Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 30 mars 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXEX
==============
Ordonnance du 30 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXEX
==============
S.A.S. PIGEON TP CENTRE ILE DE FRANCE
C/
S.C.I. SVNB
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP MERY – RENDA – KARM
Copie certifiée conforme délivrée
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
30 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. PIGEON TP CENTRE ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 382 495 646, dont le siège social est sis ZA LE COUTIER – 72400 CHERRE
représentée par la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant et de Me Sandra GROSSET-GRANGE, avocat au barreau de RENNES, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SVNB, dont le siège social est sis 17 rue Réaumur – 28000 CHARTRES
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant et de Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Mars 2026 et mise en délibéré au 30 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Svnb a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à usage d’entrepôt et de bureaux, sur un terrain sis rue Réaumur à Chartres (28000), au sein de la ZAC du Jardin d’entreprises.
Selon contrat du 13 novembre 2019, la maitrise d’œuvre de cette opération a été confiée à la société TPEC.
Par un contrat de marché de travaux du 24 août 2020, la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France s’est vue confier le lot n°1 « Voies et réseaux divers ».
Le 6 avril 2022, les travaux effectués par la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France ont été réceptionnés avec réserves.
La SCI Svnb, faisant valoir l’existence de réserves non levées, a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 13, 14, 17, 18 et 19 avril 2023, les divers intervenants au projet de construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 août 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Par déclaration formée par voie électronique du 2 octobre 2023, la SCI Svnb a interjeté appel de l’ordonnance.
Le 31 octobre 2023, la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France a établi un décompte général définitif au sein duquel la SCI Svnb restait redevable de la somme de 72 510,56 euros TTC.
Par un arrêt du 14 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné une expertise judiciaire et a dédigné Mme [Z] [A].
La première réunion d’expertise s’est tenue le 2 avril 2025. L’expert judiciaire a établi une note aux parties n°1 le 18 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France a fait assigner la SCI Svnb devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— Condamner la SCI Svnb à lui payer la somme provisionnelle de 72 510,56 euros TTC, à valoir sur le solde du décompte général et définitif du 31 octobre 2023,
— Assortir cette condamnation des pénalités de retard calculées au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, lesquelles commenceront à courir à compter de chaque retard de paiement, et ce, avec capitalisation jusqu’à parfait règlement,
— Condamner la SCI Svnb au paiement d’une somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
— Débouter la SCI Svnb de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI Svnb à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la SCI Svnb aux entiers dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France, représentée, réitère les termes de son assignation et actualise sa demande formulée à titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros.
La SCI Svnb, représentée, conclut au débouté de la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision à valoir sur le solde du décompte général et définitif du 31 octobre 2023
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’espèce, il est constant que les travaux réalisés par la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France, au titre du lot n°1 « Voies et réseaux divers », ont été réceptionnés le 6 avril 2022 avec réserves.
Il résulte du rapport de la note aux parties n°1, établie par l’expert judiciaire le 18 juin 2025, que ce dernier a constaté un seul désordre imputable aux travaux effectués par la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France, à savoir une fissuration sur l’allée en béton désactivé de circulation extérieure du bâtiment.
La SCI Svnb fait valoir l’existence de deux autres désordres, non mentionnés dans la note aux parties n°1 précitée – portant sur des clôtures et sur une pose non conforme du disconnecteur des réseaux d’AEP – relatifs aux travaux effectués par la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France, constatés au sein de rapports amiables des 2 et 31 mars 2023 établis par la société Acema.
Si la société Acema, dans son rapport du 31 mars 2023, a effectivement constaté la pose non conforme du disconnecteur des réseaux d’AEP, force est de constater qu’elle ne relie nullement ce désordre au lot n°1 « Voies et réseaux divers ». En outre, si la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France ne conteste pas être intervenue, au titre de plusieurs travaux, sur les réseaux d’AEP, elle justifie, par la production du marché de travaux du 4 août (pièce n°1), que la pose d’un disconnecteur était expressément exclue de son marché (lot « Eau Potable – AEP » : branchement eau potable, hors clapets et disconnecteurs).
S’agissant du désordre constaté sur les clôtures, le marché de travail ne fait nullement mention d’une telle prestation.
Enfin, la SCI Svnb soutient que le décompte général et définitif, établi par la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France, n’est qu’au stade du projet et qu’il n’a été validé ni par le maître d’œuvre, ni signé par la SCI Snvb, de sorte que la société demanderesse ne peut s’appuyer sur ce dernier pour fonder sa demande de provision.
Or, la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France justifie que ce décompte a été signé et validé par la société TPEC, en sa qualité de maître d’œuvre, le 26 octobre 2023 (pièce n°12), et que cette dernière a communiqué ce document au maître d’ouvrage, la SCI Svnb, le 27 octobre 2023.
De surcroît, il ressort de la note aux parties n°1 que l’expert judiciaire s’est fondé sur ce décompte pour retenir que la SCI Svnb est redevable du solde de 60 425,45 euros HT, soit la somme de 72 510,54 euros TTC, à la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France, au titre du lot n°1 « Voies et réseaux divers ». Il considère, au regard de la caution fournie par la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France, qu’il « n’y a pas lieu d’appliquer une retenue de 5% pour la levée des réserves de réception ».
En conséquence, la créance de la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France n’est pas sérieusement contestable. La SCI Svnb sera donc condamnée à verser à la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France la somme provisionnelle de 72 510,54 euros TTC.
Conformément au décompte général définitif du 31 octobre 2023, cette somme sera assortie des pénalités de retard calculées au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, lesquelles commenceront à courir à compter la date de la note de l’expert judiciaire adressée aux parties du 18 juin 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, tel qu’applicable à compter du 1er octobre 2016, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître (Cass. com., 2 mai 1989, n° 87-11.149, Bull. 1989 IV N° 143 p. 96). Il en résulte que le juge des référés peut prononcer des dommages et intérêts en réparation d’une procédure ou d’une résistance abusive, sans être limité au prononcé d’une provision.
En l’espèce, au regard des éléments produits aux débats, la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France ne démontre pas d’éléments permettant d’établir l’existence d’une faute de l’autre partie dans l’exercice de son droit, permettant de caractériser une procédure ou résistance abusive à ce stade.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France.
Sur les demandes accessoires
La SCI Svnb, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
La SCI Svnb sera, en outre, condamnée à verser la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS la SCI Svnb à payer à la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France la somme provisionnelle de 72 510,54 euros TTC à valoir sur le solde du décompte général et définitif du 31 octobre 2023, laquelle sera assortie des pénalités de retard calculées au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, lesquelles commenceront à courir à compter du 18 juin 2025 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts par année entière ;
REJETONS la demande au titre de la résistance abusive formulée par la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France ;
CONDAMNONS la SCI Svnb à payer à la SAS Pigeon Tp Centre Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SCI Svnb aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Idée ·
- Adhésion ·
- Surveillance ·
- Consentement
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Report ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Épouse ·
- Picardie ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Injonction ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Motif légitime
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Avantage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Commission ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Immeuble ·
- Régie ·
- État ·
- Mesure d'instruction
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Malfaçon ·
- Défaut de conformité ·
- Responsabilité civile ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- État
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Espagne ·
- Changement ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.