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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 déc. 2024, n° 24/06086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 24/06086 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G66Q
Minute N°24/01126
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Décembre 2024
Le 18 Décembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 17 Décembre 2024, reçue le 17 Décembre 2024 à 10h03 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [H], à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Sylvie CELERIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [H]
né le 14 Janvier 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [D] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [L] [D] a été placé en rétention administrative le 18 novembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 22 novembre 2024.
Les autorités préfectorales du Calvados sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [L] [D] sur le fondement de l’article susvisé.
Monsieur [L] [D] et son conseil indiquent qu’il s’est rendu hier à l’audition consulaire devant le consulat algérien mais qu’ils lui ont indiqué qu’ils ne le reconnaissaient pas comme l’un de ses ressortissants. Il indique que ce n’est pas la première fois qu’il est placé en rétention et que les autorités consulaires algériennes ne le reconnaissent pas. Il est donc soulevé l’absence de perspective d’éloignement le concernant.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, il ressort des pièces du dossier qu’une audition consulaire par le consulat algérien était prévu le 17 décembre 2024. A l’audience il a été confirmé par le retenu qu’elle a bien eu lieu. Si Monsieur [L] [D] indique ne pas avoir été reconnu, le dossier ne comprends pas pour le moment la réponse des autorités consulaires, de sorte que rien ne vient confirmer ses propos tenus à l’audience ce jour.
A ce stade d’une deuxième prolongation de la rétention, et alors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du fait que le compte rendu de l’audition ayant eu lieu hier n’est pas mis à notre disposition. Ce compte rendu devrait cependant l’être pour la prochaine demande de prolongation de la rétention.
Dès lors, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences nécessaires au sens des dispositions susvisées.
Ainsi, M. [L] [D] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires, étant précisé qu’il n’est pas possible de faire droit à la demande d’assignation à résidence, faute de remise préalable d’une pièce d’identité en cours de validité à l’administration.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 18 décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Décembre 2024 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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