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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 21/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me MENGÈS
— Me PHILIPPE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/00476
N° Portalis 352J-W-B7F-CTSLG
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (92) de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0284
DÉFENDERESSE
CAISSE ASS.MUT.CREDIT AGRICOLE (CAMCA), société mutualiste d’assurance ayant son siège social sis [Adresse 3], RCS PARIS n° 784338527, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,
représentée par Me Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1273
Décision du 22 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/00476 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTSLG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En raison d’une surcharge d’activité du greffe un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_________________
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [T] est titulaire d’une carte bancaire “EXCELLENCE” remise par sa banque, le CREDIT LYONNAIS (LCL), au titre de laquelle il bénéficie d’un certain nombre de garanties d’assurance, souscrites auprès de la mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) pour le compte des adhérents.
Parmi ces garanties figurent notamment la garantie “DOMMAGES AU VÉHICULE DE LOCATION”.
Selon contrat du 29 décembre 2018, Monsieur [O] [T] a loué un véhicule de tourisme de type MERCEDES C63S AMG immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société de droit allemand LUXE AUTO PRESTIGE TOURISME GMBH (LAPT) au tarif forfaitaire de 800 euros pour deux jours. Il a réglé cette location au moyen de sa carte bancaire “EXCELLENCE”.
Le 28 janvier 2019, Monsieur [O] [T] a régularisé une déclaration de sinistre en ligne, relative à des dommages matériels affectant ce véhicule de location suite à un sinistre en date du 30 décembre 2018 : “Je circulais sur l’autoroute A15, j’ai perdu le contrôle du véhicule en voulant sortir de l’autoroute et j’ai percuté un atténuateur d’autoroute.”
Par courrier du 31 janvier 2019, Monsieur [O] [T] a autorisé la CAMCA à “rembourser en direct les frais de réparations au loueur”, la société LAPT, avec précision de son adresse.
Par courriel du 5 février 2019, Monsieur [O] [T] a transmis le relevé d’identité bancaire (RIB) de la société de location.
Par courriel du 17 mai 2019 dont l’objet est “Refus d’indemnisation”, la CAMCA a refusé sa “garantie Dommage matériel” qui “ne peut pas être prise en compte pour le motif : Absence de justificatifs”, et a indiqué : “Comme le stipule le contrat LCL Excellence dont vous trouverez un extrait ci-dessous, le rapport d’expertise est un élément indispensable à l’indemnisation d’un sinistre Dommage au véhicule de location.”
Le 7 août 2019, le cabinet TELLIER EXPERTISES a déposé un rapport d’expertise.
Par courriel du 16 septembre 2019, la CAMCA lui a opposé un refus de prise en charge, aux motifs d’une absence d’explication “fournie quant à la facture de remorquage indiquant une intervention sur autoroute dans un premier temps avec facturation d’un forfait autoroutier qui ne correspond pas au tarif réglementaire” et le constat que “la société émettrice de la facture ne dispose d’aucun véhicule pour effectuer le remorquage d’un véhicule accidenté.”
Le 21 novembre 2019, le conseil de Monsieur [O] [T] a mis en demeure la CAMCA de confirmer la mise en oeuvre de sa garantie sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2020, Monsieur [O] [T] a fait assigner la CAMCA devant ce tribunal, aux fins de voir mise en oeuvre la garantie et, plus précisément, aux fins d’obtenir la condamnation de l’assureur à lui régler 16 125,51 euros HT au titre des dommages subis par le véhicule de location et 3 000 euros au titre d’une résistance injustifiée.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, la CAMCA a demandé au juge de la mise en état de déclarer Monsieur [O] [T] irrecevable à agir pour défaut d’intérêt à agir contre elle.
