [Localité 4] / ROYAUME-UNI, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5] / FRANCE
représenté par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [U] [A] épouse [L]
née le 24 Janvier 1971 à [Localité 6] / ROYAUME-UNI, demeurant [Adresse 2] – [Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. OZ MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.P. [I] [S] et Sylvia BRUNET, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 05 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 9 décembre 2004 régularisé par Maître [I] [S], notaire à [Localité 7] au sein de la société civile professionnelle [I] [S] et Sylvia Brunet, les époux [C] vendaient à M. [V] [L] et Mme [U] [A], devenue par la suite épouse [L], une maison d’habitation cadastrée section D n° [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 2] ainsi que les biens meubles meublants moyennant un prix de 125.000 €.
Après avoir réalisé des travaux d’aménagement en vue d’y créer des gîtes, les époux [L] ont mis en vente cette maison, par l’intermédiaire de la société Oz Management.
Le 9 juin 2016, les époux [L] ont consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de M. [H] [X] et Mme [M] [Q] (ci-après « les consorts [X]-[Q] ») s’agissant de la maison d’habitation cadastrée section D n°[Cadastre 1], mais également un terrain cadastré section n°[Cadastre 2], tous deux sis [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 2], moyennant un prix de 205.000 €.
La clause « RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT » insérée à la promesse précisait que : « Le vendeur déclare que le bien objet des présentes est desservi par un réseau d’assainissement collectif et qu’il est relié à ce réseau.
Le vendeur déclare que le réseau d’assainissement utilisé n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité, mais il déclare que l’installation est en bon état de fonctionnement.
L’acquéreur déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. »
A la demande Maître [I] [S], notaire au sein de la société civile professionnelle [I] [S] et Sylvia Brunet, aux droits de laquelle vient la société Notaires Experts Conseils-[Localité 7], instrumentant la vente, la mairie d'[Localité 2] a délivré un certificat d’urbanisme relatif à l’assainissement du bien concerné par la vente.
Suivant acte authentique de vente du 6 octobre 2016, ladite promesse a été réitérée au prix convenu avec la clause susmentionnée.
Se plaignant d’un problème d’humidité excessive dans le logement du sous-sol en période hivernale, les consorts [X]-[Q] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a fait procéder à une expertise amiable contradictoire le 24 janvier 2019.
Le 31 janvier 2019, un expert amiable mandaté par l’assureur des consorts [X]-[Q] a notamment relevé une non-conformité de l’installation de la VMC du sous-sol et l’absence de raccordement des réseaux du sous-sol au réseau d’assainissement collectif.
Par acte d’huissier de justice du 07 novembre 2019, les consorts [X]-[Q] ont fait assigner les époux [L] et la SCP [I] [S] et Sylvia Brunet (sous le RG n°19/4630) devant le tribunal de grande instance de Grenoble (depuis devenu le tribunal judiciaire) à l’effet d’obtenir la réparation de leurs préjudices liées à l’humidité se trouvant dans le bien, et découlant de l’absence de raccordement du bien au réseau d’assainissement collectif.
Par ordonnance du 08 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— rejeté les demandes de provisions formulées par les consorts [X]-[Q] à l’encontre des époux [L] et de la SCP [I] [S] et Sylvia Brunet,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des consorts [X]-[Q], des époux [L] et de la SCP [I] [S] et Sylvia Brunet,
— désigné M. [P] [J] en qualité d’expert pour y procéder.
Suivant acte authentique 15 juillet 2021, les consorts [X]-[Q] ont vendu le bien litigieux à M. [O] [R] et Mme [T] [N], moyennant le versement de la somme de 248.000 €.
Par acte d’huissier de justice du 03 décembre 2021, les époux [L] ont fait assigner (sous le RG n°21/5879) la société Oz Management devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le RG n°19/4630.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°19/04630 et RG n°21/05879, pendantes devant la 6e chambre du tribunal judiciaire de Grenoble, et la poursuite de l’instance sous l’unique numéro RG n°19/04630,
— étendu les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [P] [J] par ordonnance du 08 décembre 2020 et remplacé par M. [E] [Z] par ordonnance du 04 février 2021 à la société Oz Management,
— complété la mission confiée à M. [Z] afin qu’il précise à quelle date les époux [L] ont su, ou aurait dû savoir, que la maison n’était pas raccordée à un réseau d’assainissement,
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 05 décembre 2022, l’expert judiciaire a procédé au dépôt de son rapport.
Par ordonnance du 02 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— déclaré recevable l’action engagé par les époux [L] envers la société Oz Management (Griet Immo),
— déclaré recevable l’action engagée par les consorts [X]-[Q] envers la société Oz Managements (Griet Immo),
— déclaré recevable l’action engagée par la SCP [I] [S] et Sylvia Brunet envers la société Oz Management (Griet Immo).
