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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/00177 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKZI
MINUTE : 26/
Nous, Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [D]
né le 28 Juin 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mandataire : Me Service MJPM UDAF DE [Localité 3] (curatelle renforcée)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présent et assisté de Maître Antoine GINESTRA, substitué par Me Gabrielle GINESTRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la Marne
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 1er avril 2026
Le 11 octobre 2024 le préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques Monsieur [M] [D], en raison d’une psychose chronique de type héboïdophrène avec multiples passages à l’acte hétéro-agressifs.
Le 8 octobre 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Sarreguemines a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [M] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 10 octobre 2025, la commission du suivi médical s’est prononcée rappelant le contexte de schyzophrénie paranoïde du patient ; lequel a pu bénéficier de nombreuses hospitalisations dans des contextes de décompensations délirantes essentiellement à thème de persécution ; la commission note l’évolution favorable des troubles.
Les certificats médicaux mensuels sont joints à la demande et notamment ceux du 30/10/2025, 26/11/2025, 24/12/2025, 21/01/2026, 18/02/2026 aux termes desquels il est dit nécessaire de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 19 mars 2026, le Préfet de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er avril 2026, favorables au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [D] sollicite une mainlevée de la mesure. Il dit avoir été agressif en réaction à une agression. Il affirme ne jamais avoir « fait mal à personne gratuitement ».
A l’audience du 02 avril 2026, Maître [X], a été entendue en ses observations. Elle ne relève pas de difficultés sur la régularité de la procédure. Elle réitère le souhait de son client de vouloir partir, à moyen terme, notant une reconnaissance des passages à l’acte et une amélioration de ses réactions en réponse à des actes violents. Elle souligne la dynamique positive, son client recherchant du travail. Elle rappelle que M.[D] bénéficie de permissions hebdomadaires et qu’il est consentant aux soins, y compris à l’extérieur. Il est dans l’adhésion et bénéficie d’un étayage familial.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
L’article L.3213-3 du code de la santé publique pose l’obligation d’établir des certificats médicaux mensuels circonstanciés confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats mensuels précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux mensuels, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté en date du 11 octobre 2024, suite à une psychose chronique de type héboïdophrène avec multiples passages à l’acte hétéro-agressifs.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Sarreguemines a autorisé la poursuite de la mesure. Les certificats médicaux mensuels sont intervenus régulièrement et statuent en faveur de la poursuite des soins sous ce format.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 31 mars 2026 que le médecin se positionne en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Il rappelle la prise en charge du patient en unité malades difficiles jusqu’en octobre 2025 à la suite d’une crise clastique intervenue au centre de jour engendrant un passage à l’acte violent et la dégradation d’objets ; il est fait état de crises pouvant s’accentuer du fait de l’enfermement, lequel se poursuit néanmoins en l’absence d’hébergement pérenne à l’extérieur.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [M] [D] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D] ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [D];
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé, son mandataire et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Avril 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente
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