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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/03169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03169 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZECX
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2024
S.A. IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
C/
Monsieur [V] [G]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hela KACEM
Monsieur [V] [G]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 29 mars 2024 délivrée à étude, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Monsieur [V] [G] devant le tribunal de proximité de Pantin aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire d’un bail portant sur un emplacement de stationnement n°253 sis [Adresse 11] ;ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [G] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais et aux risques et périls de Monsieur [V] [G] ;condamner Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 663,91 € au titre de la dette locative, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;condamner Monsieur [V] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’à restitution effective des lieux ;condamner Monsieur [V] [G] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.Par courriel au greffe en date du 31 mai 2024, dont copie a été adressée à la SA IMMOBILIERE 3F, Monsieur [V] [G] a transmis des conclusions et pièces au tribunal et a indiqué qu’il comptait solliciter des demandes reconventionnelles à l’audience du 10 juin 2024.
Par courriel au greffe en date du 6 juin 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [V] [G].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2024 après un renvoi.
Lors de cette audience, la SA IMMOBILIERE 3F fait valoir que les demandes de Monsieur [V] [G] sont irrecevables car elle s’est désistée de ses demandes le 6 juin 2024 et qu’il s’agissait d’un désistement parfait. Subsidiairement, elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires qu’elle considère injustifiées dans leur principe et disproportionnées dans leur montant.
Monsieur [V] [G], comparant en personne, sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 1 800 €. Il explique n’avoir jamais conclu de contrat de location avec la SA IMMOBILIERE 3F, avoir subi un préjudice moral du fait de cette procédure et qu’il a dû payer une juriste pour l’aider dans la gestion du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 précise que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il y a lieu d’une part de rappeler que dans le cadre d’une procédure orale, les demandes ou désistements formés avant l’audience par courriers ou courriels ne peuvent être pris en compte, seule leur confirmation à l’audience les actant. Au surplus, Monsieur [V] [G] avait formé des demandes reconventionnelles par courriel avant que la SA IMMOBILIERE 3F n’indique au tribunal son souhait de désister.
En outre, dès la première audience du 10 juin 2024, Monsieur [V] [G] a fait état de ces demandes et n’a donc pas accepté le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F. Aucun abus de droit n’est caractérisé, et dès lors, il s’agit d’un motif légitime pour s’opposer au désistement.
Les demandes de Monsieur [V] [G] sont par conséquent recevables.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts uniquement en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol.
Monsieur [V] [G] considère que la SA IMMOBILIERE 3F a formé des poursuites abusives à son encontre et que cela lui a causé un préjudice matériel et moral.
Il y a lieu de relever que la SA IMMOBILIERE 3F a égaré le bail portant sur l’emplacement de stationnement fondant ses poursuites originelles. Elle s’est ensuite désistée sans indiquer si elle avait effectivement commis une erreur sur le locataire de celui-ci ou si elle actait son absence de pièces justificatives. Elle n’a pas expliqué comment l’identité de Monsieur [V] [G] avait été retenue pour ces poursuites.
L’assignation fait état d’un bail portant sur un stationnement dans la commune du [Localité 10] qui aurait été signé le 1er janvier 2023. Monsieur [V] [G] justifie être domicilié à [Localité 8] à cette date, et que son lieu d’habitation dispose d’emplacements de stationnement (garage pour trois voitures mentionné sur l’acte de vente en date du 4 mars 2004). Il a également déclaré avoir contacté la SA IMMOBILIERE 3F dès réception du commandement de payer pour lui faire part de ces éléments.
Dans ces conditions, l’engagement de la présente procédure, sans justificatif de nature à expliquer le maintien des demandes de la SA IMMOBILIERE 3F à l’encontre de Monsieur [V] [G] spécifiquement, constitue une faute. Il n’est néanmoins pas démontré qu’elle ait été volontaire, la faute s’analysant en négligence ou tout au plus erreur grossière. Elle ne peut ainsi fonder une condamnation pour procédure abusive, mais peut justifier l’indemnisation de préjudices au titre de la responsabilité quasi-délictuelle.
En ce qui concerne le préjudice financier subi par Monsieur [V] [G], ce dernier ne peut qu’être, en premier lieu, restreint du fait du désistement de la SA IMMOBILIERE 3F de ses demandes à son encontre. Par ailleurs, s’il a été produit un document intitulé « conclusions », aucune facture ne démontre l’intervention d’un tiers dans la rédaction de celle-ci et la réunion des pièces versées par le défendeur.
S’agissant du préjudice moral, la crainte d’être condamné à payer des sommes indues et l’angoisse provoquée par la procédure judiciaire, ainsi que le temps consacré à effectuer des démarches peuvent faire l’objet d’une indemnisation. En l’absence de pièces permettant d’en quantifier l’ampleur, ce préjudice pourra être indemnisée à hauteur d’une somme forfaitaire de 200 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA IMMOBILIERE 3F sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [V] [G] ;
CONDAMNE la SA IMMOBILIERE 3F à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 200 € de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SA IMMOBILIERE 3F au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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