Après échanges de conclusions d’incident, le 6 juillet 2022, le juge de la mise en état a indiqué aux parties que, en application de l’alinéa 2 de l’article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir de la CAMCA serait examinée avec le fond du litige par le tribunal.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, Monsieur [O] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1194, 1240 du code civil, de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir ;
— condamner la CAMCA
* à titre principal, à verser directement entre les mains de la société LUXE AUTO PRESTIGE TOURISME GMBH la somme de 19 167,98 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée d’un mois ;
* à titre subsidiaire, condamner la CAMCA, à défaut pour elle d’avoir justifié s’être exécutée dans ce même délai, à lui verser à titre de dommages intérêts, la somme de 19 167,98 euros, à charge pour lui de désintéresser la société LUXE AUTO PRESTIGE TOURISME GMBH ;
— condamner la CAMCA à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de son inexécution de mauvaise foi de la convention d’assurance et de sa résistance injustifiée ;
— “ne pas déroger” à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1134-2 du code civil ;
— condamner la CAMCA à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir de la CAMCA, Monsieur [O] [T] fait valoir qu’il n’a jamais affirmé avoir payé les réparations.
Il soutient à ce titre qu’il est constant qu’il est assuré auprès de la CAMCA, qu’il a loué le véhicule par carte bancaire et qu’il a subi un sinistre, ce qui suffit à “fonder sa recevabilité”, les contestations sur la sincérité de ses déclarations ou l’absence alléguée de préjudice relevant du fond du litige.
Il ajoute que la condition tenant au règlement préalable par l’assuré du coût des réparations dont se prévaut la CAMCA, n’est pas prévue par la police, de sorte qu’elle n’est pas de nature à exclure l’obligation de prise en charge de l’assureur, encore moins à priver l’assuré de son intérêt à agir, et que l’assuré n’est pas tenu, pour être recevable à actionner la garantie, de faire l’avance des frais dont il réclame la prise en charge, mais d’établir la réalité du sinistre et de son chiffrage d’une part, et le fait que les réparations ont été mises à sa charge par la société de location, d’autre part.
Il soutient en outre que la CAMCA ne peut pas lui reprocher sa propre turpitude et contester son intérêt à agir car LAPT ne l’aurait pas encore assigné et que sa créance serait donc prescrite, dès lors que :
— la question de la prescription éventuelle de sa dette envers la société de location ne figure pas dans les clauses d’exclusion de la police ;
— à titre subsidiaire, la prescription n’est pas acquise dans la mesure où il a “constamment reconnu” sa dette, cette reconnaissance ayant valablement interrompu le délai de prescription, où le délai de prescription applicable n’est pas le délai biennal issu du code de la consommation puisque le contrat de location donne compétence aux juridictions allemandes qui feraient “sans doute” application du droit allemand et d’un délai de prescription de trois ans, et où la condamnation de la CAMCA ne conduirait à aucun enrichissement pour lui, sa bonne foi devant être présumée en l’absence de preuve contraire, sa dette envers la société de location étant certaine liquide et exigible.
Sur le fond, Monsieur [O] [T] se prévaut à titre liminaire, du caractère inopérant des doutes de la CAMCA sur les prétendues incohérences de sa déclaration de sinistre, rappelant qu’en application de l’article 2268 du code civil, la bonne foi est présumée, tandis que la CAMCA ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations permettant d’établir une quelconque mauvaise foi de sa part.
Il argue en revanche de la constance de ses déclarations qui sont corroborées par la facture du garage.
Monsieur [O] [T] se prévaut ensuite de la réunion des conditions de la garantie, rappelant que le sinistre et son chiffrage, en tant que fait juridique, peuvent être prouvés par tous moyens et que la déclaration de sinistre constitue une simple présomption de fait qui peut être complétée par des indices, de sorte que les pièces justificatives dont la CAMCA argue de la prétendue absence, ne sont pas une condition de mise en œuvre de sa garantie mais une condition de preuve appréciée souverainement par les juridictions.
Il précise ainsi que l’existence d’un rapport d’expertise avant travaux ne figure pas dans les conditions de sa garantie “dommage au véhicule de location”.