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 05 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 27 mai 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les consorts [X]-[Q] sollicitent de :
> S’agissant du taux anormal d’humidité dans le logement et dans le airbnb :
— condamner solidairement les Consorts [L] à verser aux Consorts [X]-[Q] les sommes suivantes, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date de l’assignation et la date du paiement, outre intérêt à taux légal à compter du jugement :
* Réparation du parquet de la cuisine : 409 €
* Réfection de la terrasse : 400 € à titre indemnitaire,
* Réfection des murs extérieurs : 2.623,20 €,
* Perte financière résultant du taux anormal d’humidité : 3.199,5 €
> S’agissant du défaut de raccordement aux réseaux urbain :
— condamner in solidum :
* Monsieur et Madame [L] solidairement, sur le fondement à titre principal du défaut de délivrance conforme et à titre subsidiaire sur le fondement des vices cachés,
* in solidum avec la SAS NOTAIRES EXPERTS CONSEILS venant aux droits de la SCP [S] BRUNET au titre du manquement à leur obligation de vérification et de conseil,
* in solidum avec la SARL OZ MANAGEMENT, pour manquement à l’obligation de conseil et de vérification à verser aux Consorts [X] les sommes suivantes, produisant intérêts au taux légal à compter du jugement :
> 18.617,09 € au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date de l’assignation et la date du paiement,
> 4.000 € au titre de la perte de chance de négocier le prix de vente du bien à de meilleures conditions,
> 2.073 € résultant de l’impossibilité totale de louer le bien en airbnb en raison du défaut de raccordement total des eaux usées,
> 10.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance,
> 5.000 € au titre du préjudice de retard dans la vente de la maison,
— condamner les mêmes, in solidum, à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise d’un montant de 18.090 €,
— rejeter les demandes, fins et prétentions complémentaires.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [L] sollicitent de :
1. à titre principal :
> S’agissant des demandes au titre de l’humidité dans le logement et dans le Airbnb :
— juger que les Epoux [X] ont pris le bien EN L’ETAT, au terme de l’acte de vente notarié du 6 octobre 2016,
— juger que l’expert judiciaire a écarté à juste titre l’existence de ces désordres, dont certains ne faisaient pas partie des demandes et de la mission d’expertise,
— débouter purement et simplement les Epoux [X] de leurs prétentions au titre de :
* La réparation du parquet de la cuisine : 409 €
* La réfection de la terrasse : 400 € à titre indemnitaire
* La réfection des murs extérieurs : 2623,20 €
* La perte financière résultant du taux anormal d’humidité : 3.199,50 €
> S’agissant des demandes au titre du défaut de raccordement aux réseaux urbains :
— juger que les Epoux [X] ont pris le bien EN L’ETAT, au terme de l’acte de vente notarié du 6 octobre 2016,
— juger qu’il ne peut être reproché aux époux [L] un défaut de délivrance conforme,
— juger qu’il ne peut être reproché aux époux [L] l’existence d’un vice caché,
En conséquence :
— débouter purement et simplement les Epoux [X] de leurs demandes suivantes :
• 18 617,09 € au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date de l’assignation et la date du paiement
• 4000 € au titre de la perte de chance de négocier le prix de vente du bien à de meilleures conditions,
• 2073 € résultant de l’impossibilité totale de louer le bien en airbnb en raison du défaut de raccordement total des eaux usées,
• 10 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance,
• 5000 € au titre du préjudice de retard dans la vente de la maison.
2. à titre subsidiaire :
— juger l’action des époux [L] contre l’Agence immobilière OZ MANAGEMENT parfaitement recevable, car non prescrite, au regard des dispositions de l’article 2224 du Code civile,
— juger l’action des époux [L] contre l’Agence immobilière OZ MANAGEMENT et la SCP [S] BRUNET parfaitement fondée,
— juger que la responsabilité de l’Agence immobilière OZ MANAGEMENT et celle de la SCP [S] BRUNET ne saurait être écartée au regard des éléments du dossier et des conclusions expertales,
— juger que ces responsabilités sont prépondérantes,
— débouter l’Agence immobilière OZ MANAGEMENT et la SCP [S] BRUNET de leurs moyens et prétentions et de leur recours contre les Epoux [L],
— condamner l’Agence immobilière OZ MANAGEMENT et la SCP [S] BRUNET à relever garantir indemne les concluants, ou à tout le moins dans une très large proportion, de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge des époux [L],
3. En tout état de cause :
— débouter les Epoux [X] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— débouter l’Agence immobilière OZ MANAGEMENT et la SCP [S] BRUNET de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
En revanche,
— condamner les époux [X] ou qui mieux le devra de la SCP [S] BRUNET et/ou l’agence immobilière OZ MANAGEMENT (GRIET IMMO) in solidum à payer aux époux [L] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux [X] ou qui mieux le devra de la SCP [S] BRUNET et/ou l’agence immobilière OZ MANAGEMENT (GRIET IMMO) in solidum aux dépens (en ce compris les frais d’expertise),
— écarter l’exécution provisoire de droit qui ne se justifie nullement en l’espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 12 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Notaires Experts Conseils-[Localité 7], venant aux droits de la SCP [I] [S] et Sylvia Brunet sollicite de :
> à titre principal :
— juger que Maître [S] a sollicité de la Mairie d'[Localité 2] les renseignements nécessaires quant au raccordement du bien litigieux au réseau d’assainissement,
— juger que les vendeurs ont déclaré par deux fois que le bien était raccordé au réseau d’assainissement communal,
— juger que Maître [S] n’avait pas à vérifier le contenu des renseignements fournis par l’administration,
— juger que Maître [S] n’avait pas à se rendre sur les lieux pour vérifier la consistance matérielle des biens et la réalité des déclarations du vendeur,
— juger que Maître [S] ne disposait d’aucun élément permettant de suspecter le caractère mensonger des déclarations du vendeur quant au raccordement du bien au réseau d’assainissement communal,
— juger que l’Agence OZ MANAGEMENT n’a fait part d’aucune difficulté quant au raccordement du bien au réseau d’assainissement communal,
— juger que Maître [S] n’a commis aucun manquement fautif dans l’accomplissement de sa mission.
