Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 mars 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' EURE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXYE
==============
Ordonnance
du 16 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00370 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXYE
==============
[W] [J] [R]
C/
CPAM DE L’EURE,
S.A. MAAF ASSURANCES
MI : 26/00067
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
16 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J] [R]
né le 27 Avril 1995 à DREUX, demeurant 122 rue de la Mariette – 27570 ACON
représenté par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38, postulant et de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, plaidant
DÉFENDERESSES :
CPAM DE L’EURE, dont le siège social est sis 1 Place Saint Taurin – 27000 EVREUX
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Février 2026 et mise en délibéré au 09 mars 2026 puis prorogée au 16 Mars 2026, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2024, M. [W] [J] [R], circulant au volant d’une motocyclette et assurée auprès de la société Pacifica, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Mme [H] [K] et assuré par la SA Maaf Assurances.
M. [J] [R] a été transporté aux urgences du Centre hospitalier de Dreux et une ostéosynthèse de la cheville gauche a été réalisée le jour même.
Le 19 août 2024, l’ablation d’une vis syndesmodèse a été réalisée en ambulatoire.
Le 12 novembre 2024, une scintigraphie osseuse a relevé des séquelles d’ostéochondrites post-traumatiques bimalléolaires sur la cheville gauche.
Le 20 janvier 2025, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse de la cheville gauche a été réalisée en ambulatoire.
Le 23 juin 2025, l’ablation de la broche de cheville gauche a été effectuée.
Le 2 septembre 2025, une IRM de la cheville gauche a permis de retrouver une arthrose congestive de l’interligne innominé cuneo-naviculaire C1.
M. [J] [R] se plaignant de douleurs persistantes, des infiltrations des articulations cunéométatarsienne du premier rayon gauche et cunéo-naviculaire C1 gauche ont été réalisées les 2 septembre et 18 novembre 2025.
M. [J] [R] est en arrêt de travail depuis le 16 mai 2024.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 11 et 12 décembre 2025, M. [J] [R] a fait assigner la SA Maaf Assurances et la CPAM de l’Eure devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il demande, en outre, que l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise médicale soient rendues communes et opposables à la CPAM de l’Eure. Enfin, M. [J] [R] sollicite la condamnation de la SA Maaf Assurances à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 février 2026, M. [J] [R], représenté, maintient l’intégralité de ses demandes et conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SA Maaf Assurances.
La SA Maaf Assurances, représentée, conclut, à titre principal, au débouté de M. [J] [R] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, en précisant que l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de formuler leurs observations, et sollicite que M. [J] [R] soit débouté du reste de ses demandes.
La CPAM de l’Eure, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogée au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [J] [R] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production des multiples comptes rendus opératoires de la cheville gauche, des divers examens réalisés, des infiltrations des articulations réalisées face à la persistance des douleurs et des différentes ordonnances de traitement prescrites ; lesquels rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués.
Par conséquent, il sera droit fait à la demande d’expertise judiciaire de M. [J] [R], comme indiqué au dispositif, afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [J] [R]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En matière d’accidents de la circulation, conformément à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dès lors que l’implication de plusieurs véhicules est avérée, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré qu’il a commis une faute ayant causalement contribué à la réalisation de son préjudice.
Seule la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il n’est pas contestable qu’un accident de la circulation, impliquant les véhicules de M. [J] [R] et de Mme [K], a eu lieu.
Il résulte des différents éléments médicaux produits aux débats, que M. [J] [R] a été victime d’une fracture bimalléolaire de la cheville gauche, qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
Si la SA Maaf Assurances s’oppose à la demande de provision en faisant valoir l’existence d’une faute de la victime, en ce que M. [J] [R] circulait à une allure trop élevée sur sa voie et empiétait sur celle de Mme [K], il n’en demeure pas moins qu’elle ne produit aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque faute de M. [J] [R] qui justifierait de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dès lors, au regard des dispositions de la loi n°85-877 du 5 juillet et des éléments médicaux communiqués aux débats, il y a lieu d’accorder à M. [J] [R] la somme provisionnelle de 5 000 euros, somme qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera débouté du surplus formulé à ce titre, qui s’avère prématuré au regard du stade de la procédure.
La SA Maaf Assurances sera donc condamnée à payer à M. [J] [R] la somme provisionnelle de 5 000 euros
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La présente décision est par ailleurs rendue commune et opposable à la CPAM de l’Eure, comme sollicité par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [P] [V], expert près la cour d’appel de Versailles – Hôpital le Coudray – 4 rue Claude Bernard – 28630 Le Coudray, Tél : 02.37.30.30.30, Port. : 06.60.29.72.14, Mèl : jerome.landru@gmail.com, qui aura pour mission de :
*A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
* Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
*Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
*Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
* A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
* Pertes de gains professionnels actuels :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
* Déficit fonctionnel temporaire :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
*Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
* Déficit fonctionnel permanent :
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
*Assistance par tierce personne :
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
*Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
* Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : i la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
*Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
— Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
*Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
*Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
*Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
*Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
*Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
*Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [W] [J] [R] d’une avance de 1 200 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la SA Maaf Assurances à payer à M. [W] [J] [R] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la décision commune et opposable à la CPAM de l’Eure ;
CONDAMNONS M. [W] [J] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recherche ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Titre ·
- Participation ·
- Procédure
- Habitat ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Clause resolutoire ·
- Mandataire ·
- Libération ·
- Public ·
- Loyer ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Public ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Pays ·
- Travailleur ·
- Affiliation ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Pandémie ·
- Algérie ·
- Prestation ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Aide sociale ·
- Fond ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Expertise judiciaire ·
- Affaire pendante ·
- Part
- Plâtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Fourniture ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Entrepreneur ·
- Facturation ·
- Enseigne ·
- Tentative
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Restriction ·
- Copie ·
- La réunion ·
- Conserve ·
- Accès
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Service
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.