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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 23/07727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 Février 2025
à Me Frédéric POURRIERE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Février 2025
à Me Mireille PAYAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07727 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JVA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE METROPOLE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mireille PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 février 1990 ayant pris effet le 15 février 1990, l’OPAC a donné à bail à usage d’habitation à Madame [B] [K] un appartement situé [Adresse 2] ;
Madame [B] [K] est décédée le 1er juin 2022 ;
Un avenant au bail a été signé le 7 juin 2023 par l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE" et Monsieur [B] [S], le bail lui étant transféré à compter du 1er juillet 2023 ;
Des loyers étant demeurés impayés, l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE" a fait signifier à Monsieur [B] [S] par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour la somme de 9719,14 euros en principal ;
La situation d’impayés a été signalée à la CAF des Bouches-du-Rhône le 10 décembre 2021 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2023, dénoncé le 09 octobre 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE" a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] et celle de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2], avec si besoin est, le concours de la force publique
— rendre opposable la décision à venir au conjoint ou partenaire de PACS du locataire
— condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 9704,93 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2023
— condamner Monsieur [B] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demi le montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée selon les clauses du bail relatives à la révision du loyer, jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— condamner Monsieur [B] [S] à verser à Habitat [Localité 4] Provence la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [S] aux entiers dépens .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 décembre 2023.
A cette audience, l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE et Monsieur [B] [S] ont été représentés par leur conseil respectif et ont sollicité un renvoi de l’affaire devant le juge du fond ;
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 et suivant ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond à l’audience du mardi 30 janvier 2024 à 14h ;
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024 ;
A cette audience, l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE et Monsieur [B] [S] ont été représentés par leur conseil respectif ;
Suivant conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE demande au juge des contentieux de la protection de :
Constater le manquement de Monsieur [B] à son obligation de payer les loyers et charges et ce malgré la délivrance d’un commandement de payer en date du 20 juillet 2023Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [B]Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bailOrdonner à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [S] et celle de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2], avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurierDire , en cas de besoin que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mis en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément à ce que prévoit les articles L 433-1 et suivants et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Fixer l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, ajouté des taxes, charges et accessoires ;Condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 9497,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2024Condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner Monsieur [B] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 20 juillet 2023 ;
Le requérant fait valoir que suite au décès de Madame [B], le défendeur a sollicité un transfert du bail, que le bail a été repris mais que le locataire n’a pas respecté ses engagement de régler la dette locative et les loyers courants ;
Le requérant souligne qu’il a payé les loyers courants depuis l’avenant mais que la dette est constituée depuis le décès, que la clause 3 de l’avenant n’a pas été imposée à Monsieur [B] par surprise ;
L’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE fait valoir que l’avenant n’est pas un nouveau contrat mais constitue un transfert de bail et que son bénéficiaire est tenu de payer la dette locative, que le transfert s’opère de plein droit et non par succession ;
Suivant conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [B] [S] demande au juge des contentieux de la protection de débouter l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Le défendeur fait valoir qu’après le décès de sa mère, le requérant a dans un premier temps contesté le transfert du bail social à Monsieur [B] et l’a fait assigner le 7 décembre 2022 au motif qu’il serait sans droit ni titre pour obtenir son expulsion et que le requérant s’est désisté de cette demande;
Monsieur [B] souligne qu’un avenant au bail a été signé le 7 juin 2023 soit longtemps après le décès de sa mère Madame [B] le 1er juin 2022 et que dès le 20 juillet 2023, l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE lui a fait délivrer un commandement de payer le somme de 9719,14 euros avec un décompte au 31 décembre 2021 soit une période de bail personnelle à Madame [B] ;
Il fait valoir qu’il est une partie nouvelle au contrat et que la clause résolutoire ne peut être mise en œuvre pour des impayés qui remontent à une période antérieure à son engagement personnel, que le commandement de payer est nul et que l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE doit être débouté de ses demandes ;
Monsieur [B] soutient que la clause 3 de l’avenant lui a été imposée et que son consentement a été entaché par erreur et par dol, que la clause 3 de l’avenant est nulle ;
Il fait valoir que soit il doit les arriérées locatifs à compter du décès mais que cette demande n’est pas formulée, soit les arriérés antérieurs au décès, soit à compter de l’avenant ;
Monsieur [B] précise que si le tribunal considérait qu’il pouvait être débiteur de la dette antérieure, cette dette est tombée éventuellement dans le patrimoine de M. [B] par succession et ne saurait servir de cause à l’application d’une clause résolutoire, que si le tribunal considérait que cette dette est tombée dans le patrimoine de Monsieur [B] par convention, il souligne que les modalités et sanctions de paiement ne sont pas précisées dans l’avenant, pas plus que l’application d’une clause résolutoire et enfin fait valoir que le transfert du bail ne transfère pas les obligations échues ; il indique avoir refusé la succession de sa mère ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 09 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 30 janvier 2024 ;
L’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE" justifie avoir signalé la CAF des Bouches-du-Rhône le 10 décembre 2021, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 06 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
L’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE" est donc recevable en ses demandes.