— débouter les Consorts [X] – [Q], les époux [L] et l’Agence OZ MANAGEMENT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SCP [S] – BRUNET aux droits de laquelle vient désormais la SAS NOTAIRES EXPERTS CONSEILS – [Localité 7],
— juger que la demande au titre des frais de raccordement s’analyse en réalité en une restitution partielle du montant du prix de vente,
— juger que la restitution du montant du prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable par le notaire, le vendeur bénéficiant alors d’un enrichissement sans cause,
— juger que le préjudice résultant d’un manquement à un devoir de conseil et d’information ne peut s’analyser qu’en une perte de chance,
— juger que le quantum des demandes financières des Consorts [X] – [Q] n’est en conséquence aucunement justifié,
— juger que les Consorts [X] – [Q] ne peuvent à la fois solliciter réparation des frais engagés pour réaliser les travaux de raccordement ainsi que solliciter réparation au titre d’une prétendue perte de chance de négocier la vente à de meilleures conditions,
— juger que l’absence de location n’est à l’évidence aucunement lié au défaut de raccordement au réseau d’assainissement,
— juger qu’il n’est aucunement démontré d’un retard dans la revente du bien du fait du défaut de raccordement du bien au réseau d’assainissement communal,
— juger que les Consorts [X] – [Q] ne justifient de l’existence d’aucun préjudice tant dans son principe que dans son quantum indemnisable par l’étude notariale,
— débouter les Consorts [X] – [Q], les époux [L] et l’agence OZ MANAGEMENT de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SCP [S] – BRUNET SCP [S] – BRUNET aux droits de laquelle vient désormais la SAS NOTAIRES EXPERTS CONSEILS – [Localité 7],
> à titre subsidiaire :
— juger que les époux [L] et l’agence immobilière savaient pertinemment que le bien n’était pas raccordé au réseau d’assainissement communal,
— juger que les époux [L] ont manqué à leur obligation de bonne foi à l’égard du notaire,
— juger que l’agence immobilière n’a pas donné toute information utile au notaire quant au raccordement du bien au réseau d’assainissement communal,
— juger que les époux [L] et l’agence immobilière ont commis une réticence dolosive dont le notaire ne saurait être tenu pour responsable.
— condamner in solidum les époux [L] et l’agence OZ MANAGEMENT à relever et garantir la SAS NOTAIRES EXPERTS CONSEILS – [Localité 7] venant aux droits de la SCP [S] – BRUNET de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
> En tout état de cause :
— condamner in solidum les Consorts [X] – [Q], ou qui mieux le devra, à verser à la SAS NOTAIRES EXPERTS CONSEILS – [Localité 7] venant aux droits de la SCP [S] BRUNET la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Oz Management sollicite de :
> A titre principal,
— juger qu’aucune faute n’a été commise par la société OZ MANAGEMENT (GRIET IMMO),
— juger, à tout le moins, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre cette faute et les préjudices dont se prévaut les époux [X],
— débouter consécutivement les époux [L] de leur demande de relevé et garantie,
— débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées à l’encontre de la société OZ MANAGEMENT (GRIET IMMO),
— condamner les époux [L] in solidum, ou qui mieux le devra, à payer à la société OZ MANAGEMENT (GRIET IMMO) la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— condamner les époux [L] in solidum, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CDMF-AVOCATS sur son affirmation de droit,
> A titre subsidiaire,
— juger que la part de responsabilité incombant à la société OZ MANAGEMENT (GRIET IMMO) ne saurait dépasser 5 %,
— condamner les époux [L] et la SCP [S] BRUNET in solidum à relever et garantir la société OZ MANAGEMENT (GRIET IMMO) de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur les demandes des consorts [X]-[Q]
1.1 Sur les demandes au titre du défaut de raccordement des évacuations au réseau d’assainissement
Il convient de souligner à titre liminaire que le tribunal n’est aucunement lié par les conclusions de l’expert en application de l’article 246 du code de procédure civile, qui a juridiquement qualifié la situation contractuelle, ce qui en tout état de cause n’entre pas dans ses prérogatives. Sur cette question de la qualification juridique des éventuels manquements de l’ensemble des défendeurs, il ne sera donc pas fait référence ni au rapport d’expertise judiciaire, ni à ses conclusions.
1.1.1. Sur la responsabilité
1.1.1.1 Sur la responsabilité des époux [L]
Exposé des moyens :
Les consorts [X]-[Q] exposent que :
— les époux [L] ont acquis en 2004 un bien non-raccordé au réseau, sachant que lors de leur achat en 2016, les époux [L] n’ont pas fait mention de l’absence de raccordement au réseau dans l’acte authentique de vente, et qu’ils n’ont découvert l’absence de raccordement qu’en 2018 sachant qu’en décembre 2019, l’ensemble des évacuations de la maison étaient bouchées, les toilettes et la douche étant inutilisables ; malgré l’installation d’un système provisoire d’évacuation des eaux usées, les joints du tuyau n’étaient pas suffisamment étanches,
— il a été admis au cours de la réunion d’expertise du 04 juillet 2022 qu’ils n’avaient jamais été destinataires du mail contenant les informations relatives à l’absence de raccordement, ce que confirme le rapport d’expertise, sachant qu’en reportant la faute sur l’agence immobilière, les époux vendeurs confirment ne pas les avoir informés du défaut de raccordement.
