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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 juin 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2025
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBBA
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [C]
né le 20/12/1987 à [Localité 10]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [R] [C]
née le 17/08/1989 à [Localité 17]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nuné RAVALIAN de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. PAVIMENTO
immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le numéro 451 640 684, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
SA ABEILLE IARD & SANTE,
immatriculée au RCS de [Localité 16] B 306 522 665 ayant son siège [Adresse 5].
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. [Adresse 15]
immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le numéro 528 110 562, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
S.A. PROTECT
société anonyme de droit étranger, dont le numéro d’entreprise est le O440.719.894 et dont le siège social est [Adresse 12], BELGIQUE.
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me [V], Me Dalibard, Me Tottereau-Rétif, Me Ravalian
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Avril 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 26 mars 2018, M. [I] [C] et Mme [R] [C] ont confié à la société [Adresse 15], assurée par la société ABEILLE IARD ET SANTE, la construction d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 11].
Le lot Carrelage, chape et faïences a été confié par la société MAISONS ERICLOR à la société PAVIMENTO, assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale par la société PROTECT.
Des désordres sont apparus.
Par acte du 13 février 2025, les époux [C] ont fait assigner la société [Adresse 15] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/136.
La société MAISONS ERICLOR CENTRE EST a, par actes des 4 et 8 avril 2025, fait assigner en intervention forcée la société PAVIMENTO, la société ABEILLE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société [Adresse 13], et la société PROTECT en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société PAVIMENTO.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/267.
Suivant conclusions d’intervention volontaire signifiées par la voie électronique le 24 avril 2025 dans le cadre de l’instance RG 25/267, les consorts [C] demandent au juge des référés de :
— JOINDRE l’instance RG 25/267 à l’instance RG 25/136 ;
— ORDONNER une expertise ;
— RESERVER les dépens.
Suivant conclusions signifiées le 24 avril 2025, la société [Adresse 15] demande au juge des référés de :
— Prononcer la jonction des deux instances,
— La recevoir en son intervention forcée dirigée à l’encontre des sociétés PAVIMENTO, PROTECT, et ABEILLE,
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par les époux [C],
— Dire que l’expertise judiciaire le cas échéant ordonnée sera réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties,
— Rejeter la demande de la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage aux fins de mise hors de cause,
— Rejeter la demande de la société PAVIMENTO de la voir déboutée de ses demandes,
— Laisser à la charge de chacune des parties les dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
— Réserver les frais irrépétibles et rejeter la demande de la société PAVIMENTO à ce titre.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 24 avril 2025, la société ABEILLE IARD ET SANTE demande de :
— Déclarer irrecevable l’action de [Adresse 15], initiée à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— Débouter la société MAISONS ERICLOR CENTRE EST de toutes ses demandes formées à son encontre,
— Prendre acte de ses protestations et réserves en sa qualité d’assureur RCD de la société [Adresse 15],
En toute hypothèse,
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 24 avril 2025, la société PAVIMENTO demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserve,
— Condamner la société [Adresse 15] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un exposé des moyens exposés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 25 avril 2025, l’instance suivie sous le numéro RG 25/267 a été jointe à l’instance RG 25/136.
Les consorts [C] et les sociétés MAISONS ERICLOR CENTRE EST, ABEILLE IARD ET SANTE et PAVIMENTO ont soutenu les termes de leurs écritures.
La société PROTECT a formulé oralement protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogée au 20 juin suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 27 novembre 2024 dressé par Me [N] [B], commissaire de justice, que les époux [C] ont intérêt à la réalisation de l’expertise dès lors que les travaux réalisés par la société MAISONS ERICLOR apparaissent affectés de désordres, étant précisé que :
— Les époux [C] sont intervenus volontairement à la mise en cause de la société ABEILLE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à laquelle ils ont un évident intérêt,
— La société PAVIMENTO ayant réalisé le lot en cause, la société MAISONS ERICLOR est légitime à l’avoir attraite en intervention forcée, de même que son assureur de responsabilité civile et décennale.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés des époux [C].
2 / Sur les autres demandes
La mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt des demandeurs qui la sollicitent, ils seront tenus aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés. La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise au contradictoire de :
— M. [I] [C], Mme [R] [C],
— la société [Adresse 15],
— la société PAVIMENTO,
A- [Localité 9] IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société [Adresse 14],
— la société PROTECT en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société PAVIMENTO ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;
— Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;
— Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie
envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [I] [C] et Mme [R] [C] qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne M. [I] [C] et Mme [R] [C]aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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