Il ajoute que :
— un rapport d’expertise lui a bien été transmis, ce dernier confirmant tant les réparations effectuées que leur chiffrage, à une erreur de calcul près ;
— la CAMCA ne peut s’en prendre qu’à sa propre résistance de n’avoir pas missionné son expert d’assuré avant travaux ou lors de ces opérations, et ne saurait se prévaloir de sa propre carence ;
— si les conditions générales de la CAMCA prévoient une liste des pièces à fournir par l’assuré en cas de sinistre, elles ne stipulent pas que ce serait sous peine d’exclusion de sa garantie ;
— il a communiqué l’ensemble des éléments requis ;
— surabondamment, il résulte du paragraphe “OBJET DE LA GARANTIE” des conditions générales que la prise en charge s’élève au montant des réparations du véhicule “fixé par le rapport d’expertise ou le devis d’un réparateur professionnel”, de sorte que le devis du garage exploitant sous enseigne BOSH CAR SERVICES suffisait, en soi, à actionner la garantie.
Monsieur [O] [T] se prévaut également du fait que la CAMCA ajoute à ses propres conditions en semblant exiger une expertise judiciaire contradictoire pour entrer en voie de garantie, soulignant que la CAMCA se borne à douter du chiffrage de l’expert sans émettre la moindre critique de fond sur le rapport et ne sollicite pas aujourd’hui d’expertise contradictoire.
Il argue du fait que le chiffrage des réparations a été effectué par le garage dans son devis détaillé et que ce chiffrage a été, à une erreur de calcul près, confirmé par l’expert d’assuré de LAPT qui est un expert d’assuré professionnel reconnu, inscrit sur la liste nationale des experts automobiles et qui était, en outre, parfaitement indépendant vis à vis de lui car missionné par LAPT.
Il s’en évince selon lui que le tribunal doit statuer au vu des pièces produites et, notamment, du rapport d’expert d’assuré versé aux débats, du devis du garage et de la facture de la société de location.
Il ajoute que sa pièce 14 n’est pas un “simple tableau” comme le soutient la CAMCA mais la refacturation du coût des réparations à laquelle a dûment procédé LAPT avec justificatifs en annexe.
Monsieur [O] [T] se prévaut encore de l’absence de déchéance de garantie pour fausses déclarations intentionnelles dont l’existence n’est pas établie par la CAMCA.
Monsieur [O] [T] se prévaut enfin, s’agissant des contestations relatives au quantum de ses demandes, que la société LAPT lui réclame la somme de 16 042,55 euros HT au titre des frais de réparations, outre 65 euros HT au titre des frais de gestion, soit un total TTC au taux de TVA de 19% de 19 167,98 euros, et que c’est à tort que la CAMCA sollicite que sa condamnation soit rapportée à une somme inférieure à celle à laquelle son assuré est concrètement tenu vis à vis de la société de location.
Il argue ainsi du fait que les conditions générales ne prévoient pas de plafond d’indemnisation et prévoient au contraire l’indemnisation des frais de gestion appliqués par la société de location, dans la limite de 75 euros.
Monsieur [O] [T] demande ainsi la condamnation de la CAMCA à exécuter sa garantie et, à défaut, à l’indemniser en application du contrat d’assurance.
Monsieur [O] [T] demande également la condamnation de la CAMCA pour son inexécution de mauvaise foi de la convention d’assurance et sa résistance injustifiée, indiquant que celle-ci ne s’est pas bornée à lui opposer des moyens de droit et à défendre une position contentieuse, mais a refusé de s’exécuter en multipliant les motifs infondés et/ou inopérants, le conduisant à de nombreuses et vaines démarches, avant de lui opposer in fine sa propre turpitude.
Il ajoute que la CAMCA a également et sans motif mis en cause sa probité en arguant de fausses déclarations qui ne reposent, au fond, que sur ses propres allégations et sa lecture biaisée des pièces du dossier.
Il conclut que, ce faisant, elle a engagé sa responsabilité.
Il fait état du préjudice tant matériel que moral qui en est résulté pour lui, que les intérêts moratoires ne sauraient réparer.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la CAMCA demande au tribunal, de :
A titre principal,
— juger que Monsieur [O] [T] n’a aucun intérêt à agir contre elle ;
— juger que les demandes de Monsieur [O] [T] ne sont pas fondées ;
— juger que les conditions de la garantie ne sont pas réunies ;
— juger que le chiffrage est inopposable ;
En conséquence :
— débouter Monsieur [O] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [O] [T] a fait de fausses déclarations intentionnelles ;
En conséquence,
— dire que Monsieur [O] [T] est déchu de son droit à garantie ;
A titre très subsidiaire,
— juger que la condamnation ne pourrait excéder 15 195,36 euros HT ;
— rejeter la demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] [T] à verser 3 000 euros à la société CAMCA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] [T] aux entiers dépens.