Les époux [L] exposent que :
— les consorts [X]-[Q] avaient connaissance, au jour de la signature de l’acte, que la collectivité avait pour projet de faire un raccordement à l’assainissement en partie basse de l’habitation entre mars et mai 2019, sachant qu’est annexé à l’acte authentique de vente un certificat d’urbanisme du 31 août 2016 ; les termes du certificat d’urbanisme annexé à la vente étaient extrêmement techniques et ce alors qu’ils sont de nationalité britannique ;
— les consorts [X]-[Q] ont été informés par mail du 21 juin 2016 de l’absence de raccordement au réseau d’assainissement et ont tout de même accepté d’acquérir le bien ; ils justifient avoir informé l’agence immobilière, sur demande des acheteurs, de ce que la maison n’était pas raccordée au tout-à-l’égout et ils pensaient que l’agence aurait relayé l’information aux acheteurs.
Réponse du tribunal judiciaire :
L’absence de raccordement d’un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d’assainissement constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, et non un vice caché (Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 13-19.945 et 13-27.050, FS P+B+R).
Il découle des articles 1603 et 1604 du code civil que dans les contrats de vente existe une obligation de délivrance conforme de la chose livrée à la chose promise, et ce, à la charge du vendeur.
L’article 1610 du même code prévoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Aux termes de l’article 1611, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, il est constant que la maison acquise le 6 octobre 2016 par les consorts [X]-[Q] auprès des époux [L] n’était pas raccordée au réseau d’assainissement collectif.
La clause « RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT » insérée à la promesse de vente ainsi qu’à l’acte authentique précisait que :
« Le vendeur déclare que le bien objet des présentes est desservi par un réseau d’assainissement collectif et qu’il est relié à ce réseau.
Le vendeur déclare que le réseau d’assainissement utilisé n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité, mais il déclare que l’installation est en bon état de fonctionnement.
L’acquéreur déclare prendre acte de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. »
Si, les époux [L] démontrent avoir informé la société Oz Management par mail du 23 mai 2016 du fait que le bien n’était pas raccordé au réseau collectif d’assainissement – « notre maison n’est pas relié au tout à l’égout. Ca sort directement dans le ruisseau, comme tous les maisons du hameau entre la route et le ruisseau » –, soit préalablement au compromis de vente, ils ne prouvent pas avoir transmis l’information aux demandeurs.
Ainsi, en acceptant de signer un acte de vente précisant explicitement que le bien était raccordé au réseau collectif d’assainissement, alors qu’il ne l’était aucunement, les époux [L] n’ont pas respecté leur obligation de délivrance conforme à l’égard des consorts [X]-[Q], et doivent donc être tenues de réparer le ou les préjudices en résultant.
1.1.1.2. Sur la responsabilité de la société Notaires Experts Conseils-[Localité 7]
Exposé des moyens :
Les consorts [X]-[Q] exposent qu’ il ressort du rapport d’expertise que la SCP [S]-Brunet a participé, par ses négligences, au vice caché et que le notaire n’a procédé à aucune vérification, à aucun questionnement sur l’assainissement, élément à la fois fondamental et récurrent et dont la vente était soumise à son authentification ; que le manquement de la SCP [S]-Brunet a contribué à leurs préjudices puisque s’ils avaient été informés, par le notaire, de ce défaut, ils n’auraient pas acquis le bien ou dans des conditions différentes.
La SAS Notaires Experts Conseils – [Localité 7], venant aux droits de la SCP [I] [S] et Sylvia Brunet, expose qu’il a procédé à toutes les vérifications utiles s’agissant du raccordement de la maison au réseau d’assainissement puisqu’il a, suite à la régularisation du compromis de vente, adressé aux services de la mairie d'[Localité 2] une demande de renseignement ; le certificat d’urbanisme du 31 août 2016 fourni par la mairie, et annexé à l’acte de vente, faisait état que le raccordement à l’assainissement se trouvait en partie basse de l’habitation ; les consorts [X]-[Q] ont reconnu qu’il leur a été donné lecture des documents et en avoir pris connaissance ; les déclarations du vendeur ont été corroborées par la réponse de la mairie, de sorte qu’aucune autre vérification ne lui incombait ; les époux [L] ont affirmé par deux fois que le bien objet de la vente était raccordé au réseau d’assainissement communal alors qu’ils savaient que ce n’était pas le cas.
Réponse du tribunal judiciaire :
Le notaire qui commet une faute dans ses fonctions d’officier ministériel engage sa responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Il est de jurisprudence constante que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
En l’espèce, il doit être souligné que le certificat d’urbanisme daté du 31 août 2016 délivré par la commune d'[Localité 2] à la demande de Maître [S] suite à la signature du compromis de vente et annexé à l’acte authentique de vente avait pour objet de « connaître le droit de l’urbanisme applicable sur un terrain » et « savoir si l’opération [de raccordement] projetée est réalisable ».
Ce certificat a ainsi, confirmé que le « terrain » objet de la vente était effectivement desservi.