II- Sur le fond
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
En vertu de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d’ordre public ;
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès .
Le transfert du bail à l’occupant qui remplit les conditions de l’article 14 cité ci-dessus opère par l’effet même de la loi à la date du décès du locataire.
En l’espèce, par suite de la transmission du contrat de location à son profit Monsieur [B] se trouve substitué de plein droit dans les prérogatives mais aussi, pour l’avenir, dans les obligations de la locataire décédée. Il est devenu titulaire du bail en cause qui se poursuit aux clauses et conditions du contrat d’origine ;
La signature d’un avenant permet au nouveau titulaire du bail d’obtenir un document justifiant de son titre d’occupation ;
La lecture de l’avenant au bail signé le 7 juin 2023 établit que cet avenant a été conclu suite au décès de Madame [B] [K] et que le bail consenti à Madame [B] [K] est transféré à son fils Monsieur [B] [S] à compter du 1er juillet 2023 avec tous les droits et obligations qui y sont attachés, et l’avenant mentionne bien le motif du transfert et la date du décès .
Si la cour de cassation a pu déclarer que « l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas la reprise de l’arriéré locatif par le bénéficiaire du transfert de bail … » et que « les nouveaux locataires ne peuvent être, en tant que tels, reconnus débiteurs de l’arriéré de loyers », les bénéficiaires ayant pris l’engagement de payer l’arriéré locatif, peuvent être condamnés au paiement de cette dette;
Et, en l’espèce, la lecture de l’avenant litigieux établit que Monsieur [B] [S] a pris par l’article 3 de l’avenant, l’engagement de payer toutes les dettes antérieures au changement de nom dues par : Madame [B] [K] » ;
Monsieur [B] qui ne conteste pas avoir signé cet avenant fait valoir que cette clause doit être annulée au motif que le requérant « a surpris son consentement » et a imposé cet engagement comme condition à son admission de locataire et que son consentement a été entaché par erreur et par dol; il en conclut que l’article n°3 de l’avenant est nul et doit être réputé non écrit ;
L’article 1130 du code civil énonce que « l’ erreur , le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ; »
Il est rappelé que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;
Il appartient au demandeur à l’annulation d’une clause contractuelle de rapporter la preuve des faits ayant vicié son consentement ;
Monsieur [B] n’étaye sa contestation par aucune pièce versée aux débats et ainsi que le souligne le requérant, il ressort d’un courriel du Conseil de Monsieur [B] [S] en date du 11 mai 2023 donc antérieur à la signature de l’avenant litigieux que l’avocat du requis confirme à l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE", avoir pris instructions auprès de son client et que « … Monsieur [B] souhaite reprendre le paiement du loyer courant et obtenir les plus larges délais pour régler l’arriéré » ;
Monsieur [B] a donc été conseillé dans ses négociations avec le bailleur avant de signer l’avenant le 7 juin 2023 et son consentement à l’acceptation de cette clause n’a pas pu être surpris ;
Aucune manœuvre, dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, aucun mensonge n’est caractérisé en l’espèce ;
Monsieur [B] [S] n’a pu se méprendre sur l’étendue de son engagement et le contrat a été librement négocié; le vice du consentement n’est pas caractérisé en l’espèce ;
Monsieur [B] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle et réputée non-écrite la clause 3 de l’avenant du 7 juin 2023 ;
Monsieur [B] [S] a expressément accepté de régler l’arriéré locatif et il y a lieu d’exécuter l’avenant du 7 juin 2023 ;
Monsieur [B] prétend alors que le bailleur pourrait seulement demander le paiement des sommes dues par feu sa mère s’il avait accepté la succession et qu’il a renoncé à la succession ;
Il est rappelé que le transfert du bail à l’occupant qui remplit les conditions de l’article 14 cité ci-dessus opère par l’effet même de la loi à la date du décès du locataire, et non à titre successoral ;
Le droit au transfert du bail prévu par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 est indépendant de ceux nés de l’acceptation d’une succession ou de la renonciation à succession.