Au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, la CAMCA se prévaut, à titre préalable, des incohérences qu’elle a relevées sur la déclaration de sinistre et les pièces produites.
La CAMCA se prévaut, à titre principal :
— de l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [O] [T] qui n’a jamais pris en charge un quelconque paiement au bénéfice du loueur de véhicule au titre du sinistre déclaré dont il sollicite l’indemnisation, alors que l’assurance repose sur un principe exclusivement indemnitaire et qu’elle ne peut avoir pour conséquence un enrichissement de l’assuré, soulignant qu’en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, le loueur serait à ce jour prescrit pour solliciter un quelconque règlement ; elle précise que le demandeur prétend dans son assignation s’être acquitté de la somme de 16 125,51 euros HT correspondant à un devis du 8 janvier 2019 sans produire de facture, avant de conclure sur incident n’avoir “jamais affirmé avoir déjà désintéressé le loueur” ;
— du fait que Monsieur [O] [T] ne démontre pas que les conditions de la garantie sont remplies faute pour lui de produire un rapport d’expertise établi avant la mise en œuvre des réparations comme prévu par la “notice d’assurance” ;
— du fait que le chiffrage de l’indemnisation réclamée dans sa pièce 14 lui est inopposable car un seul rapport d’expertise amiable, eût-il été contradictoire, est insuffisant en vertu de la jurisprudence.
A titre subsidiaire, la CAMCA se prévaut de la déchéance de garantie de Monsieur [O] [T] de tout droit à garantie du fait des fausses déclarations intentionnelles qu’il a effectuées, en application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
A titre très subsidiaire, la CAMCA se prévaut de ce que :
— le chiffrage des réparations ne pourrait excéder le chiffrage de l’expert (15 195,36 euros HT), qui a relevé les erreurs du devis de la société BOSCH SERVICE ;
— les frais de remorquage sur l’autoroute ne sont pas justifiés et très incohérents au regard des pièces produites, de sorte qu’ils doivent être rejetés ;
— au regard de l’incohérence des éléments transmis, la demande de condamnation pour résistance abusive n’est pas fondée, rappelant qu’en tout état de cause, la jurisprudence ne retient aucune faute à l’encontre de l’assureur qui n’a fait qu’opposer des moyens de droits à l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023, les plaidoiries étant prévues le 11 septembre 2024. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 15 octobre 2024. En raison d’une surcharge d’activité du greffe la mise à disposition de la décision a été renvoyée à la date du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, la CAMCA se prévaut à l’appui de sa fin de non-recevoir, de déclarations mensongères et évolutives de la part de Monsieur [O] [T] et de l’absence de préjudice pour lui compte tenu du fait qu’il n’a rien payé au loueur de véhicule au titre du sinistre déclaré dont il sollicite l’indemnisation.
Ce faisant, elle conteste le bien-fondé des demandes à son égard, ce qui relève du fond du litige et donc du tribunal.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [O] [T] soulevée par la CAMCA.
Sur le fond
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve de la réunion des conditions d’une garantie incombe à l’assuré, Monsieur [O] [T] en l’espèce, celle d’une éventuelle exclusion de garantie reposant sur l’assureur, la CAMCA au cas présent.
En l’espèce, la police d’assurance liant les parties, s’agissant de la garantie dommages au véhicule de location, stipule que “La garantie est acquise aux Assurés à condition que :
› la condition de paiement avec la Carte fixée ci-dessus soit remplie,
› leurs noms aient été préalablement portés sur le contrat de location,
› la durée totale du contrat de location n’excède pas 60 (soixante) jours (…),
› la conduite du Véhicule de location soit conforme aux clauses du contrat de location que le Titulaire a signé avec le loueur,
› les critères de conduite imposés par le loueur ainsi que la loi ou la juridiction locale soient réunis.”