Si effectivement la mention manuscrite ajoutée « raccordement à l’assainissement en partie basse de l’habitation » pouvait prêtée à confusion, il appartenait au notaire, en qualité de professionnel, de lever cette ambiguïté auprès de la mairie, ce d’autant que la nature et le contenu du document étaient pour le reste parfaitement clairs.
De même, si la stipulation suscitée relative à l’assainissement se réfère à la déclaration du « vendeur » s’agissant de ce raccordement, il appartenait à tout le moins au notaire de proposer une réécriture de cette clause dans l’acte authentique, explicitant la portée du certificat d’urbanisme produit – à savoir qu’il se prononçait sur la faisabilité du raccordement et non sur le raccordement en lui-même – pour la parfaite information des acquéreurs.
Il doit enfin être relevé que l’insuffisante diligence du notaire est corroborée par le courriel du 21 juin 2016 envoyé par la société Oz Management aux époux [L] – qui faisait suite à la signature du compromis de vente qui comprenait déjà la clause relative à l’assainissement –, en ces termes : « En effet, il n’y pas d’obligation pour vous de faire ces travaux, je suis bien d’accord avec toi.
Ce qui s’est passé est que tout est allé très vite. Tout le monde a reçu les diagnostics juste avant la signature. Lui avait donné sa procuration à sa femme. Elle ne comprenait pas tout dans les diagnostics. Chez le notaire on a été tous bousculé un peu. En plus le notaire n’était pas très au top. Tout était rapide, et pas bien expliqué. C’est pas votre faute, ni la faute des acquéreurs ».
Cette absence de précision sur la portée d’un document qu’il avait lui-même sollicité et son manque de diligence au moment de la signature du compromis comprenant la clause litigieuse, constituent des fautes du notaire, qui engagent sa responsabilité délictuelle professionnelle à l’égard des consorts [X]-[Q].
1.1.1.3. Sur la responsabilité de la société Oz Management
Exposé des moyens :
Les consorts [X]-[Q] exposent que :
— il ressort du rapport d’expertise que tous les éléments techniques et les faits convergent pour mettre à jour les négligences commises par la société Oz Management en matière de vérification d’information et de conseil ce qui a contribué à leurs préjudices,
— l’agence ne les a jamais informés du défaut de raccordement par quelque moyen que ce soit,
La société Oz Management expose que :
— il a été jugé que l’acheteur ne peut reprocher à l’agent immobilier une inobservation de l’article L.271-4 8° du code de la construction et de l’habitation, puisque ces dispositions exigent d’annexer à la promesse de vente ou à l’acte authentique un document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L.1331-11-1 du code de la santé publique et ne peut donc être exigé s’il est indiqué que l’immeuble est raccordé à des installations d’assainissement collectif ; que selon l’un des arrêts du 28 janvier 2015 suscité de la Cour de cassation, l’agent immobilier n’a pas à vérifier le mode d’évacuation des eaux usées ; le défaut de raccordement n’était pas apparent et n’avait pas été mentionné dans les documents de la transaction ; lors d’un échange verbal, M. [V] [L] a confirmé que l’ensemble du réseau communal n’était pas relié à une station d’épuration mais que l’ensemble des eaux usées du village étaient rejetées dans la rivière ; les époux [L] ont postérieurement indiqué, notamment lors de la signature de l’acte, que la maison était reliée au système collectif du village, de sorte que les consorts [X]-[Q] étaient informés de cette situation devant le notaire ; le mail du 21 juin 2016 produit par les époux [L] indique clairement que les consorts [X]-[Q] ont acquis le bien en connaissance de cause.
Réponse du tribunal judiciaire :
Il est de jurisprudence constante que l’agent immobilier est tenu à un devoir d’information et de conseil à l’égard des acquéreurs, quand bien même ils n’ont pas contracté, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, comme cela résulte du mail du 23 mai 2016 préalable à la signature du compromis de vente du 9 juin 2016, les époux [L] ont explicitement informé la société Oz Management du fait que la maison n’était pas reliée au réseau d’assainissement.
En n’alertant pas les consorts [X]-[Q] de cette situation, non seulement avant la signature du compromis, mais également avant la réitération de la vente, la société Oz Management a manqué à son obligation d’information et conseil à leur égard, ce qui constitue une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité.
1.1.2. Sur les demandes indemnitaires au titre du défaut de raccordement
1.1.2.1. Sur le coût des travaux de raccordement
Il résulte de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l’égout.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert judiciaire qui a pu échanger avec un représentant du syndicat d’assainissement du canton de [Localité 7] sur le territoire duquel se trouve le bien litigieux, que dans la mesure où le réseau d’assainissement se trouvait en limite de propriété – de sorte que leur bien pouvait accéder au réseau –, les consorts [X]-[Q] étaient soumis à l’obligation de raccordement en application de la disposition susvisée.
Le fait qu’au moment de la vente, le réseau se trouvait en limite de propriété est corroboré par le certificat d’urbanisme du 31 août 2016 délivré par la commune d'[Localité 2].
L’expert judiciaire a par ailleurs constaté que ledit raccordement avait été effectué par les consorts [X]-[Q] au 30 juin 2020, ce qui n’est pas contesté.
C’est donc du fait de la carence des époux [L] que les consorts [X]-[Q] ont dû prendre à leur charge ces travaux de raccordement. Et à défaut, si le notaire et l’agence immobilière avaient accomplis leur mission avec plus de diligence, les consorts [X]-[Q] auraient pu solliciter une baisse de la valeur du bien aux fins que lesdits travaux soient mis en œuvre.
