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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 déc. 2024, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ SARL CANNET - |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Affaire : [I] [S]
[T] [P] épouse [S]
c/
[E] [L]
[C] [L]
[X] [G]
S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INDV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17
la SARL [Localité 17] – MIGNOT – 81
Me Nathalie DROUHOT – 65
ORDONNANCE DU : 18 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [I] [S]
né le 17 Juillet 1980 à [Localité 19] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Mme [T] [P] épouse [S]
née le 06 Août 1982 à [Localité 18] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentés par Me Nathalie DROUHOT, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [E] [L]
né le 13 Novembre 1989 à [Localité 18] (COTE D’OR)
[Adresse 10]
[Localité 6]
M. [C] [L]
né le 07 Juillet 1987 à [Localité 18] (COTE D’OR)
Chez Mme [N]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentés par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M. [X] [G]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
M. [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024, puis prorogé au 18 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 14 janvier 2022, M. [I] [S] et Mme [T] [P] épouse [S] ont acheté à M. [E] [L] et M. [C] [L] une maison d’habitation au [Adresse 12], pour un prix de 238 000 €.
Par actes de commissaire de justice du 24 juillet, 5 et 6 août 2024, les époux [S] ont fait assigner M. [E] [L], M. [C] [L], M. [G] et la SA Axa France Iard à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des articles 245 et 484 du code de procédure civile.
Les époux [S] font valoir que :
ils ont constaté le 10 août 2022 des fissurations importantes constatées par un huissier de justice ;
selon devis de l’entreprise Temsol du 23 septembre 2022, le coût de reprise de ces défauts a été chiffré à la somme de 92 456,10 € ;
selon un second devis de la société MSIGB le coût de reprise des défauts a été chiffré à la somme de 125 861,20 € ;
par courriels et courriers du 2 au 11 novembre 2022, ils ont pris contact avec les vendeurs du bien pour obtenir des informations sur les raisons d’existence de ces désordres, ces derniers ayant mis en avant l’impact de la sécheresse et une intervention de l’entreprise [G] Maçonnerie du 10 août 2020 pour la construction de deux poteaux béton contre pignon ;
l’assureur des époux [S] a fait diligenter une expertise , l’expert (société Equadom) ayant indiqué que les désordres n’étaient pas causés par la sécheresse ;
les travaux de l’EIRL [G] ont vraisemblablement été réalisés pour renforcer la structure de l’ouvrage, les vendeurs ayant possiblement eu connaissance d’un vice qui a été tu au moment de la vente ;
la SA Axa France Iard est l’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de l’EIRL [G] Maçonnerie.
M. [E] [L] et M. [C] [L] demandent au juge des référés de :
— statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise,
— réserver les dépens.
M. [E] [L] et M. [C] [L] font valoir que :
la commune de [Localité 21] a été reconnue en état de catastrophe naturelle sécheresse par arrêté ministériel du 21 mai 2019 paru au journal officiel le 22 juin 2019 ;
la mission d’expertise doit être étendue à cette question.
La SA Axa France Iard demande au juge des référés de :
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
— constater qu’elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur la mise en cause de son assuré, et sur la mobilisation de ses garanties ;
— condamner provisoirement les époux [S] aux dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [G] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce les époux [S] versent au dossier un constat d’huissier du 10 août 2022, deux devis estimatifs de reprise des désordres pour un montant de 92 456,10 € et 125 861,20 € et le rapport d’expertise amiable Equadom.
Les époux [S] justifient ainsi d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire, demande à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.
Il convient de faire droit à la demande des époux [S] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés des demandeurs et avec la mission retenue au dispositif qui englobera la question relative à l’état de sécheresse dans la réalisation des désordres.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge des époux [S].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à MM. [L] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire ;
Donnons acte à la SA Axa France Iard de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs, en formulant toutes protestations et réserves sur la mise en cause de son assuré, et sur la mobilisation de ses garanties ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [Y] [V]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Email : [Courriel 20]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 19], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 12] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués (et notamment des fissurations en façade et à l’intérieur du bien) dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si possible quand ces désordres sont apparus, notamment par rapport à la vente aux époux [S] ; dire le cas échéant, si les acheteurs pouvaient déceler ces vices ;
9. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou d’une raison d’ordre naturel pouvant entrer dans le cadre de l’arrêté ministériel du 21 mai 2019 déclarant la commune de [Localité 22] en état de catastrophe naturelle sécheresse (sécheresse 2018) ;
10. Le cas échéant, dire si la sécheresse est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou non ;
11. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
12. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [S] à la régie du tribunal au plus tard le 18 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 18 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement les époux [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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