Ces conditions ne donnent pas lieu à débat entre les parties.
La police d’assurance précise ensuite :
— son objet : “(…) ou en cas de Dommage matériel occasionné au Véhicule de location, avec ou sans Tiers identifié, responsable ou non responsable, l’Assureur prend en charge les frais mis à la charge de l’Assuré par le loueur conformément au contrat de location, à savoir le montant :
› de la Franchise prévue au contrat de location,
› ou des réparations du Véhicule de location fixé par le rapport d’expertise ou le devis d’un réparateur professionnel.
En cas de Dommage matériel occasionné au Véhicule de location, l’Assureur prend en charge les Frais d’immobilisation dans la limite du prix de la location journalière pendant le nombre de jours d’immobilisation nécessitée par la réparation du Véhicule de location, sans pouvoir excéder le nombre de jours de location initialement prévus au contrat de location.
Enfin, dans le cas où le loueur facturerait des frais de dossier à l’Assuré, l’Assureur garantira le remboursement de ses frais dans la limite de 75 € par Sinistre, sachant qu’il ne prend pas en charge les frais facturés par le loueur correspondant à l’éventuelle perte d’exploitation.” ;
— les exclusions “particulières”, “outre les exclusions communes”, dont la CAMCA ne se prévaut pas dans ce dossier ;
— les “PIÈCES JUSTIFICATIVES PARTICULIÈRES A FOURNIR EN CAS DE SINISTRE”, et ce, “en supplément des pièces justificatives communes” :
“ › le contrat de location,
› le ticket de pré-autorisation ou le voucher,
› en cas de Vol : (…)
› en cas de Dommage matériel :
— le constat contradictoire établi par le loueur,
— le devis ou la facture des réparations,
— le rapport d’expertise,
› le relevé d’identité bancaire du loueur si les frais n’ont pas été payés ou la preuve du paiement desdits frais par l’Assuré.”
Au vu de ces stipulations contractuelles qui font la loi des parties, il est indéniable qu’il incombait à Monsieur [O] [T] de communiquer à l’assureur diverses pièces dont un “rapport d’expertise” du véhicule loué et endommagé pour que le sinistre soit pris en charge, ce qu’il a finalement fait sur demande de la CAMCA du 17 mai 2019.
Il résulte de ce rapport en date du 7 août 2019 que l’expertise s’est tenue le 1er août 2019 et qu’elle a été réalisée par Monsieur [D], expert du cabinet [D] EXPERTISE missionné par l’assureur de la société LAPT, soit après la réalisation des travaux sur le véhicule litigieux.
L’expert y mentionne ainsi clairement que l’examen est intervenu “après travaux” et a inséré deux photographies, une “avant réparation” et une “après réparation”.
Le tribunal relève ici que l’absence de “rapport d’expertise établi avant la mise en œuvre des réparations” est le seul d’argument invoqué par la CAMCA au soutien de son moyen de fond relatif au fait que “la condition de la garantie n’est pas réunie”.
Or, la condition de l’antériorité de l’expertise par rapport aux travaux sur le véhicule loué et endommagé ne figure pas dans la police d’assurance.
De plus, il apparaît à la lecture des courriers de refus d’indemnisation de la CAMCA que leurs motifs respectifs ont évolué entre celui du 17 mai 2019 – non-fourniture du rapport d’expertise avec rappel des stipulations contractuelles y afférentes et rappelées supra – et celui du 16 septembre 2019, soit postérieurement au rapport d’expertise et à sa communication par l’assuré – montant de la facturation du remorquage et facture de remorquage émise par une société ne disposant pas de véhicule pour ce faire. Il n’y est donc pas fait mention d’une difficulté concernant le rapport d’expertise produit, tenant à son absence d’antériorité par rapport aux travaux.