Les époux [L], la SCP [I] [S] et Sylvia Brunet et la société Oz Management doivent en conséquence être tenus in solidum envers les consorts [X]-[Q] à rembourser le montant des frais de raccordement.
S’agissant du montant desdits frais, les consorts [X]-[Q] sollicitent la somme totale de 18.617,09 € au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date de l’assignation et la date du paiement, détaillés comme suit :
— facture du 28 février 2019 de la société CARBEL de débouchage des canalisations avec camion hydrocureur léger d’un montant de 378 € TTC ;
— la facture de la SAS Fabien GUGLIEMI du 3 juillet 2020 pour évacuation de la pompe de relevage d’un montant de 1848 € TTC ;
— facture de la SARL MORDENTINI du 18 janvier 2021 pour le raccordement au réseau communale d’un montant de 1650 € TTC ;
— facture de la SARL MORDENTINI du 30 juin 2020 pour l’installation de la pompe de relevage et pose d’un drain facturé 12 545,19 € TTC ;
— facture du 9 décembre 2019 d’un montant de 214 € TTC de la SARL MINI-CHAUFFE, laquelle a accepté d’intervenir en urgence pour installer provisoirement un système d’évacuation des eaux usées.
— 309,90 € au titre des frais de constat d’huissier
L’expert judiciaire indique lui n’avoir retenu que « les préjudices matériels liés au défaut de raccordement », qu’il a détaillés de la manière suivante :
— « Le coût pour le raccordement au réseau collectif de 1 650 € TTC »
— « L’installation électrique pour la pompe de relevage (alimentation et alarme), pour un montant total de 1 672,05 € TTC ».
— « Le montant total pour les travaux préparatoires de raccordement des réseaux intérieurs pour l’assainissement pour 1 848 € TTC ».
— « La facture de débouchage de canalisation, de 378 € TTC » (p. 61).
— « Le coût des travaux relatifs à la pompe de relevage pour 9 135, 18 € TTC » ; L’expert précise que la pose d’un drain n’était pas liée à l’obligation de raccordement des eaux usées, de sorte que la somme totale sollicitée par les demandeurs au titre de la facture de la SARL MORDENTINI du 30 juin 2020 n’a pas été retenue.
Sur ce et tout d’abord, s’agissant des constats d’huissier, ces frais étant exposés pour constater un fait au soutien de son action, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 septembre 2009 n° 07-45.725 ; 2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.123). Ils ne peuvent donc être réparés sur ce fondement et seront pris en compte dans le cadre de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
S’agissant ensuite de la SARL MORDENTINI du 30 juin 2020, c’est le montant retenu par l’expert qui sera retenu, la réduction de l’humidité n’étant aucunement en lien avec le raccordement du bien au réseau collectif de traitement des eaux usés.
S’agissant de la facture de 214 € pour le débouchage des conduits, elle sera retenue, eu égard à la concordance de sa date avec les faits concernées.
Il convient en conséquence de condamner in solidum les époux [L], la SCP [I] [S] et Sylvia Brunet et la société Oz Management à payer aux époux [X] la somme de 14.897,23 € au titre des travaux de raccordement.
Eu égard au fait que lesdits travaux ont déjà été effectués, la demande d’indexation formée par les consorts [X]-[Q] doit être rejetée.
1.1.2.2. Sur la perte de chance d’acquérir dans de meilleures conditions
En application du principe de réparation intégrale et dans la mesure où les consorts [X]-[Q] se voient indemnisés du coût du raccordement du bien au réseau communal d’assainissement – soit l’équivalent de la diminution du prix d’acquisition qui aurait dû être appliqué –, l’indemnisation d’une telle perte de chance aboutirait à une double réparation dudit préjudice.
Leur demande à ce titre doit donc être rejetée.
1.1.2.3. Sur le préjudice de jouissance et moral
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier produit par les consorts [X]-[Q] et daté du 3 juin 2020 les éléments suivants :
— « Au premier étage, une salle de bains avec bac à douche et lavabo est inutilisable pour être dépourvu d’évacuation des eaux usées » ;
— « Une deuxième salle de bains est également dépourvue d’évacuation des eaux usées, elle est inutilisable »
— « Deux WC sont également inutilisables pour être dépourvus d’évacuation ».
Toujours à l’aune de ce constat et préalablement aux travaux de raccordements entrepris par les consorts [X]-[Q], seuls un WC et une salle de bains étaient utilisables.
En outre, l’eau de l’évier de la cuisine « étaient évacuée manuellement par la présence d’un sceau installé sous l’évier, à vider plusieurs fois par jour, avec des débordements engendrant une inondation de la cuisine ».
Cette situation, qui a perdurée du 9 décembre 2019 – date de la mise en œuvre d’une installation temporaire – au 30 juin 2020 – date des travaux de raccordements – a nécessairement causé un préjudice de jouissance aux consorts [X]-[Q], parents d’enfants âgés alors de 11 ans, 9 ans et 2 ans et demi.
Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
1.1.2.4. Sur l’impossibilité de louer le bien
Dans la mesure où les consorts [X]-[Q] étaient dans l’obligation de raccorder leur bien au système communal et donc de stopper le déversement de leurs eaux usées dans le torrent jouxtant leur propriété, il est évident qu’entre le 9 décembre 2019 et le 30 juin 2020, ils n’ont pu louer leur bien sur cette période en l’absence de possibilité d’évacuation des eaux usées.
