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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 24 juin 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01949 du 24 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00453 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OSL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le 01 Août 1973 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante représentée par Monsieur [R] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 24/00453
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [V], affilié à la [11] (ci-après la [9] ou la caisse), est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après l’AAH) depuis le 1er septembre 2019.
Lors d’un contrôle réalisé le 30 mai 2023, l’agent de contrôle a constaté que [P] [V] résidait régulièrement en Espagne de janvier 2021 à novembre 2022 sans en avoir informé la [7] qui lui servait l’AAH.
Après avoir recueilli les observations de l’assuré, le directeur de la [9] a par décision du 23 novembre 2023 fait application à l’assuré d’une pénalité financière d’un montant de 1370 € pour ne pas avoir déclaré ses séjours hors de France alors qu’il percevait l’AAH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 janvier 2024, [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision susmentionnée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 22 avril 2025.
[P] [V], comparaissant en personne, sollicite du tribunal de :
— Annuler la pénalité de 1370 € à payer à la [9] et supprimer la qualification de fraude ;
— Condamner la [9] à tous dépens ainsi qu’aux frais d’exécution, s’il y a lieu.
Au soutien de sa contestation, [P] [V] fait essentiellement valoir qu’il est de bonne foi en ce qu’il ignorait l’obligation de déclarer à la [7] tout séjour à l’étranger de plus de 92 jours de sorte que la [9] est mal fondée à lui appliquer une pénalité.
La [9], dument représentée par une inspectrice juridique de la [8] munie d’un pouvoir, demande au tribunal de confirmer le prononcé de la pénalité d’un montant de 1370 € à l’encontre de l’assuré et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
La caisse expose que l’assuré ne peut sérieusement arguer qu’il ignorait son obligation de déclarer ses séjours à l’étranger, ayant exercé la profession de gestionnaire conseil au sein de la [10] de 2001 à 2015, ce qui implique qu’il avait nécessairement connaissance des règles conditionnant le versement de l’AAH.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article R.821-4-5 du Code de la sécurité sociale, " le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celle de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
Par ailleurs, en application de l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat".
En matière de pénalité financière, il appartient au tribunal de vérifier la matérialité des faits, la qualification et la gravité des faits reprochés ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête établi par la caisse, sans que cela ne soit contesté, que [P] [V], a effectué, accompagné de son époux, plusieurs séjours en Espagne, d’une durée supérieure à 3 mois, du 30 décembre 2020 au 28 mars 2021, du 05 avril 2021 au 28 mai 2021, du 17 juillet 2021 au 18 novembre 2022.
Si l’assuré reconnait avoir séjourné hors du territoire français plus de 92 jours par an pendant la période litigieuse, il fait cependant valoir qu’aucune fraude ne peut lui être imputée puisqu’il ignorait qu’une absence hors du territoire national de plus de 92 jours a une incidence sur le versement de l’AAH et qu’il devait par conséquent informer la caisse de ses absences du territoire français.
A juste titre, la [9] objecte à l’encontre de ce moyen que l’assuré ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives quant à son changement de résidence hors du territoire français puisqu’il est précisé sur les déclarations de situation qu’il est amené à remplir régulièrement qu’il doit signaler à l’organisme tout changement dans sa situation personnelle, et donc notamment tout changement de résidence.
D’ailleurs, il s’évince des éléments de la cause que l’assuré a effectué dans le courant de l’année 2021 des déclarations dématérialisées pour informer la [9] de certains changements dans sa situation personnelle alors qu’il se trouvait en Espagne. Il est constant que l’assuré s’est abstenu à l’occasion de ces déclarations de situation d’informer la caisse de sa présence en Espagne.
L’assuré peut d’autant moins arguer de son ignorance que, comme l’indique la caisse, il devait à l’occasion de chaque déclaration dématérialisée valider les conditions générales d’utilisation du site internet de la [7] lesquelles rappellent formellement l’obligation, sauf exception, pour les allocataires de l’AAH, de ne pas quitter le territoire français plus de 3 mois au cours de l’année civile ou de date à date.
Mais encore et surtout, il y a lieu de relever que l’assuré ne pouvait ignorer que l’AAH qu’il percevait était soumise à une condition de résidence eu égard au fait qu’il a exercé pendant 14 années la fonction de gestionnaire au sein d’une [7] et, de ce fait, avait nécessairement connaissance des règles applicables aux différentes prestations servies par la [7].
A cet égard, la [9] fait remarquer à raison que l’assuré lui a adressé diverses demandes en usant d’une terminologie connue seulement des agents de la [7], ce qui dénote une connaissance certaine de la réglementation applicable aux prestations versées par la [7].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’organisme justifie du bien-fondé de la pénalité financière décidée à l’encontre de l’assuré pour un montant de 1370 euros.
Au regard de l’existence d’une première fraude, commise par l’assuré en 2014, le montant de la pénalité n’apparait pas disproportionné.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter le recours de [P] [V] et de confirmer la notification de pénalité en date du 23 novembre 2023.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal-fondé, le recours introduit par [P] [V] à l’encontre de la notification de pénalité financière du 23 novembre 2023 de la [9] ;
DÉBOUTE [P] [V] de sa demande d’annulation de la pénalité de 1370 € notifiée par courrier du 23 novembre 2023 ;
CONDAMNE en conséquence [P] [V] à payer à la [11] la pénalité pour fraude de 1370 € valablement et régulièrement appliquée ;
CONDAMNE [P] [V] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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