Le tribunal souligne par ailleurs qu’il résulte des stipulations de la police d’assurance rappelées supra que n’y figure pas la condition d’un règlement préalable à la mise en oeuvre de la garantie par l’assuré du coût des réparations car elle stipule seulement que “en cas de Dommage matériel occasionné au Véhicule de location (…), l’Assureur prend en charge les frais mis à la charge de l’Assuré par le loueur conformément au contrat de location. De plus, Monsieur [O] [T] a dès l’origine demandé un paiement direct à la société de location, ce qui exclut le risque d’enrichissement de sa part dont se prévaut la CAMCA.
Enfin, la CAMCA ne fait pas la preuve du caractère incohérent et a fortiori mensonger des déclarations spontanées, puis des explications apportées à ses interrogations, par Monsieur [O] [T].
Ainsi, notamment, le contrat de location porte bien le tampon de la société de location du véhicule, la société allemande LAPT.
De plus, elle ne peut pas se fonder sur des suspicions tenant au fait que le “véhicule a été récupéré à [Localité 6]” alors que la société de location est allemande, ou que Monsieur [O] [T] étant le dirigeant d’une société de location de véhicule de luxe, il est “particulièrement étonnant qu’il n’ait pas loué un véhicule directement dans sa propre société”.
Elle ne peut pas non plus se borner à faire état d’une “confirmation téléphonique” du fait que la société qui est intervenue “ne pratique jamais d’activité de remorquage” ou à affirmer que “au regard des photographies de l’accident, il est clair que l’airbag a dû s’enclencher. Dans ces conditions, il est improbable que Monsieur [T] ait pu continuer à conduire son véhicule après l’accident pour sortir de l’autoroute.”
La CAMCA n’établit donc pas que son assuré, Monsieur [O] [T], a fait de “fausses déclarations intentionnelles” lors de la déclaration du sinistre. Celles-ci ne pourraient en tout état de cause pas fonder une déchéance de garantie sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances qui prévoit la nullité du contrat d’assurance en cas de fausses déclarations intentionnelles de la part de l’assuré “quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”, c’est-à-dire lors de la souscription du contrat.
S’agissant du chiffrage du préjudice, la CAMCA invoque à tort son “inopposabilité” à son endroit pour conclure au débouté de Monsieur [O] [T].
En effet, si le juge ne peut pas s’appuyer exclusivement sur un rapport d’expertise amiable diligenté à la demande d’une seule partie quand bien même les opérations d’expertise sont contradictoires, force est de constater qu’en l’espèce, le demandeur produit également un devis détaillé des réparations à effectuer sur le véhicule, établi par la société BOSH SERVICE le 8 janvier 2019.
Conformément aux stipulations contractuelles précitées, la prise en charge de l’assureur correspond au montant des réparations du véhicule de location fixé par le rapport d’expertise ou le devis d’un réparateur professionnel.
En l’espèce, l’expert a relevé des erreurs commises dans le devis de la société BOSH SERVICE du 8 janvier 2019 sur le “poste peinture” et sur une “main d’oeuvre mécanique comptabilisée deux fois”. Monsieur [O] [T] ne remet en cause ces erreurs ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
S’y ajoutent les frais de gestion dans la limite contractuelle de 75 euros.
C’est dès lors à hauteur de la somme de 17 976,05 euros (17 901,05 euros TTC + 75 euros) que la garantie de la CAMCA doit être mobilisée.
Par conséquent, la CAMCA sera condamnée à payer cette somme de 17 976,05 euros à Monsieur [O] [T], la société LAPT n’étant pas dans la cause. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, date de l’assignation, sur la somme de 16 125,51 euros et à compter du présent jugement, sur le surplus
La capitalisation des intérêts sera, par ailleurs, ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies.
En revanche, Monsieur [O] [T] n’établit ni la résistance abusive de l’assureur, ni avoir subi un préjudice distinct des frais engagés pour se défendre, de sorte qu’il sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Partie qui succombe principalement, la CAMCA sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [O] [T] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 4 000 euros.
En vertu de l’article 514 du code de procédure, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir formée par la mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) ;
Condamne la mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 17 976,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 sur la somme de 16 125,51 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts
Déboute Monsieur [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) à payer à Monsieur [O] [T] à payer à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la mutuelle CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) aux dépens ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
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