Cela étant, dans la mesure où la location de leur bien ne pouvait être certaine, ledit préjudice ne peut être qualifiée qu’en une perte de chance, ce que les demandeurs n’ont pas fait dans le cadre de leurs écritures.
Leur demande à ce titre doit donc être rejetée.
1.1.2.5. Sur le préjudice financier résultant du retard dans la vente
Les consorts [X]-[Q] évoquent un « délai raisonnable » dans lequel ils auraient dû être en mesure de vendre leur bien. Or, si des discussions avec d’éventuels acquéreurs ont eu lieu dès 2018, ils ne précisent pas en quoi le « retard » dans ladite vente leur ont causé un préjudice spécifique.
Ce d’autant que la vente du bien a pu être effectuée dans de bonnes conditions financières pour les consorts [X]-[Q] en 2021.
Leur demande à ce titre est donc rejetée.
1.2 Sur les demandes des consorts [X]-[Q] s’agissant de l’humidité
Exposé des moyens :
Les consorts [X]-[Q] exposent que :
— s’agissant de l’humidité dans le logement, les époux [L] ont installé une dalle pour garer leurs voitures à proximité de la maison qui a compressé l’ancienne évacuation des eaux provenant de la cuisine ; l’eau compressée dans le tuyau s’accumulait pour remonter par capillarité dans les cloisons et est la cause du taux anormal d’humidité dans le logement ; la compression du tuyau d’évacuation de la cuisine a causé de nombreux dégâts ; les époux [L] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme ; à titre subsidiaire, les époux [L] engagent leur responsabilité au titre du vice caché ;
— s’agissant de l’humidité dans la partie destinée à la location : ils n’ont pas pu relever un tel désordre lors de la visite des lieux avant la vente puisque les travaux de rénovations réalisés par les époux [L] masquaient les désordres engendrés par l’humidité ; la présence d’un taux anormal d’humidité a été relevée par les locataires du logement loué en Airbnb à maintes reprises ; l’expert n’a pas mesuré le degré d’humidité dans la pièce et sur les murs ; M. [V] [L] a reconnu la présence d’humidité dans le logement au cours de l’expertise amiable.
Les époux [L] font valoir que : les époux demandeurs font état de désordres dont le parquet de la cuisine, la terrasse et la réfection des murs extérieurs n’ont pas fait l’objet de l’expertise judiciaire qui les a, au contraire, écartés ; conformément à l’acte authentique de vente du 06 octobre 2016, les consorts [X]-[Q] ont accepté de prendre le bien en l’état tel que vu et visité ; ni le rapport d’expertise judiciaire, ni le rapport d’expertise amiable ne font état d’aucun désordre d’humidité ou de trace significative d’humidité dans le local du sous-sol loué en Airbnb ; le rapport d’expertise a fait état de l’ancienneté de la maison et de la présence normale d’humidité compte tenu de l’implantation de la maison ; la présence intermittente d’humidité au sous-sol ne peut être considérée comme un désordre.
Réponse du tribunal judiciaire :
Il découle de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raisons des défauts de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il découle de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raisons des défauts de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au sens de l’article 1642 du même code le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Le caractère décelable du vice s’apprécie en considération de la qualité et des connaissances de l’acheteur.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dès lors, si le vendeur avait connaissance de l’existence des vices cachés, mais n’en a pas informé l’acquéreur, démontrant ainsi sa mauvaise foi, l’application de la clause limitative de garantie doit être écartée.
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 6 octobre 2016 stipule que : « L’ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte » (p. 8).
Il en résulte qu’aucun défaut de conformité s’agissant de l’humidité présente dans le bien ne peut être retenu, dès lors que les consorts [X]-[Q] ont accepté prendre le bien « en l’état » après avoir été en mesure de le visiter à plusieurs reprises. Aussi, et contrairement à la question du raccordement au réseau collectif d’assainissement, les époux [L] ne se sont pas expressément engagés à livrer un bien exempt d’humidité.
S’agissant de la caractérisation d’un vice-caché, les consorts [X]-[Q], en se contentant d’argumenter sur la présence d’humidité et ses conséquences, ne démontrent pas que les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 1643 permettant de neutraliser la clause limitative de garantie des vices cachés reproduites ci-dessus et stipulées au profit des époux [L] peut être écartée. En effet, les demandeurs n’allèguent ni, a fortiori, ne démontrent la mauvaise foi des défendeurs s’agissant de la présence supposée d’humidité.
En conséquence, compte tenu de la rédaction de l’acte de vente et sans qu’il ne soit nécessaire pour le tribunal d’examiner la réalité de la présence d’humidité dans le bien en cause, l’ensemble des demandes de consorts [X]-[Q] à ce titre doivent être rejetées.
2. Sur les actions récursoires
Exposé des moyens :
Les époux [L] font valoir que :
— il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité de l’étude notariale a été mise en évidence s’agissant de ses négligences qui ont participé au vice caché ; l’expert indique qu’au regard du certificat d’urbanisme, qui montrait que la maison n’était pas raccordée au réseau collectif, il appartenait au notaire d’en informer les parties et de le mentionner dans l’acte ; le rapport d’expertise met en évidence que le notaire n’a procédé à aucune vérification et aucun questionnement sur le raccordement au réseau d’assainissement ;lors de la signature de l’acte, il leur a été demandé de procéder rapidement à la signature du document ; du fait de leur nationalité britannique, certains subtilités linguistiques n’ont pas pu être comprises.