Il ressort des développement ci-dessus, que le défendeur a expressément accepté de régler toutes les dettes antérieures à la signature de l’avenant dues par Madame [B] ;
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que “tout contrat de bail d’ habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’ effet rétroactif.
Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion ou de la dernière reconduction du bail .
Par ailleurs, un commandement de payer est valide à concurrence des sommes dues s’il a été délivré pour un montant inexact, et il doit être délivré de bonne foi pour produire effet .
Selon acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE » a fait commandement à Monsieur [B] [S] d’avoir à payer la somme de 9719,14 euros en principal euros dans un délai de deux mois.
Monsieur [B] fait valoir que le contrat qu’il a signé ne précise pas les modalités de paiement de la dette ni les sanctions et en particulier aucune applicabilité d’une quelconque clause résolutoire ;
Toutefois, l’avenant litigieux prévoir expressément que Monsieur [B] accepte le bail avec ses clauses et conditions et l’article 5 de cet avenant stipule que « toutes les autres clauses du contrat de location initial non contraires au présent avenant sont maintenues valables . »
Il convient donc de se référer au contrat initial du 15 février 1990 qui contient une clause résolutoire stipulant une résiliation de plein droit de la location à défaut de paiement du loyer « par la seule expiration d’un délai de 8 jours après le jour du terme. Passé ce délai, l’office aura droit de faire expulser le locataire par simple voie de référé ».
Il est indifférent que la clause résolutoire du bail ait stipulé un délai de seulement huit jours pour le preneur afin de régulariser l’arriéré locatif, dès lors que c’est bien un délai de deux mois que le commandement lui a signifié pour ce faire ;
Le commandement signifié le 20 juillet 2023 est donc conforme aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ;
La clause résolutoire du bail qui prévoit un délai de huit jours n’est pas nulle, mais elle ne produit effet qu’à l’expiration du délai d’ordre public de deux mois.
Or, en l’espèce, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 20 septembre 2023 et que le bail liant les parties est résilié de plein droit à cette date, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Monsieur [B] [S] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, Monsieur [B] [S] est tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux, et sans que cette indemnité ne soit indexée ;
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail initial signé, le commandement de payer du 20 juillet 2023, l’assignation délivrée en vue de l’audience, l’avis d’échéance du mois de septembre 2024, un décompte arrêté au décès de Madame [B] à la somme de 3637,11 euros, et un décompte actualisé à la somme de 9497,16 euros au 7 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse;
L’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE" établit une créance certaine liquide et exigible à hauteur de la somme 9497,16 euros au 7 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse;
Il s’ensuit que Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE" la somme 9497,16 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse;
Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits aux débats que Monsieur [B] [S] a repris le paiement intégral du loyer au jour de l’audience ;
Toutefois, Monsieur [B] [S] ne sollicite pas de délais de paiement et le tribunal ignore si sa situation financière lui permet d’apurer la dette qui est très conséquente même dans le délai légal précité de sorte qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement d’office; de surcroît ni Monsieur [B] [S] ni le bailleur n’ont sollicité la suspension de la clause résolutoire ;
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [S] qui succombe supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer signifié le 20 juillet 2023 et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE" les sommes exposées par lui dans la présente instance.
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE" recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de sa demande voir déclarer nulle et réputée non écrite la clause n°3 de l’avenant du 7 juin 2023 pour vice du consentement ;
DIT et JUGE que Monsieur [B] [S] est redevable de toutes les dettes antérieures à la signature de l’avenant du 7 juin 2023, dues par Madame [B] [K];
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 septembre 2023 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail du 15 février 1990 et de son avenant du 7 juin 2023 liant les parties, au 20 septembre 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [B] [S] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXE à la somme de 457,26 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [F] [X] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux, sans que cette indemnité ne soit indexée ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE", la somme de 9497,16 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse;
DEBOUTE l’office public de l’Habitat "HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE" de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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