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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 14 oct. 2024, n° 24/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Octobre 2024
AFFAIRE : [V] / [O]
DOSSIER : N° RG 24/01080 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHKT
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 27 Mai 1970 à DREUX (28100)
de nationalité Française
8 rue du Maine – Appt 7 – 3ème étage
28400 NOGENT LE ROTROU
comparant en personne assisté de Me François PAPIN, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : 000021
DÉFENDERESSE
Madame [N] [O] épouse [V]
née le 15 Octobre 1968 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
19 rue du champ de foire
28480 CHASSANT
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
[C] [V]
[N] [O] épouse [V]
grosse le :
à:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] et Madame [N] [O] se sont mariés le 18 juillet 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de Chassant(28), sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2024 transformé en PV 659 , Monsieur [C] [V] a assigné Madame [N] [O] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 septembre 2024, le demandeur a comparu assisté de son conseil. Madame [N] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [C] [V] n’a sollicité aucune mesure provisoire.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [V] demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce de Monsieur [C] [V] et Madame [N] [O] pour altération définitive du lien conjugal
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge de leurs actes de naissance,
— DIRE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
— FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2012,
— DIRE que la présente décision emportera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— CONSTATER que Monsieur [C] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— STATUER ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERE GUEPIN
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 septembre 2024. Le jugement a été mis en délibéré au 8 octobre 2024 et mis à disposition ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande en divorce
L’article 252 du code civil prévoit que la demande introductive d’instance comporte à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [C] [V] a satisfait à cette obligation.
Sa demande est donc recevable.
Sur le divorce:
sur le principe du divorce :
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] fait valoir que Madame [N] [O] a quitté l’ancien domicile conjugal le 22 décembre 2011 et n’a plus donné de nouvelles. Depuis cette date, le demandeur ignore où elle se trouve.
Monsieur [C] [V] verse aux débats son contrat de bail en date du 20 mars 2023 où seul son nom figure. Il produit par ailleurs son avis d’imposition établi en 2023 (impôt sur les revenus de 2022) sur lequel seul Monsieur [C] [V] est déclarant.
Ainsi, la preuve de ce que les époux vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce est suffisamment rapportée et le principe de l’altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, , La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce,Monsieur [C] [V] est défaillant à rapporter la preuve de ce qu’il n’y aurait plus ni cohabitation ni collaboration depuis le 1er janvier 2012 comme il l’allègue.
Par conséquent, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation en divorce, soit le 8 avril 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande de Monsieur [C] [V] correspondant à l’effet de la loi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les mesures accessoires
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] étant à l’initiative du divorce, il y a lieu de le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [C] [V],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [V] né le 27 mai 1966 à Dreux (28)
et
Madame [N] [O] née le 15 octobre 1968 à Chartres (28)
Lesquels se sont mariés le 18 juillet 2009 devant l’Officier de l’État-Civil de Chassant (28),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 avril 2024,
DEBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT que Monsieur [C] [V] sera condamné aux dépens,
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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