La SAS Notaires Experts Conseils – [Localité 7], venant aux droits de la SCP [I] [S] et Sylvia Brunet, expose que :
— S’agissant des époux [L], ils ont commis des fautes dolosives à son égard ;
— S’agissant de la société Oz Management : elle a commis des fautes dolosives à son égard ; le défaut d’informations sur les échanges intervenus quant aux caractéristiques du bien constitue une faute de la société Oz Management qui est en lien direct avec le préjudice des consorts [X]-[Q].
La société Oz Management indique que :
— S’agissant des époux [L], la responsabilité découlant du défaut de raccordement incombe en premier lieu aux époux [L] qui avaient, en leur qualité de vendeur, l’obligation de fournir les informations exactes et complètes concernant l’état de la propriété et ce notamment s’agissant de l’état de raccordement au réseau d’assainissement ; si sa responsabilité devait être retenue, sa part ne peut qu’être mineure, soit 5%, en comparaison à celle des époux [L] ;
— S’agissant de la SCP [I] [S] et Sylvia Brunet : le rapport d’expertise judiciaire indique clairement que le notaire a participé, par ses négligences, au vice caché, qui relève à la fois d’une non-conformité contractuelle et d’une non-conformité aux règles de l’art ; l’expert judiciaire met en évidence le manquement du notaire au titre de l’analyse du certificat d’urbanisme qui aurait dû l’amener à s’interroger sur le raccordement de la maison et ce alors que la question lui avait préalablement été posée ; il n’est pas établi que tous les éléments aient été examinés lors de la signature de l’acte de vente ; il est incontestable que les époux [L] lui ont fourni de fausses informations, qui n’ont pas été démenties par la société Oz Management, alors qu’elle était présente lors de la régularisation de la vente ; un certificat d’urbanisme opérationnel n’est nécessaire que lorsque des travaux de construction sont envisagés par les futurs acquéreurs afin de vérifier que l’opération projetée est réalisable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Réponse du tribunal judiciaire :
En l’espèce, cette vente a impliqué deux professionnels de l’immobilier – un notaire et une agence – et des particuliers, sachant que l’ensemble de ces protagonistes étaient informés du fait que le bien n’était pas raccordé au réseau d’assainissement collectif.
La responsabilité de l’étude notariale est nécessairement plus lourde que celle des autres protagonistes, dans la mesure où elle était en possession d’un certificat d’urbanisme qui aurait dû l’inciter soit à solliciter des précisions de la part de la commune aux fins de lever toute ambiguïté, soit à rédiger l’acte de vente de manière beaucoup plus précise afin que les acquéreurs soient aux mieux informés de la situation avant de s’engager. La société Oz Management a en outre souligné la rapidité avec laquelle la signature de l’acte a été bouclée, manifestement au détriment de l’information des parties (v. supra 1.1.1.2). La responsabilité de la société Notaires Experts Conseils-[Localité 7] est donc retenue à hauteur de 50%.
La responsabilité de la société Oz Management est également importante, puisqu’elle a été explicitement informée par les époux [L] de l’absence de raccordement, sans répercuter cette information essentielle aux consorts [X]-[Q] (v. 1.1.1.3). Sa responsabilité doit donc être retenue à hauteur de 30%.
La responsabilité des époux [L] n’est pas négligeable, puisque le courriel qu’ils ont fait parvenir à la société Oz Management démontre qu’ils étaient parfaitement au fait de l’absence de raccordement du bien, mais qu’ils ont néanmoins accepté de signer un acte de vente stipulant l’exact contraire. Leur responsabilité doit donc être retenue à hauteur de 20% (v. 1.1.1.1).
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [L], la société Notaires Experts Conseils-[Localité 7] et la société Oz Management, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance, à hauteur des quantums de responsabilité retenus.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
3.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les époux [L], la société Notaires Experts Conseils-[Localité 7] et la société Oz Management, parties tenues aux dépens, sont condamnées à verser aux consorts [X]-[Q] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros. Dans le cadre de leurs actions récursoires, les défendeurs seront tenus à hauteur des quantums de responsabilité retenus.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
3.3. Sur l’exécution provisoire
D’après l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente espèce, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
CONDAMNE in solidum M. [V] [L] et Mme [U] [A] épouse [L], la société Notaires Experts Conseils-[Localité 7] et la société Oz Management à payer à M. [H] [X] et Mme [M] [Q] les sommes suivantes :
— 14.897,23 € au titre des travaux de raccordement ;
— 3.000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que dans les recours entre eux, M. [V] [L] et Mme [U] [A] épouse [L] seront tenus à hauteur de 20 %, la société Notaires Experts Conseils-[Localité 7] sera tenue à hauteur de 50 % et la société Oz Management sera tenue à hauteur de 30% ;
CONDAMNE M. [V] [L] et Mme [U] [A] épouse [L] (à hauteur de 20%), la société Notaires Experts Conseils-[Localité 7] (à hauteur de 50%) et la société Oz Management à (à hauteur de 30%), parties perdantes aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE pour le surplus toutes autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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